1999/758/CE: Décision de la Commission, du 5 novembre 1999, modifiant la décision 97/217/CE établissant des groupes de pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires pour les importations de viandes de gibier, de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(1999) 3584] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 300 du 23/11/1999 p. 0027 - 0029
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1999 modifiant la décision 97/217/CE établissant des groupes de pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires pour les importations de viandes de gibier, de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(1999) 3584] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/758/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 10, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) la décision 97/217/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 98/648/CE(4), établit des groupes de pays tiers ou des parties de pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires pour les importations de viandes de gibier, de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers; (2) selon les informations dont dispose la Communauté européenne, les services vétérinaires de la Nouvelle-Calédonie sont suffisamment bien structurés et organisés; (3) les autorités vétérinaires compétentes de la Nouvelle-Calédonie ont confirmé que le pays est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois; (4) aucune vaccination contre cette maladie n'a été effectuée au cours des douze derniers mois; (5) les autorités vétérinaires compétentes de Nouvelle-Calédonie se sont engagées à informer la Commission et les États membres, par télex ou télécopie, de toute apparition de la maladie susmentionnée ou de l'adoption d'une mesure de vaccination contre cette maladie, dans les vingt-quatre heures suivant la confirmation; (6) les importations de viandes d'animaux biongulés d'élevage, à l'exception des porcins, en provenance de Nouvelle-Calédonie peuvent être autorisées; (7) il est donc nécessaire de modifier la décision 97/217/CE; (8) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe de la décision 97/217/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1999. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission (1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) JO L 88 du 3.4.1997, p. 201. (4) JO L 308 du 18.11.1998, p. 42. ANNEXE Groupes de pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires visés aux décisions 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE >TABLE>