31999R0111

Règlement (CE) nº 111/1999 de la Commission du 18 janvier 1999 portant modalités générales d'application du règlement (CE) nº 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie

Journal officiel n° L 014 du 19/01/1999 p. 0003 - 0016


RÈGLEMENT (CE) N° 111/1999 DE LA COMMISSION du 18 janvier 1999 portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (2),

considérant que le règlement (CE) n° 2802/98 prévoit des actions consistant dans la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la Russie; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action, d'en définir les modalités générales d'application, et en particulier les modalités de participation aux adjudications, d'attribution des fournitures, ainsi que les obligations des adjudicataires;

considérant que les fournitures portent sur des produits agricoles livrés en l'état à partir des stocks d'intervention mais aussi sous forme de produits non disponibles à l'intervention appartenant au même groupe de produits; qu'il convient également de prévoir les modalités spécifiques applicables pour la fourniture de produits transformés; qu'il convient de permettre que le paiement de ces dernières soit effectué en matières premières provenant des stocks d'intervention;

considérant que, afin d'aménager une concurrence satisfaisante entre les différents opérateurs de la Communauté, il convient pour les fournitures de produits transformés ainsi que pour les fournitures de produits non disponibles à l'intervention qui doivent être mobilisés sur le marché communautaire, d'organiser ces fournitures en deux étapes et d'attribuer séparément, selon le cas, la fabrication du produit transformé ou la mobilisation du produit sur le marché, et postérieurement la livraison au stade retenu pour la fourniture au pays bénéficiaire;

considérant que, en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (3), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros; que l'article 5, paragraphe 1, du même règlement dispose qu'en pareil cas le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres; que les paragraphes 3 et 4 de l'article précité déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties;

considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs comporter, avant la sortie du territoire de la Communauté ainsi qu'aux ports maritimes et aux points-frontière de destination des produits, un système de contrôles et la constitution de garanties pour assurer la bonne exécution de la fourniture; que, de plus, la preuve que les produits concernés ont été pris en charge par les autorités de la Russie doit être apportée par un certificat de prise en charge spécial;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'accorder une certaine tolérance en cas de pertes pour tenir compte de difficultés particulières;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (5);

considérant qu'il y a lieu de spécifier que les dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (7), sont applicables dans le cadre des fournitures régies par le présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'exécution de la fourniture gratuite de produits agricoles à la Russie, en application du règlement (CE) n° 2802/98, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions complémentaires arrêtées dans les règlements portant ouverture des adjudications pour l'attribution de fournitures particulières.

Article 2

1. Il est procédé, par voie d'adjudication, à la détermination des frais de la fourniture, jusqu'aux ports maritimes et aux points-frontière de prise en charge par le bénéficiaire fixés dans l'avis d'adjudication, de produits soit retirés des magasins d'intervention soit mobilisés sur le marché de la Communauté.

a) Les frais peuvent porter sur la fourniture des produits, départ magasin de l'organisme d'intervention, au quai de chargement ou sur moyen de transport, jusqu'au point de prise en charge au stade de livraison fixé;

b) Les frais peuvent porter sur la fourniture d'un produit, au départ d'un magasin ou d'un port ou d'une gare communautaire, sur moyen de transport, jusqu'au point de prise en charge au stade de livraison fixé.

2. L'adjudication peut porter sur la quantité de produits à enlever physiquement dans les stocks d'intervention, en paiement de la fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits. Dans ce cas, les frais portent notamment sur la transformation, le conditionnement et le marquage des produits à livrer au stade de livraison fixé dans l'avis d'adjudication, conformément aux dispositions de l'adjudication particulière.

3. L'adjudication peut porter sur la détermination des frais de la fourniture de produits à mobiliser sur le marché communautaire. Pour une telle fourniture, les frais comportent notamment le prix du produit et les frais de conditionnement et de marquage des produits à livrer au stade de livraison fixé dans l'avis d'adjudication, conformément aux dispositions de l'adjudication particulière.

Article 3

La participation aux adjudications est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant établi son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans un État membre.

Article 4

1. Les offres sont présentées par écrit à l'organisme d'intervention et à l'adresse mentionnés dans l'avis d'adjudication, au plus tard à la date et à l'heure indiquées.

Les soumissions doivent être placées à l'intérieur de deux enveloppes cachetées. Sur l'enveloppe intérieure, en plus de l'adresse mentionnée dans l'avis d'adjudication, doivent être indiqués le numéro du règlement portant ouverture de l'adjudication et la mention suivante: «Soumission de (raison sociale du soumissionnaire) - À n'ouvrir que par la Commission d'ouverture des offres».

Les offres transmises par télécopieur, télex et courrier électronique ne sont pas recevables.

2. L'ouverture des offres est publique et l'organisme concerné donne connaissance, pour chaque lot, des montants ou des quantités offertes, selon le cas.

3. Les organismes d'intervention s'assurent que les soumissionnaires et les sous-traitants mentionnés dans leurs offres disposent des capacités techniques et financières pour assumer les obligations des fournitures pour lesquelles ils présentent des offres.

Article 5

1. Pour être recevable, l'offre doit:

a) indiquer la référence précise du règlement ouvrant l'adjudication particulière ainsi que le numéro du lot sur lequel elle porte;

b) indiquer le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, ainsi que son numéro d'identification à la TVA et son numéro de télex et/ou de télécopieur;

c) porter sur un seul lot et sur la totalité de ce lot (poids net);

d) exprimer les différents montants offerts en euros, dans le cas des adjudications visées à l'article 2, paragraphes 1 et 3;

e) comporter, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 1, au point a) ou b):

1) le montant par tonne, brute, offert pour chaque destination, compte tenu de tous les différents points de départ possibles prévus dans l'avis d'adjudication;

2) indiquer le ou les noms et adresses de tous les transitaires et sous-traitants utilisés pour l'exécution de la fourniture tant sur le territoire communautaire que dans les pays tiers;

3) indiquer les moyens de transport qui seront utilisés en spécifiant leur capacité;

4) préciser le parcours suivi, y compris les points de passage des frontières en indiquant les éventuels points de transbordement d'un moyen de transport à l'autre; en pareil cas le soumissionnaire s'engage, par écrit, à communiquer ces points et les dates auxquels les transbordements auront lieu, au moins trois jours à l'avance, ainsi que les dates probables des principales opérations, notamment de chargement et d'arrivée à destination;

5) indiquer la décomposition précise de l'offre selon les rubriques indiquées à l'annexe II;

6) l'engagement du soumissionnaire de présenter, s'il devient adjudicataire, l'original de la police d'assurance souscrite pour couvrir tous les frais afférents au transport.

f) comporter, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 2, pour une fourniture de riz:

1) la quantité de produit proposée, exprimée en tonnes (poids net), en échange d'une tonne nette de produit fini à livrer dans les conditions et au stade de livraison fixés dans l'avis d'adjudication;

2) l'adresse précise du (ou des) lieu(x) d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;

3) le ou les noms et adresses de tous les sous-traitants et transitaires utilisés dans l'opération;

4) le montant par tonne (nette) et par jour demandé pour la couverture de tous frais (stationnement, assurance, gardiennage, garanties, etc.) dans le cas où la prise en charge par le transporteur ne peut pas intervenir dans les délais prévus.

g) comporter, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 3, pour la fourniture de viande porcine:

1) le montant offert par tonne (nette), compte tenu des frais de transformation, conditionnement et de transport jusqu'au stade de livraison prévu dans l'avis d'adjudication;

2) l'adresse précise du ou des lieux d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;

3) le ou les noms et adresses de tous les sous-traitants et transitaires qui seront utilisés dans l'opération;

4) le montant par tonne (nette) et par jour exigé pour la couverture de tous les frais (stationnement, assurance, gardiennage, garanties, etc.) demandés dans le cas où la prise en charge par le transporteur ne peut pas intervenir dans les délais prévus.

h) être accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué, en faveur de l'organisme d'intervention de présentation des offres désigné, une garantie d'adjudication du montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85. La preuve est apportée par l'original du document émis par l'organisme financier qui octroie la garantie et établi conformément à l'annexe III;

i) être accompagnée de l'original de l'engagement écrit de l'organisme financier concerné, de constituer la garantie de fourniture prévue à l'article 7, établi conformément à l'annexe III.

Les garanties prévues au présent règlement doivent être constituées par les établissements de crédit agréés par les États membres, figurant sur la liste établie par la Commission (8), conformément à l'article 3, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 77/780/CEE du Conseil (9).

2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article, et le cas échéant aux dispositions complémentaires du règlement d'ouverture d'une adjudication particulière, ou qui contient des conditions autres que celles fixées n'est pas recevable.

3. Les offres doivent avoir une période de validité de quinze jours à partir du dernier jour de la période de présentation des offres.

4. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée.

Article 6

1. L'organisme ou les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission par télécopieur ou télécommunication écrite, dans les 24 heures qui suivent la fin de la période de présentation des offres, une communication qui comporte, avec la référence du règlement portant ouverture de l'adjudication, pour chaque lot:

a) le nom et l'adresse des soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables en application notamment des articles 3, 4 et 5;

b) et pour chaque offre recevable, selon le cas, le montant offert ou la quantité offerte.

2. Compte tenu des offres soumises, il peut être décidé, pour chaque lot:

- de ne pas attribuer la fourniture

ou

- d'attribuer la fourniture, selon le cas, sur la base du prix offert ou de la quantité offerte.

3. La Commission notifie dans les meilleurs délais l'attribution de la fourniture à l'adjudicataire ainsi qu'à l'organisme d'intervention qui a reçu l'offre retenue. Elle communique aux organismes d'intervention concernés les données de l'offre retenue, nécessaires pour faciliter l'exécution de la fourniture.

4. Les organismes d'intervention qui ont reçu des offres informent dans les meilleurs délais, le cas échéant par télécopieur ou courrier électronique, les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication.

5. L'organisme d'intervention mentionné au paragraphe 3 communique immédiatement à la Commission l'offre complète de l'adjudicataire de la fourniture.

Article 7

1. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, au point a) ou b), l'adjudicataire, au moins trois jours ouvrables avant l'enlèvement, constitue une garantie de fourniture, d'un montant égal aux quantités à enlever pour chaque bateau ou pour chaque destination, multipliées par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication.

2. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 2, l'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution de la fourniture constitue une garantie de fourniture d'un montant égal aux quantités nettes à prendre en charge pour chaque lot, multiplié par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication.

3. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 3, l'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'attribution de la fourniture, constitue une garantie de fourniture d'un montant égal à 10 % de l'offre multiplié par les quantités nettes à livrer.

4. La garantie de fourniture est constituée conformément à l'article 8, paragraphe 1, du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85, en faveur de l'organisme d'intervention mentionné à l'article 4 chargé du paiement.

La preuve de la constitution de la garantie de fourniture est apportée par l'original du document émis par l'organisme financier qui octroie la garantie et établi conformément à l'annexe III.

Article 8

1. Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au stade fixé pour la fourniture.

2. L'adjudicataire responsable du transport fait effectuer la livraison sur des moyens de transport qui présentent les garanties, notamment sanitaires, appropriées pour la bonne conservation et l'acheminement de la marchandise. Pour un transport maritime, les bateaux utilisés doivent être répertoriés dans la catégorie supérieure des registres internationaux de classement.

3. En cas de difficultés survenant au cours de l'exécution de la fourniture, après la prise en charge des produits par les adjudicataires, et en dehors des cas d'urgence, la Commission, seule, a le pouvoir de donner des instructions pour faciliter la poursuite de la fourniture.

4. La Commission peut, sur demande de l'organisme d'intervention concerné, accorder une tolérance en ce qui concerne les pertes non identifiables, pour tenir compte de difficultés particulières.

Article 9

1. L'adjudicataire se soumet, avant la sortie du territoire de la Communauté, à tout contrôle demandé et effectué par ou pour le compte de la Commission, lors de la production ou du conditionnement, ou de l'entreposage ou du chargement. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, l'état sanitaire, le conditionnement et le marquage de la fourniture. Les résultats de ces contrôles sont opposables à toutes les parties intervenantes pour autant que celles-ci ont eu la possibilité d'y assister.

Dans le cas de prise d'échantillons, l'organisme chargé du contrôle conserve des échantillons supplémentaires pour le compte de la Commission, pour le cas de contestations ultérieures.

À l'issue du contrôle, une attestation de conformité, ou de non conformité est délivrée à l'adjudicataire.

2. Si la qualité de la marchandise mise à disposition par l'organisme d'intervention ou par les fournisseurs, pour les fournitures prévues à l'article 2, paragraphes 2 et 3, n'est pas conforme aux normes prescrites dans l'avis d'adjudication, l'organisme chargé du contrôle en informe immédiatement la Commission et le chargement est suspendu.

3. Dans le cas où la marchandise mise à disposition par l'organisme d'intervention n'est pas conforme aux normes minimales prescrites pour l'achat à l'intervention, et en ce qui concerne la viande bovine aux normes prescrites pour le stockage à l'intervention, l'organisme d'intervention met à disposition immédiatement une marchandise qui satisfait aux prescriptions fixées pour la fourniture.

Les frais supplémentaires supportés par les adjudicataires (frais de transport supplémentaires, surestaries, etc.) sont à la charge de l'organisme d'intervention.

En cas d'application du présent paragraphe, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission (10) s'appliquent.

4. Dans le cas où la marchandise livrée par les fournisseurs, pour les fournitures prévues à l'article 2, paragraphes 2 et 3 n'est pas conforme à la qualité prévue par l'avis d'adjudication, les frais supplémentaires occasionnés à l'adjudicataire du transport sont à la charge de ces fournisseurs, sans préjudice de l'application de l'article 12, paragraphe 2.

5. Pour les fournitures de viandes bovine et porcine, l'adjudicataire se soumet aux contrôles demandés et effectués par les agents désignés par le pays bénéficiaire, sur le territoire de la Communauté.

6. L'organisme chargé du contrôle fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, l'organisme désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transport arrivés au point de transbordement et procède au plombage des nouveaux moyens de transport utilisés après transbordement.

7. L'adjudicataire se soumet dans les ports maritimes ou aux points-frontière de destination des produits indiqués dans l'avis d'adjudication à tout contrôle demandé et effectué par ou pour le compte de la Commission.

Une attestation de conformité, ou de non-conformité, précisant le détail des contrôles effectués et leurs résultats, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle. L'organisme chargé du contrôle transmet cette attestation à la Commission.

8. Les frais afférents aux contrôles sont supportés par la Communauté, à l'exclusion des frais afférents aux contrôles mentionnés au paragraphe 5.

Article 10

1. La demande de paiement de la fourniture est présentée à l'organisme d'intervention mentionné à l'article 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la période fixée pour la fourniture dans l'avis d'adjudication. Sauf cas de force majeure, en cas de non-respect de cette disposition, le montant du paiement est réduit de 10 %. Une réduction de 5 % pour chaque mois de retard supplémentaire est appliquée.

2. La demande de paiement est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a) en cas d'application de l'article 2, paragraphe 1), au point b):

- d'une copie des documents de transport,

- de l'original du certificat de prise en charge, émis par le représentant du pays bénéficiaire indiqué à l'annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication pour la fourniture. Ce document est établi conformément à l'annexe I et visé par l'organisme chargé du contrôle au stade de livraison,

- de l'attestation de conformité au stade de livraison, mentionnée à l'article 9, paragraphe 7.

b) en cas d'application de l'article 2, paragraphe 1, au point a), en plus des documents indiqués au point a), la demande est accompagnée:

- du certificat d'exportation mentionné à l'article 14, paragraphe 1,

- du document administratif unique et du document de contrôle mentionnés à l'article 14, paragraphe 2.

3. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, au point a) ou b), le paiement de l'offre est effectué à concurrence de la quantité figurant dans le certificat de prise en charge délivré par le représentant du pays bénéficiaire. Ce document est établi conformément à l'annexe I et visé par l'organisme chargé du contrôle au stade de livraison.

4. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 2, la quantité du produit d'intervention adjugée est mise à la disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie effectuée en application de l'article 7, paragraphe 1.

5. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 3, le paiement de l'offre de l'adjudicataire de la mobilisation du produit est effectué sur présentation du certificat d'enlèvement, établi conformément à l'annexe V, émis par le transporteur désigné, après le chargement total du lot.

6. Si la prise en charge au stade de livraison par le représentant du pays bénéficiaire est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires supportés par ce dernier sont remboursés par le pays bénéficiaire après examen des pièces justificatives.

Article 11

1. Pour la garantie d'adjudication, les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 sont les suivantes:

a) ne pas retirer l'offre;

b) constituer la garantie de fourniture conformément à l'article 7;

c) en outre, pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 2, enlever physiquement des stocks d'intervention les quantités adjugées. À l'expiration du délai fixé pour l'enlèvement, la garantie reste acquise pour les quantités non encore enlevées conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85; de plus, la quantité à enlever est diminuée de 10 % pour chaque mois de retard.

2. La garantie d'adjudication est libérée:

- si l'offre n'est pas retenue,

- pour les fournitures visées à l'article 2, paragraphe 1, au point a) ou b), et à l'article 2, paragraphe 3, sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie de fourniture conformément à l'article 7,

- pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 2, sur présentation du certificat d'enlèvement émis par l'organisme d'intervention pour la totalité des quantités adjugées.

Article 12

1. Pour la garantie de fourniture, l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 est la fourniture de la totalité du produit, avec une qualité sans déviation significative par rapport, selon le cas:

- à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention, dans le cas d'une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, au point a),

- à celle constatée lors de la prise en charge par le transporteur dans le cas d'une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, au point b),

- à celle déterminée dans l'avis d'adjudication, dans le cas d'une fourniture visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3.

2. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve de l'exécution de la fourniture conformément aux conditions fixées par le présent règlement et par le règlement ouvrant l'adjudication particulière.

Cette preuve est apportée:

a) pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, au point a) ou b), par la production des documents mentionnés à l'article 10, paragraphe 2 au point a) ou b), selon le cas.

La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée;

b) pour les fournitures visées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, par la production:

- du certificat d'enlèvement émis par le transporteur, établi conformément à l'annexe V,

- du certificat d'exportation mentionné à l'article 14,

- du document administratif unique et du document de contrôle mentionnés à l'article 14, paragraphe 2.

La garantie reste acquise:

- pour les quantités non conformes aux conditions fixées pour la fourniture,

- pour les quantités perdues notamment du fait d'un conditionnement impropre au type de transport prévu,

- à concurrence d'un euro par tonne et par jour, multiplié par les quantités non chargées, lorsqu'il est constaté que le taux de chargement exigé par l'avis d'adjudication n'a pas été respecté.

3. Lorsqu'il est constaté des retards de prise en charge par le transporteur ou des retards de livraison par le transporteur ou le transformateur, la garantie de fourniture reste acquise pour la partie correspondante aux quantités non prises en charge ou livrées hors délais, à concurrence de 0,75 euro par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à 1 euro par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans la prise en charge ou dans la livraison est imputable à l'adjudicataire.

4. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, au point a) ou b), la garantie de fourniture est libérée dans les conditions prévues ci-dessus ou par tranches de 20 %, au fur et à mesure de la présentation de la preuve que 20 % des quantités d'un lot ont été livrées, sans déviation significative par rapport au produit pris en charge dans les stocks d'intervention ou au stade de prise en charge prévu dans l'avis d'adjudication.

Article 13

Dans le cadre de l'application de l'article 2, paragraphe 1, au point a) ou b), l'adjudicataire peut, sur sa demande, recevoir un acompte égal à 90 % du montant obtenu en multipliant les quantités nettes prises en charge pour un produit, une destination et pour une date de livraison, par les montants unitaires indiqués dans son offre.

L'acompte est payé sur présentation du certificat d'enlèvement, établi conformément à l'annexe V ou VI et émis, selon le cas, par l'organisme d'intervention de l'État membre détenteur du produit ou par l'adjudicataire de la fabrication du produit transformé ou de la mobilisation du produit sur le marché communautaire ainsi que sur présentation de la preuve de la constitution d'une garantie d'acompte d'un montant équivalent à l'acompte à payer, en faveur de l'organisme d'intervention chargé du paiement. La garantie est constituée conformément à l'annexe III.

Article 14

1. Les certificats d'exportation demandés et délivrés pour l'exécution des fournitures comportent dans la case n° 20, la mention suivante:

- «Règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil. Non-application des restitutions à l'exportation».

2. Le document administratif unique et le document de contrôle délivrés en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3002/92 portent les mentions:

- «Règlement (CE) n° 111/99 de la Commission, portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie. Non-application des restitutions à l'exportation».

Article 15

Sur sa demande l'opérateur obtient, auprès de l'organisme d'intervention visé à l'article 4, la communication, en langue anglaise ou russe, des dispositions pertinentes du Memorandum of understanding conclu entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie, qui sont applicables aux adjudications de fournitures particulières ouvertes pour l'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil.

Article 16

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l'exécution, de la non-exécution ou de l'interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 12.

(2) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 1.

(3) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 36.

(4) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(5) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.

(6) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(7) JO L 310 du 14. 12. 1993, p. 4.

(8) JO C 237 du 28. 7. 1998, p. 1.

(9) JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30.

(10) JO L 350 du 14. 12. 1990, p. 1.

ANNEXE I a)

Transport maritime

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Règlement (CE) no 111/1999

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné, ...................................

(Nom/prénom/fonction)

agissant pour le compte de ......................

certifie avoir pris en charge les marchandises indiquées ci-dessous:

Produit:

Conditionnement:

Quantité totale en tonnes (net):

(brut):

Nombre de sacs (riz/poudre de lait):

Cartons (viande bovine désossée):

Lieu et date de prise en charge:

Nom du bateau:

Numéros des plombs à l'arrivée:

Nom et adresse de la firme chargée du transport:

Nom et adresse de la société de surveillance

Nom et signature de son représentant sur place:

Observations ou réserves:

............................

............................

.....................................

(Signature et cachet du bénéficiaire)

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE I b)

Transport ferroviaire ou par camions

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

Décomposition de l'offre en euros par tonne

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Application de l'article 5, paragraphe 1, lettre e), point 5, du règlement (CE) no 111/1999

1. Frais de manutention et chargement.

2. Frais d'approche.

3. Frais de mise à FOB.

4. Fret maritime.

5. Frais de déchargement sur wagons.

6. Frais de traction ferroviaire avant transbordement.

7. Frais de transbordement sur wagons.

8. Frais de traction ferroviaire après transbordement jusqu'à la frontière russe.

9. Frais de transport terrestre par camion avant la frontière russe.

10. Frais de transport terrestre par camion sur le territoire russe.

(Voir appendice technique au Memorandum).

11. Frais d'assurance du transport.

12. Frais pour garanties bancaires.

13. Frais administratifs (certificats, documents douaniers, etc.).

14. Frais divers.

Total en euros par tonne .........

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

Constitution des garanties

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Garantie d'adjudication (*) no . . . . . . . . . . . . .

(article 5, paragraphe 1, lettre h) du règlement CE no 111/1999)

Garantie de fourniture (*) no . . . . . . . . . . . . .

(article 7 du règlement (CE) no 111/1999)

Garantie d'acompte (*) no . . . . . . . . . . . . .

(article 13 du règlement (CE) no 111/1999)

Règlement (CE) no . . . . . . /. . . . de la Commission du . . . /. . . /. . . . (1)

Soumissionnaire:

Marchandise/quantité:

Destination:

Montant de la garantie:

Nous, soussignés ................... (nom et coordonnées de la banque),

représentés par M/Mme/Mlle ................................ (fonction),

déclarons nous porter caution personnelle et solidaire envers et au profit de l'organisme d'intervention ..............................................(adresse),

jusqu'à concurrence de:

Devise et montant en chiffres

(montant et devise en lettres)

Afin de garantir que la société .............. (nom et adresse) exécutera les obligations qui résultent de l'adjudication du .../.../... relative à ......... (no et intitulé du règlement d'adjudication).

La présente garantie est:

1) valable pour un temps indéterminé;

2) payable à l'organisme d'intervention à sa première requête, sur simple déclaration que la société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n'a pas respecté ses engagements;

3) libérée uniquement par l'organisme d'intervention par:

- retour de l'original de la présente garantie,

- libération explicite (éventuellement en partie) de la part de l'organisme d'intervention.

Fait à ......................., le . . . /. . ./ . . .

À annexer: liste de personnes habilitées à signer les garanties avec spécimen des signatures.

(*) Selon le cas

(1) Règlement d'ouverture de l'adjudication

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

Engagement de constitution de la garantie de fourniture

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 111/1999

Soumissionnaire: .....................

Lot no: ..............................

Marchandise/quantités: ...............

Montant de la garantie: ..............

Nous, soussignés ...................... (nom et coordonnées de la banque),

représentés par M/Mme/Mlle .................. (fonction), par la présente, nous nous engageons irrévocablement à émettre une garantie de fourniture conjointe et solidaire avec la firme .......... pour un montant de ......... euros en faveur de l'organisme d'intervention ..................... (adresse) dans le cas où celle-ci serait adjudicataire.

Notre garantie sera émise conformément à l'article 5, paragraphe 1, lettre i), à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 111/1999.

..................

(Signature)

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE V

CERTIFICAT D'ENLÈVEMENT

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(fourniture visée à l'article 2, paragraphes 2 ou 3 du règlement (CE) no 111/1999)

Je soussigné,

(nom/prénom/fonction)

agissant pour le compte de

certifie avoir pris en charge les marchandises indiquées ci-dessous:

Produit:

Conditionnement:

Nombre de sacs:

Quantité totale en tonnes:

- net:

- brut:

Lieu et date de la prise en charge:

Nom du bateau:

Nom/adresse de la société de surveillance:

Nom et signature de son représentant sur place:

Observations ou réserves:

..........................

..........................

.......................................

(Signature et cachet du producteur) (1)

.....................................

(Signature et cachet du transporteur)

Certificat à remplir en double exemplaire, l'un destiné au producteur en vue de la libération de la garantie de fourniture, l'autre destiné au transporteur en vue de la présentation de la demande d'acompte visée à l'article 13 du règlement (CE) no 111/1999.

(1) Opérateur responsable, selon le cas, de la transformation ou de la mobilisation sur le marché.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VI

CERTIFICAT D'ENLÈVEMENT de produits des stocks d'intervention

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Fourniture visée à l'article 2, paragaphes 1, point a) ou 2 du règlement (CE) no 111/1999)

Entrepôt:

Règlement d'adjudication: (CE) no

Produit:

Lot no:

Type de produit et dates de sortie

Quantités enlevées

Total

.........................................

(Date, cachet et signature de l'entrepôt)

>FIN DE GRAPHIQUE>

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