Règlement (CE) nº 250/1999 de la Commission du 2 février 1999 modifiant le règlement (CE) nº 2473/98 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages
Journal officiel n° L 029 du 03/02/1999 p. 0005 - 0008
RÈGLEMENT (CE) N° 250/1999 DE LA COMMISSION du 2 février 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2473/98 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2214/98 de la Commission (2), et notamment son article 19, point 2, après consultation du groupe d'examen scientifique, considérant que l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B dudit règlement, et fixe les critères pour l'établissement de ces restrictions; considérant que la liste de ces restrictions a été établie par le règlement (CE) n° 2473/98 (3); que cette liste doit à présent être révisée; considérant que l'article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) n° 338/97 prévoit l'instauration par la Commission de restrictions à l'introduction dans la Communauté de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B pour lesquels il est établi qu'ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle; considérant que l'article 41 du règlement (CE) n° 939/97 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/98 (5), fixe les dispositions pour l'application par les États membres des restrictions instaurées par le présent règlement; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 2473/98 est modifiée comme suit: 1. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 2. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 3. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 4. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 5. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 6. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 7. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 8. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 9. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 10. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 11. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 12. L'entrée: >TABLE> est remplacée par: >TABLE> 13. Les entrées suivantes sont insérées après l'entrée Gopherus polyphemus: >TABLE> 14. L'entrée suivante est insérée après l'entrée Manouria impressa: >TABLE> Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 février 1999. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission (1) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1. (2) JO L 279 du 16. 10. 1998, p. 3. (3) JO L 308 du 18. 11. 1998, p. 18. (4) JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 9. (5) JO L 145 du 15. 5. 1998, p. 3.