31999R0808

Règlement (CE) n° 808/1999 de la Commission du 16 avril 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2148/96 en ce qui concerne l'annexe III

Journal officiel n° L 102 du 17/04/1999 p. 0070 - 0072


RÈGLEMENT (CE) N° 808/1999 DE LA COMMISSION

du 16 avril 1999

modifiant le règlement (CE) n° 2148/96 en ce qui concerne l'annexe III

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"(1), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) no 3492/90 pose les principes d'organisation comptable des stocks agricoles d'intervention publique et que le règlement (CE) no 2148/96 de la Commission(2) détermine les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stock d'intervention publique;

considérant qu'il convient, dans le règlement (CE) no 2148/96 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique, d'insérer également le riz;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point III de l'annexe III du règlement (CE) no 2148/96 est remplacé par le texte suivant: "III. CÉRÉALES ET RIZ

A. Procédure d'inspection physique

1. Sélection des cellules ou chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de céréales ou de riz stockés pour le compte de l'intervention publique.

La sélection est préparée sur base des données disponibles dans la comptabilité matérielle de l'organisme d'intervention, mais n'est pas annoncée au stockeur.

2. Inspection physique:

- vérification de la présence de céréales ou de riz dans les cellules ou chambres sélectionnées,

- identification des céréales ou du riz,

- contrôle des conditions de stockage et comparaison du lieu de stockage et de l'identité des céréales ou du riz avec les données de la comptabilité matière de l'entrepôt,

- évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l'organisme d'intervention et dont le descriptif doit être déposé au siège de celui-ci.

3. Un plan de l'entrepôt doit être disponible dans chaque lieu de stockage, ainsi que le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

Dans chaque entrepôt, les céréales ou le riz doivent être stockés de telle façon qu'une vérification volumétrique puisse être effectuée.

B. Traitement des différences constatées

Il est toléré un écart lors de la vérification volumétrique des produits.

Ainsi l'article 6 du règlement s'applique lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l'inspection physique diffère de son poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et de 6 % ou plus en ce qui concerne le riz pour le stockage en silo et le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités évaluées lors de la pesée à l'entrée en stock plutôt que de celles auxquelles conduit une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas un degré de précision souhaitable et que l'écart observé entre ces deux valeurs n'est pas excessif.

L'organisme d'intervention a recours à cette faculté lorsque les circonstances, évaluées au cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l'indique dans le procès-verbal.

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 4.12.1990, p. 3.

(2) JO L 288 du 9.11.1996, p. 6.

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