31999R1835

Règlement (CE) nº 1835/1999 de la Commission, du 24 août 1999, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 224 du 25/08/1999 p. 0005 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 1835/1999 DE LA COMMISSION

du 24 août 1999

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1506/1999 de la Commission(2), et notamment son article 9,

(1) considérant que la position 2202 comprend, selon son libellé, entra autres, les "Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées";

(2) considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il est nécessaire de clarifier le fait que, dans cette position, ne sont classées que les eaux qui sont consommables directement en l'état en tant que boissons, comme c'est le cas des autres boissons non alcooliques de la position 2202;

(3) considérant que, dès lors, il est nécessaire d'introduire une note complémentaire au chapitre 22 afin de clarifier le contenu de la sous-position 2202 10 00, qui comprend les "Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées";

(4) considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chapitre 22 de la nomenclature combinée à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifié de la manière suivante:

1) La note complémentaire 1 suivante est introduite: "La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons."

2) Les notes complémentaires actuelles 1 à 10 sont renumérotées 2 à 11.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 1999.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 175 du 10.7.1999, p. 7.

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