32001D0405

2001/405/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique [notifiée sous le numéro C(2001) 1175]

Journal officiel n° L 142 du 29/05/2001 p. 0010 - 0017


Décision de la Commission

du 4 mai 2001

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique

[notifiée sous le numéro C(2001) 1175]

(2001/405/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment ses articles 3, 4 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels.

(2) L'article 4 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique sont établis par catégories de produits.

(3) L'article 4 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits et donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.

(4) Par la décision 98/94/CE(2), la Commission a établi des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique, lesquels critères, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée, modifié par la décision 2000/413/CE(3), sont valables jusqu'au 31 décembre 2001.

(5) Il convient de réviser la définition de la catégorie de produits et les critères écologiques établis par la décision 98/94/CE de la Commission afin de tenir compte de l'évolution du marché.

(6) Il convient d'adopter une nouvelle décision de la Commission établissant les critères écologiques spécifiques applicables à cette catégorie de produits, lesquels critères seront valables pendant une période de cinq ans.

(7) Il convient que les nouveaux critères établis par la présente décision et les critères précédemment définis par la décision 98/94/CE soient applicables en parallèle pendant une période limitée n'excédant pas douze mois, afin que les sociétés dont les produits ont reçu le label écologique avant l'adoption de la nouvelle décision disposent d'un délai suffisant pour rendre leurs produits conformes aux nouveaux critères.

(8) Les mesures prévues par la présente décision ont été mises au point et adoptées dans le cadre des procédures d'établissement des critères du label écologique figurant à l'article 6 du règlement (CE) n° 1980/2000.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits "papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique" (ci-après dénommée "la catégorie de produits") est définie comme suit:

"Feuilles ou rouleaux de papier destinés à l'hygiène personnelle, à l'absorption de liquides et/ou au nettoyage de surfaces souillées. Les produits de cette catégorie sont généralement formés d'une ou de plusieurs couches de papier crêpe ou de papier gaufré. La teneur en fibres du produit doit être de 90 % au minimum. Les produits en papier stratifié et les lingettes humides sont exclus de la catégorie de produits".

Article 2

Les performances écologiques de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe.

Article 3

La définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant sont valables pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

La période de validité de la définition de la catégorie de produits et des critères établis par la décision 98/94/CE, modifiée par la décision 2000/413/CE, est étendue de manière à expirer douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à cette catégorie de produits est "004".

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 19 du 24.1.1998, p. 77.

(3) JO L 155 du 28.6.2000, p. 63.

ANNEXE

CONTEXTE

Pour obtenir le label écologique, le produit défini à l'article 1er doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe, les essais étant réalisés au moment de la demande, conformément aux indications de la partie "critères écologiques" et de l'annexe technique. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande (par exemple, si l'équivalence est établie par une courbe d'étalonnage significative à 95 %). Si aucun essai n'est mentionné ni signalé comme étant destiné à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents doivent fonder leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme l'EMAS ou la norme ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes ou de la vérification du respect des critères mentionnés dans la présente annexe (remarque: la mise en oeuvre de ces systèmes de gestion n'est pas requise).

Ces critères visent notamment à:

- limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux,

- limiter les dommages ou les risques écologiques dus à la consommation d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) par la réduction de la consommation d'électricité et des émissions atmosphériques,

- faire prendre conscience de la nécessité d'appliquer des principes de bonne gestion afin de préserver les forêts,

- limiter les risques pour la santé humaine, les dommages pour l'environnement ou les risques liés à l'utilisation de produits chimiques dangereux,

- promouvoir la limitation des déchets et leur utilisation efficace.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des produits en papier absorbant dont la fabrication n'a qu'une faible incidence sur l'environnement.

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1. ÉMISSIONS DANS L'EAU ET DANS L'AIR

i) Pour les paramètres DCO, AOX, CO2, fossile et SO2, la performance est exprimée sous la forme de points par rapport à une valeur de référence (désignée comme "coefficient" pour chaque paramètre).

Le volume total des émissions dans l'air et dans l'eau occasionnées par la fabrication du produit correspond à la somme des émissions produites pendant les différentes phases de fabrication de la pâte et du papier.

Tableau 1

Coefficients et seuils des paramètres d'émission

>TABLE>

ii) Les points L sont calculés à l'aide de la formule 1: pour chaque paramètre, la valeur réelle d'émission est divisée par le coefficient correspondant au paramètre.

Li = (émission du paramètre i)/Ci (formule 1)

iii) Le "nombre total de points" P est calculé à l'aide de la formule 2: les points de chaque paramètre sont ajoutés.

P = L1 + L2 + L3 + L4 (formule 2)

iv) Si, pour un produit donné, l'une des émissions des paramètres DCO, AOX, CO2, fossile et SO2, dépasse la valeur désignée comme "seuil" dans le tableau 1, le produit ne peut recevoir le label écologique.

v) Pour qu'un produit obtienne le label écologique, le nombre total de points P du produit ne doit pas dépasser quatre.

La quantité d'AOX (exprimée en Cl) rejetée par chaque site de fabrication de pâte ne doit pas dépasser 0,50 kilogramme par tonne de pâte séchée à l'air.

Lorsque des décorations sont ajoutées au produit final, les émissions liées à leur production, sur site ou hors site, doivent être prises en compte dans le calcul des points.

Il convient d'indiquer l'eau consommée lors de la production, par tonne de pâte et de papier absorbant produite (remarque: ces informations sont nécessaires pour évaluer les flux et les concentrations d'effluents).

Composés soufrés: il n'est pas nécessaire de tenir compte des émissions liées à la production d'électricité.

Dioxyde de carbone: provenant de sources d'énergie fossiles et de la production d'électricité (sur site ou hors site), par tonne de papier produite.

2. CONSOMMATION D'ÉNERGIE

L'électricité totale consommée pour fabriquer le papier absorbant correspond à la somme de l'électricité consommée au cours des différentes phases de production de la pâte et du papier absorbant et ne doit pas dépasser:

- 11 G joule (3000 kilowatts par heure) d'électricité par tonne de papier produite.

Le demandeur doit calculer toute l'électricité consommée au cours de la fabrication de la pâte et du papier absorbant et inclure l'électricité utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à fabriquer du papier recyclé.

On entend par "électricité" l'électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d'électricité mesurée en énergie électrique. Il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires et purifier l'air.

3. FIBRES - GESTION DURABLE DES FORÊTS

Il peut s'agir de fibres de bois, de fibres recyclées(1) ou de fibres provenant d'un autre matériau.

Dans le cas de fibres de bois vierges provenant de forêts, les exploitants chargés de gérer les sources d'approvisionnement en fibres sont tenus d'appliquer les principes et les mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts. Ces exploitants et/ou les producteurs de pâte doivent présenter à cet effet une déclaration, une charte, un code de conduite ou un certificat.

Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés doivent être conformes aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion durable des forêts adoptées lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe organisée à Lisbonne du 2 au 4 juin 1998. Pour les forêts hors d'Europe, ils doivent correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des initiatives internationales et régionales respectives (Organisation internationale des bois tropicaux - OIBT, processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative des Nations unies pour l'environnement/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture - PNUE/OAA pour les zones arides d'Afrique).

4. SUBSTANCES CHIMIQUES DANGEREUSES

Blanchiment: le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s'applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l'emploi de dioxyde de chlore (remarque: bien que cette exigence s'applique également au blanchiment de fibres recyclées, il est admis que ces fibres aient été blanchies au gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent).

Désencrage: les alkylphénoléthoxylates (APEO) ou autres dérivés d'alkylphénol ne doivent pas être ajoutés aux produits chimiques de désencrage. Ces dérivés sont définis comme des substances qui, à partir de l'alkylphénol, ont été transformées par dégradation.

Agents d'augmentation de la résistance à l'humidité: ceux-ci ne doivent pas contenir plus de 1,0 % de substances organochlorées, par rapport à la masse sèche, auxquelles est attribuée ou peut être attribuée l'une des phrases de risque suivantes, définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/33/CE de la Commission(3): R45 (peut provoquer le cancer), R46 (peut entraîner des altérations génétiques héréditaires), R50/53 (toxique pour les organismes aquatiques, peut altérer durablement l'environnement aquatique), R60 (peut réduire la fertilité) ou R61 (risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant). Exemples de substances organochlorées de ce type: épichlorhydrine (ECH), 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) et 3-monochloro-1,2-propanediol (MCPD).

5. GESTION DES DÉCHETS

Tous les producteurs de pâte, de papier et de produits en papier absorbant transformé doivent disposer d'un système de traitement des déchets(4) et résidus produits par les usines. La demande doit comporter une documentation ou des explications concernant ce système, lequel doit au moins comprendre les éléments suivants:

- dispositifs de séparation et d'utilisation des matériaux recyclables tirés du flux de déchets,

- dispositifs de récupération des matériaux à d'autres fins, comme l'incinération pour la production de vapeur industrielle, ou pour un usage agricole,

- dispositifs de traitement des déchets dangereux(5).

6. SÉCURITÉ DES PRODUITS

Les produits constitués de fibres recyclées ou d'un mélange de fibres recyclées et de fibres vierges doivent respecter les exigences suivantes en matière d'hygiène:

>TABLE>

>TABLE>

APTITUDE À L'USAGE

Le produit doit être apte à l'usage.

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

- faible pollution de l'eau,

- faible pollution atmosphérique,

- faible niveau d'émission de gaz à effet de serre et de consommation d'électricité.

Le fabricant peut également faire figurer, à côté du label écologique, le pourcentage minimal de fibres recyclées.

Annexe technique: définitions, exigences relatives aux essais et documentation

Paramètres d'émission

Les mesures ou les bilans massiques portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d'au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

Lorsqu'un produit est fabriqué à partir de pâtes de différentes qualités, la valeur des émissions dues à la production de pâte est calculée comme la moyenne pondérée des valeurs d'émission de toutes les pâtes utilisées. Pour obtenir la valeur des émissions totales, il faut ajouter la valeur des émissions dues à la production de pâte à la valeur des émissions dues à la production de papier absorbant.

Les mesures seront effectuées par des laboratoires accrédités ou des laboratoires d'essais indépendants qui satisfont à la norme EN 45001.

Le laboratoire du fabricant de pâte ou de papier peut cependant être agréé pour analyser les émissions si l'une des conditions suivantes est remplie:

- l'autorité de réglementation compétente accepte les échantillons et les mesures provenant du laboratoire en question,

- le fabricant dispose d'un système de gestion de la qualité, certifié ISO 9001 ou ISO 9002, permettant de contrôler les échantillons et les analyses,

- le laboratoire respecte les bonnes pratiques de laboratoire et a reçu l'agrément officiel correspondant.

Les émissions dans l'eau sont mesurées sur des échantillons non filtrés et non décantés, après traitement sur le site ou au stade du rejet dans les égouts publics, avant traitement dans une station d'épuration publique. Dans ce dernier cas, il convient de réduire la valeur mesurée en appliquant un facteur correspondant à la réduction moyenne que permet le traitement dans la station d'épuration. Les niveaux d'émissions mesurés dans l'eau qui arrive à l'usine peuvent être retranchés des émissions générées lors de la fabrication et présentes dans l'eau à la sortie de l'usine.

La DCO est mesurée conformément à la norme ISO 6060, 2e édition, 1989.

La teneur en AOX est mesurée conformément à la norme ISO 9562.

D'autres méthodes d'essais peuvent être acceptées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui évalue la demande (par exemple si l'équivalence est établie par une courbe d'étalonnage significative à 95 %).

Les AOX sont mesurés au cours de procédés mettant en oeuvre des composés chlorés destinés à blanchir la pâte. Les AOX ne doivent donc pas être mesurés:

- dans les effluents issus de la production de papier non intégrée,

- dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment,

- lorsque le blanchiment est effectué avec des substances non chlorées.

Oxydes de soufre

Le demandeur présente un bilan des émissions atmosphériques de composés soufrés. Ce bilan englobe toutes les émissions produites pendant la fabrication de pâte et de papier, à l'exception des émissions liées à la production d'électricité. Les mesures portent sur les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et, le cas échéant, sur les fours servant à détruire les gaz à odeur forte. Les émissions diffuses doivent être prises en compte.

Dioxyde de carbone

Le demandeur présente un bilan des émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ce bilan englobe toutes les sources d'énergie non renouvelables utilisées au cours de la fabrication de pâte et de papier et les émissions dues à la production d'électricité en provenance du réseau. Les coefficients d'émission indiqués dans le tableau 2 servent à calculer les émissions de CO2, fossile dues aux combustibles.

Tableau 2

Équivalents CO2, fossile des émissions provenant de sources d'énergie non renouvelables

>TABLE>

La valeur donnée pour l'électricité en provenance du réseau doit être utilisée dans tous les sites de l'Union européenne. Pour les sites situés en dehors de l'Europe, le demandeur peut présenter une documentation indiquant la valeur moyenne pour son ou ses fournisseur(s) d'électricité et appliquer cette valeur moyenne plutôt que la valeur figurant dans le tableau.

Gestion des forêts: se reporter au critère 3.

Composés chimiques dangereux

Le demandeur doit présenter une déclaration de chaque fournisseur de pâte à papier certifiant qu'il n'a pas utilisé de gaz chloré pour blanchir la pâte.

Le demandeur doit présenter une déclaration de chaque fournisseur de pâte à papier certifiant qu'aucun éthoxylate d'alkylphénol ou autre dérivé d'alkylphénol n'a été utilisé pour le procédé de désencrage.

Le demandeur doit présenter une liste des produits qui ont été utilisés dans la production de papier afin de renforcer la résistance à l'humidité du produit final. Cette liste doit comporter le nom de la marque du produit, le domaine d'utilisation ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur. Le demandeur doit en outre déclarer la teneur en substances organochlorées comme l'épichlorhydrine (ECH), le 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) et le 3-monochloro-1,2-propanediol (MCPD) qui sont classés comme dangereux pour l'environnement ou la santé aux termes de la directive 67/548/CEE.

Gestion des déchets: se reporter au critère 5.

Sécurité des produits

Le producteur de papier tissu doit fournir un document présentant les résultats d'essais effectués sur le produit fini, en ce qui concerne les substances suivantes: formaldéhyde, glyoxal, PCB, produits antimoisissures, substances antimicrobiennes, teintures et azurants optiques.

Tableau 3

Amines mentionnées au point 6 "Sécurité des produits"

>TABLE>

Aptitude à l'emploi

Le demandeur doit fournir des preuves de l'aptitude à l'emploi du produit. Il peut présenter à cette fin des résultats d'essais effectués selon les méthodes de l'ISO ou du CEN ou selon des procédures d'essais nationales ou internes. Des informations sur les procédures d'essais seront jointes à la demande.

(1) Les fibres recyclées sont définies comme des fibres issues de produits en papier récupérés après consommation ou de déchets de papier provenant des différentes étapes de transformation, conformément aux qualités définies dans le document "European list of standard grades of recovered paper and board" (CEPI - Confédération des industries papetières européennes, février 1999). Les cassés provenant des usines à papier ne sont pas considérés comme des fibres recyclées.

(2) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3) JO L 136 du 8.6.2000, p. 90.

(4) Tels que définis par les autorités de réglementation compétentes pour les sites de production de pâte et de papier dont il est question.

(5) Tels que définis par les autorités de réglementation compétentes pour les sites de production de pâte et de papier dont il est question.

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