Règlement (CE) n° 897/2001 de la Commission du 7 mai 2001 rectifiant les règlements (CE) n° 437/2001 et (CE) n° 677/2001 concernant la fixation des taux de change spécifiques du montant du remboursement des frais de stockage du sucre
Journal officiel n° L 126 du 08/05/2001 p. 0017 - 0017
Règlement (CE) no 897/2001 de la Commission du 7 mai 2001 rectifiant les règlements (CE) n° 437/2001 et (CE) n° 677/2001 concernant la fixation des taux de change spécifiques du montant du remboursement des frais de stockage du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(3), vu le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1642/1999(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Les taux de change spécifiques du montant du remboursement des frais de stockage dans le secteur du sucre ont été fixés pour les mois de février et mars 2001 respectivement par les règlements de la Commission (CE) n° 437/2001(6) et (CE) n° 677/2001(7). (2) Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe des règlements (CE) n° 437/2001 et (CE) n° 677/2001. Il importe dès lors de rectifier les règlements en cause. (3) Afin de sauvegarder les droits des opérateurs, la période d'applicabilité de l'article 1er, point 1, doit correspondre avec celle du règlement (CE) n° 437/2001 et celle du point 2 avec la mise en vigueur du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À l'annexe du règlement (CE) n° 437/2001, le taux "0,63346" pour la livre sterling est remplacé par "0,633461". 2. À l'annexe du règlement (CE) n° 677/2001, le taux "0,62993" pour la livre sterling est remplacé par "0,629926". Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2001. Toutefois, l'article 1er, point 1, est applicable à partir du 1er février 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. (2) JO L 175 du 14.7.2000, p. 59. (3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. (4) JO L 159 du 1.7.1993, p. 94. (5) JO L 195 du 28.7.1999, p. 3. (6) JO L 63 du 3.3.2001, p. 19. (7) JO L 93 du 3.4.2001, p. 36.