2002/25/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Croatie [notifiée sous le numéro C(2002) 14/2] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 011 du 15/01/2002 p. 0025 - 0030
Décision de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Croatie [notifiée sous le numéro C(2002) 14/2] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/25/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Une inspection a été effectuée au nom de la Commission dans la République de Croatie afin de vérifier les conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté. (2) Les prescriptions de la législation croate en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE. (3) La direction vétérinaire (DV) du ministère de l'agriculture et des forêts est notamment en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur. (4) Il convient de fixer les modalités relatives au certificat sanitaire qui, conformément à la directive 91/493/CEE, doit accompagner les envois de produits de la pêche importés de Croatie dans la Communauté. Ces modalités doivent comprendre en particulier la définition d'un modèle de certificat, les prescriptions minimales concernant la ou les langues de rédaction de ce certificat et la qualité de la personne habilitée à le signer. (5) La marque qui doit être apposée sur les emballages de produits de la pêche, à l'exception de certains produits congelés, doit comprendre le nom du pays tiers ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine. (6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, une liste des établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques doit être établie ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément aux points 1 à 7 de l'annexe II de la directive 92/48/CEE du Conseil(3). Ces listes doivent être établies sur la base d'une communication de la DV à la Commission. Il revient donc à la DV de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par la directive 91/493/CEE. (7) La DV a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences en matière d'hygiène équivalentes à celles prescrites par cette directive. (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La "Direction vétérinaire (DV) du ministère de l'agriculture et des forêts" est l'autorité compétente en Croatie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE. Article 2 Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Croatie doivent répondre aux conditions suivantes: 1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A; 2) les produits doivent provenir d'établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques agréés, ou bien de navires congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe B; 3) sauf dans le cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, le mot "CROATIE" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine sont inscrits en caractères indélébiles sur chaque emballage. Article 3 1. Le certificat visé à l'article 2, paragraphe 1, est établi dans au moins une langue officielle de l'État membre où s'effectue le contrôle. 2. Il porte le nom, le titre et la signature du représentant de la DV, ainsi que le cachet officiel de la DV dans une couleur différente de celle des autres mentions. Article 4 La présente décision est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41. ANNEXE A >PIC FILE= "L_2002011FR.002702.TIF"> >PIC FILE= "L_2002011FR.002801.TIF"> ANNEXE B LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS >TABLE> Catégorie: PP: Établissement ZV: Bateau-congélateur.