2002/919/CE: Décision de la Commission du 22 novembre 2002 modifiant la décision 2001/765/CE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4525]
Journal officiel n° L 321 du 26/11/2002 p. 0047 - 0048
Décision de la Commission du 22 novembre 2002 modifiant la décision 2001/765/CE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 4525] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/919/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, paragraphe 1, vu la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté(2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, vu les demandes présentées par cinq États membres, considérant ce qui suit: (1) La production de matériels de reproduction des espèces visées à l'annexe est actuellement déficitaire dans certains États membres et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences des directives 66/404/CEE ou 71/161/CEE. (2) Les autres États membres et les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions des directives précitées. (3) Par conséquent, les États membres concernés, c'est-à-dire le Danemark, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission, en application des directives susmentionnées, de les autoriser à admettre, en vue de leur commercialisation, des semences de reproduction ne répondant pas à des exigences aussi strictes que celles établies par les directives en question. (4) Afin de couvrir les déficits, il convient donc d'autoriser les États membres demandeurs à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de semences des espèces en cause soumises à des exigences réduites. (5) Conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision 2001/765/CE de la Commission(3) et compte tenu des cycles biologiques propres aux matériels forestiers de reproduction, il convient d'admettre la commercialisation des stocks autorisés en vertu de la présente décision jusqu'à épuisement de ces derniers. (6) Pour des raisons génétiques, ces semences doivent être récoltées sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées, et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces semences doivent être fournies. (7) Les semences ne peuvent être commercialisées qu'accompagnées d'un document portant certaines indications relatives aux semences en cause. (8) Il convient d'autoriser chacun des États membres à admettre, sur son territoire, la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance si la commercialisation de telles semences a été autorisée au Danemark, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en vertu de la présente décision. (9) Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2001/765/CE, modifiée par la décision 2002/17/CE(4). (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'article 6 de la décision 2001/765/CE, l'alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, les stocks de matériels forestiers de reproduction autorisés en vertu de la présente décision et constitués avant le 31 décembre 2002 pourront être commercialisés jusqu'à épuisement." Article 2 L'annexe I de la décision 2001/765/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66. (2) JO L 87 du 17.4.1971, p. 14. (3) JO L 288 du 1.11.2001, p. 40. (4) JO L 6 du 10.1.2002, p. 63. ANNEXE L'annexe I de la décision 2001/765/CE est modifiée comme suit: 1) dans la colonne intitulée "Larix leptolepis - kg", dans la case correspondant à la France, le nombre "70" est remplacé par "85"; 2) dans la colonne intitulée "Larix leptolepis - kg", dans la case correspondant aux Pays-Bas, le nombre "20" est remplacé par "40"; 3) dans la colonne intitulée "Larix leptolepis - kg", dans la case correspondant au Royaume-Uni, le nombre "100" est remplacé par "300"; 4) dans la colonne intitulée "Pinus strobus - kg", dans la case correspondant aux Pays-Bas, le nombre "25" est remplacé par "35"; 5) dans la colonne intitulée "Picea sitchensis - kg", dans la case correspondant à la France, le nombre "40" est remplacé par "65"; 6) dans la colonne intitulée "Picea sitchensis - kg", dans la case correspondant au Royaume-Uni, le nombre "300" est remplacé par "450"; 7) dans la colonne intitulée "Pseudotsuga taxifolia - kg", dans la case correspondant à la France, le nombre "760" est remplacé par "1360"; 8) dans la colonne intitulée "Pseudotsuga taxifolia - kg", dans la case correspondant aux Pays-Bas, le nombre "15" est remplacé par "30"; 9) dans la colonne intitulée "Pseudotsuga taxifolia - kg", dans la case correspondant au Royaume-Uni, le nombre "350" est remplacé par "650"; 10) dans la colonne intitulée "Fagus sylvatica L. - kg", dans la case correspondant au Danemark, le nombre "10000" est remplacé par "12300"; 11) dans la colonne intitulée "Larix decidua Mill. - kg", dans la case correspondant au Danemark, le nombre "40" est remplacé par "150"; 12) dans la colonne intitulée "Larix decidua Mill. - kg", dans la case correspondant à la France, le nombre "300" est remplacé par "315"; 13) dans la colonne intitulée "Pinus nigra Arnold", les tirets correspondant à la France sont remplacés respectivement par "20" pour les kg et par "BG (Kunstendil)" pour la provenance; 14) dans la colonne "Quercus pedunculata Ehrh.", les tirets correspondant à l'Irlande sont remplacés respectivement par "3000" pour les kg et par "EC (IRL/OEP)" pour la provenance; 15) dans la colonne intitulée "Quercus sessiliflora Sal. - kg", dans la case correspondant au Danemark, le nombre "113000" est remplacé par "142000"; 16) dans la colonne "Quercus sessiliflora Sal.", les tirets correspondant à l'Irlande sont remplacés respectivement par "4000" pour les kg et par "EC (IRL/OEP)" pour la provenance; 17) dans la colonne intitulée "Quercus sessiliflora Sal. - kg", dans la case correspondant au Royaume-Uni, le nombre "25000" est remplacé par "29000".