32003D2317

Décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008)

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0001 - 0008


Décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil

du 5 décembre 2003

établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté européenne devrait contribuer au développement d'une éducation de qualité, entre autres, au travers de la coopération avec les pays tiers.

(2) Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne (23 et 24 mars 2000) ont souligné que, si l'Europe veut relever le défi de la mondialisation, les États membres doivent adapter leurs systèmes d'éducation et de formation aux besoins de la société de la connaissance.

(3) Le Conseil européen de Stockholm (23 et 24 mars 2001) a indiqué que le programme de travail sur le suivi des objectifs concernant les systèmes d'éducation et de formation devait être évalué dans une perspective mondiale. Le Conseil européen de Barcelone (15 et 16 mars 2002) a confirmé que l'ouverture sur le monde était l'un des trois principes fondamentaux du programme de travail pour 2010 relatif aux systèmes d'enseignement et de formation.

(4) Les ministres européens de l'éducation réunis à Bologne (19 juin 1999) ont affirmé, dans leur déclaration commune, qu'il fallait faire en sorte que le système européen d'enseignement supérieur exerce dans le monde entier un attrait à la hauteur de ses extraordinaires traditions culturelles et scientifiques.

(5) Les ministres européens responsables de l'enseignement supérieur réunis à Prague (le 19 mai 2001) ont à nouveau souligné, entre autres, qu'il était crucial de rendre l'enseignement supérieur européen toujours plus attractif pour les étudiants d'Europe comme du reste du monde.

(6) Dans sa communication concernant le renforcement de la coopération avec les pays tiers en matière d'enseignement supérieur, la Commission a soutenu que l'enseignement supérieur devait acquérir une plus grande dimension internationale afin de relever les défis de la mondialisation, elle a identifié les objectifs généraux d'une stratégie de coopération avec les pays tiers dans ce domaine et proposé des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs.

(7) La résolution du Conseil du 14 février 2002 sur la promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de l'année européenne des langues 2001(5) insiste sur la nécessité que l'Union européenne tienne compte du principe de la diversité linguistique dans ses relations avec les pays tiers.

(8) Les établissements universitaires de l'Union européenne cherchent à accroître la proportion d'étudiants mobiles internationaux; il est largement reconnu que de grandes perspectives sont ouvertes par l'association des forces individuelles des établissements d'enseignement supérieur européens, par la diversité de leur enseignement et leurs vastes expériences de mise en réseau et de coopération avec les pays tiers, grâce auxquelles ils peuvent proposer des cours de grande qualité, uniques en Europe et mieux répartir les avantages de la mobilité internationale au sein de la Communauté et des pays partenaires.

(9) Les établissements européens d'enseignement supérieur doivent rester à la pointe du progrès; ils devraient, à cette fin, encourager la coopération avec des établissements de pays tiers ayant atteint un niveau de développement comparable à celui des établissements d'enseignement supérieur de la Communauté. L'enseignement supérieur doit être compris comme un ensemble dont la formation professionnelle supérieure fait partie intégrante, compte tenu de l'existence de filières spécifiques telles que les formations d'ingénieurs, ou de techniciens supérieurs.

(10) L'objectif de ce programme est de contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en Europe et simultanément d'avoir un impact sur la visibilité et la perception de l'Union européenne dans le monde et de créer un capital de bonne volonté parmi ceux qui auront participé au programme.

(11) Ce programme prévoit la mise en place de "mastères Erasmus Mundus" qui permettront aux étudiants d'effectuer un "tour d'Europe" dans plusieurs universités. Il faudra prendre en compte cette nouvelle dimension européenne de l'enseignement supérieur lors de la révision des programmes existants tels que Socrates (Erasmus) afin de prendre les mesures adéquates pour favoriser l'accès des étudiants européens à ce programme.

(12) L'action communautaire devrait être gérée de manière transparente, conviviale, ouverte et compréhensible.

(13) Tout en encourageant la mobilité internationale, la Communauté devrait tenir compte du phénomène communément appelé "fuite des cerveaux".

(14) Il est nécessaire d'intensifier les efforts communautaires en faveur du dialogue et de la compréhension entre les cultures à l'échelle mondiale, compte tenu de la dimension sociale de l'enseignement supérieur ainsi que des idéaux démocratiques et du respect des droits de l'homme, notamment de l'égalité entre les sexes, d'autant que la mobilité favorise la découverte de nouveaux environnements culturels et sociaux et en facilite la compréhension et par là même garantit qu'aucun groupe de citoyens ou ressortissants des pays tiers n'est exclu ou désavantagé, comme le prévoit l'article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(15) Afin de renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, il est nécessaire d'assurer à tous les niveaux une cohérence et une complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et les autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents, notamment le sixième programme-cadre de recherche établi par la décision n° 1513/2002/CE(6) et les programmes de coopération externe dans le secteur de l'enseignement supérieur.

(16) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération élargie dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange participant à l'Espace économique européen (États de l'EEE/AELE), d'autre part; les conditions et les modalités de participation à ce programme des pays susmentionnés devraient être fixées conformément aux dispositions pertinentes de l'accord EEE.

(17) Les conditions et les modalités de participation au présent programme des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO) devraient être établies conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs. En ce qui concerne Chypre, la participation devrait être financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays. S'agissant de Malte et de la Turquie, la participation devrait être financée par des crédits supplémentaires conformément au traité.

(18) Il convient d'assurer, en coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation continus du présent programme pour permettre des réajustements, notamment dans les priorités de mise en oeuvre des mesures; l'évaluation devrait comprendre une évaluation externe et indépendante.

(19) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, qui concerne la contribution de la coopération européenne à une éducation de qualité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres par suite notamment du besoin de promouvoir les partenariats multilatéraux, la mobilité multilatérale et les échanges d'informations entre la Communauté et les pays tiers, et qu'ils peuvent donc, en raison de la dimension transnationale des actions et mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ledit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(7) pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent acte en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8),

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1. La présente décision établit un programme "Erasmus Mundus", ci-après dénommé "le programme", destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au sein de l'Union européenne et à promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers.

2. Le programme est mis en oeuvre pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2008.

3. Le programme appuie et complète les actions engagées par et dans les États membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu de l'enseignement et l'organisation des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) "établissement d'enseignement supérieur": tout établissement qui, selon la législation ou les pratiques nationales, confère des qualifications ou des diplômes d'études supérieures, quelle que soit son appellation;

2) "étudiant diplômé d'un pays tiers": un ressortissant d'un pays tiers autre que les États de l'EEE/AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, qui a déjà obtenu un premier diplôme de l'enseignement supérieur, qui ne réside dans aucun État membre ou pays participant, conformément à l'article 11, qui ne peut avoir exercé son activité principale (études, emploi, etc.) pendant plus de douze mois au total au cours des cinq dernières années dans un État membre ou un pays participant, et qui est admis à s'inscrire ou est inscrit à un mastère Erasmus Mundus tel que décrit à l'annexe;

3) "universitaire de pays tiers": un ressortissant d'un pays tiers autre que les États de l'EEE/AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, qui ne réside dans aucun État membre ou pays participant, conformément à l'article 11, qui n'a pas exercé son activité principale (études, emploi, etc.) pendant plus de douze mois au total au cours des cinq dernières années dans un État membre ou un pays participant, et qui dispose d'une expérience universitaire et/ou professionnelle de premier ordre;

4) "études de deuxième ou de troisième cycle": des cours d'enseignement supérieur qui font suite à un premier diplôme sanctionnant des études d'une durée minimale de trois ans et mènent à un deuxième diplôme ou à un diplôme plus avancé.

Article 3

Objectifs du programme

1. L'objectif général du programme est d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur européen en favorisant la coopération avec les pays tiers en vue d'améliorer le développement des ressources humaines et de promouvoir le dialogue et la compréhension entre les peuples et les cultures.

2. Le programme a pour objectifs spécifiques:

a) de favoriser une offre de qualité en matière d'enseignement supérieur, présentant une valeur ajoutée proprement européenne et exerçant un attrait à la fois dans l'Union européenne et au-delà de ses frontières;

b) d'encourager les diplômés et les universitaires hautement qualifiés du monde entier d'acquérir une qualification et/ou des expériences au sein de l'Union européenne et de leur permettre de le faire;

c) d'assurer une coopération plus structurée entre l'Union européenne et les établissements de pays tiers et une plus grande mobilité sortante à partir de l'Union européenne dans le cadre de programmes d'études européens;

d) de rendre plus accessible l'enseignement supérieur et d'en améliorer l'image de marque et la visibilité dans l'Union européenne.

3. La Commission assure la réalisation des objectifs du programme dans le respect de la politique générale de la Communauté en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. La Commission veille également à ce qu'aucun groupe de citoyens ou de ressortissants de pays tiers ne soit exclu ou défavorisé.

Article 4

Actions relevant du programme

1. Les objectifs du programme, tels qu'établis à l'article 3, sont mis en oeuvre au moyen des actions suivantes:

a) des mastères Erasmus Mundus sélectionnés en fonction de la qualité de la formation proposée et de l'accueil des étudiants;

b) un système de bourses d'études;

c) des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur de pays tiers;

d) des mesures visant à accroître l'attrait de l'Europe en tant que destination d'études;

e) des mesures de soutien technique.

2. Ces actions sont mises en oeuvre au moyen des procédures décrites à l'annexe et des types d'approches suivants qui peuvent, le cas échéant, être combinés:

a) soutien à l'élaboration de programmes éducatifs communs et à la mise en place de réseaux de coopération facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

b) soutien renforcé à la mobilité, entre la Communauté et les pays tiers, des personnes dans le domaine de l'enseignement supérieur;

c) promotion des compétences linguistiques, de préférence en donnant aux étudiants la possibilité d'apprendre au moins deux des langues parlées dans les pays où se situent les établissements d'enseignement supérieur participant au mastère Erasmus Mundus, et promotion de la compréhension des différentes cultures;

d) soutien à des projets pilotes reposant sur des partenariats transnationaux conçus pour stimuler l'innovation et la qualité de l'enseignement supérieur;

e) soutien à l'analyse et au suivi des orientations et des évolutions de l'enseignement supérieur dans une perspective internationale.

Article 5

Accès au programme

Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées à l'annexe et compte tenu des définitions figurant à l'article 2, le programme s'adresse en particulier:

a) aux établissements d'enseignement supérieur;

b) aux étudiants ayant obtenu un diplôme de premier cycle conféré par un établissement d'enseignement supérieur;

c) aux universitaires ou aux spécialistes enseignant ou menant des recherches;

d) au personnel participant directement à l'enseignement supérieur;

e) à d'autres organismes publics ou privés agissant dans le domaine de l'enseignement supérieur qui ne peuvent participer qu'aux actions 4 et 5 visées à l'annexe.

Article 6

Mise en oeuvre du programme et coopération avec les États membres

1. La Commission:

a) assure la mise en oeuvre effective des actions communautaires faisant l'objet du programme conformément à l'annexe;

b) tient compte des coopérations bilatérales établies par les États membres avec des pays tiers;

c) consulte les associations et les organisations compétentes dans le domaine de l'enseignement supérieur agissant au niveau européen et informe le comité visé à l'article 8 de leurs opinions;

d) recherche des synergies et entreprend des actions communes avec d'autres programmes et actions communautaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2. Les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires au fonctionnement efficace du programme au niveau des États membres, en associant toutes les parties concernées par l'éducation conformément aux pratiques nationales, et s'efforcent notamment d'adopter les mesures éventuellement jugées nécessaires pour lever les obstacles juridiques et administratifs;

b) désignent les structures appropriées pour coopérer étroitement avec la Commission;

c) encouragent des synergies potentielles avec les autres programmes communautaires et des initiatives nationales similaires éventuelles prises au niveau des États membres.

3. La Commission, en coopération avec les États membres:

a) veille à ce que les actions soutenues par le programme fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats;

b) assure la diffusion des résultats des actions entreprises dans le cadre du programme.

Article 7

Mesures de mise en oeuvre

1. Les mesures suivantes, nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2:

a) le plan de travail annuel, y compris les priorités;

b) les critères et procédures de sélection, y compris la composition et les règles de procédure internes du comité de sélection, et les résultats des sélections pour l'action 1, en tenant dûment compte des dispositions figurant à l'annexe;

c) les orientations générales pour la mise en oeuvre du programme;

d) le budget annuel, la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme et des montants indicatifs pour les bourses;

e) les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2. Des propositions de décisions relatives aux résultats des sélections, à l'exception des sélections pour l'action 1, et toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 3.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Financement

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 230 millions d'euros. Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, ce montant sera réputé confirmé s'il concorde, pour cette phase, avec les perspectives financières en vigueur pour la période commençant en 2007.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire, dans la limite des perspectives financières.

Article 10

Cohérence et complémentarité

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale et la complémentarité avec d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents, notamment avec le sixième programme-cadre de recherche et les programmes de coopération externe dans le domaine de l'enseignement supérieur.

2. La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, des initiatives communautaires prises dans les domaines concernés, assure une liaison efficace et, le cas échéant, des actions conjointes, entre le programme et les programmes et actions dans le domaine de l'éducation menés dans le cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers, y compris des accords bilatéraux, et les organisations internationales compétentes.

Article 11

Participation des États de l'EEE/AELE et des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne

Les conditions et modalités de participation au programme des États de l'EEE/AELE et des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne sont établies conformément aux dispositions pertinentes des instruments régissant les relations entre la Communauté européenne et ces pays.

Article 12

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du programme en coopération avec les États membres. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en oeuvre du programme.

Ce suivi comprend les rapports visés au paragraphe 3 et des activités spécifiques.

2. Le programme fait l'objet d'une évaluation régulière réalisée par la Commission eu égard aux objectifs visés à l'article 3, à l'impact du programme dans son ensemble et à la complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre du programme et celles qui relèvent d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a) lors de l'adhésion d'un nouvel État membre, un rapport sur les conséquences financières de cette adhésion sur le programme, suivi, le cas échéant, de propositions pour traiter de ces conséquences sur le programme. Le Parlement européen et le Conseil prennent aussi rapidement que possible une décision sur ces propositions;

b) au plus tard le 30 juin 2007, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs de la mise en oeuvre du programme;

c) au plus tard le 31 décembre 2007, une communication sur la poursuite du programme;

d) au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport d'évaluation a posteriori.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

P. Lunardi

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 25.

(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 35.

(3) JO C 244 du 10.10.2003, p. 14.

(4) Avis du Parlement européen du 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 juin 2003 (JO C 240 E du 7.10.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 21 octobre 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO C 50 du 23.2.2002, p. 1.

(6) Décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour actions de recherche, de développement technologique e de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1).

(7) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO C 147 du 14.6.2003, p. 25).

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET PROCÉDURES DE SÉLECTION

>TABLE>

ACTION 1: MASTÈRES ERASMUS MUNDUS

1. La Communauté sélectionnera des cours européens de troisième cycle, dénommés aux fins du programme "Mastères Erasmus Mundus", sélectionnés en fonction de la qualité des cours proposés et de l'accueil des étudiants, comme prévu dans la section "Procédures de sélection" dans la deuxième partie de la présente annexe.

2. Aux fins du programme, les mastères Erasmus Mundus:

a) impliquent au minimum trois établissements d'enseignement supérieur de trois États membres différents;

b) mettent en oeuvre un programme d'études prévoyant une période d'études dans au moins deux des trois établissements visés au point a);

c) disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance des périodes d'études effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur, ou compatibles avec le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables;

d) débouchent sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes doubles ou multiples communs reconnus ou agréés par les États membres;

e) réservent un minimum de places aux étudiants de pays tiers ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme, et les accueillent;

f) établissent des conditions transparentes d'admission qui tiennent compte, entre autres, des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les femmes et les hommes;

g) acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des bénéficiaires (étudiants et universitaires);

h) mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des étudiants de pays tiers (services d'information, logement, etc.);

i) sans préjudice de la langue d'enseignement, prévoient la pratique d'au moins deux langues européennes parlées dans les États membres où sont situés les établissements participant au mastère Erasmus Mundus et, le cas échéant, une préparation et une aide linguistiques pour les étudiants, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements.

3. Les mastères Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de cinq ans, soumise à une procédure simplifiée de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis, cette période pouvant comprendre une année d'activités préparatoires avant le début effectif des cours. On s'efforcera d'obtenir une représentation équilibrée des différents domaines d'étude pendant la durée du programme. La Communauté peut apporter une aide financière pour le mastère Erasmus Mundus et le financement fera l'objet d'une procédure de renouvellement annuel.

ACTION 2: BOURSES D'ÉTUDES

1. La Communauté établira un plan unique et global destiné aux étudiants diplômés et aux universitaires des pays tiers.

a) La Communauté peut apporter une aide financière aux étudiants de pays tiers qui ont été autorisés, au moyen d'une procédure concurrentielle, à participer à des mastères Erasmus Mundus.

b) La Communauté peut apporter une aide financière aux universitaires de pays tiers venant, dans le cadre des mastères Erasmus Mundus, enseigner et réaliser des missions de recherche et des travaux d'érudition dans des établissements participant à ces mastères.

2. Les bourses d'études seront ouvertes aux étudiants diplômés et aux universitaires de pays tiers tels qu'ils sont définis à l'article 2, sans aucune condition préalable autre que l'existence de relations entre l'Union européenne et le pays d'origine des étudiants et des universitaires.

3. La Commission adopte des mesures pour veiller à ce qu'aucun étudiant ou universitaire ne reçoive pour le même objet une aide financière dans le cadre de plus d'un programme communautaire.

ACTION 3: PARTENARIATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE PAYS TIERS

1. La Communauté peut soutenir la mise en place de relations structurées entre les mastères Erasmus Mundus et les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers. Tout en prenant en compte le critère primordial de qualité, une répartition géographique équilibrée entre les établissements des pays tiers participant au programme devrait être retenue. Les partenariats serviront de cadre à la mobilité sortante des étudiants et des universitaires de l'Union européenne participant aux mastères Erasmus Mundus.

2. Les partenariats:

- associeront un mastère Erasmus Mundus et au moins un établissement d'enseignement supérieur d'un pays tiers,

- seront soutenus pour des périodes de trois ans au maximum,

- serviront de cadre à la mobilité sortante des étudiants inscrits à des mastères Erasmus Mundus et des enseignants chargés de donner ces cours; pour pouvoir participer à ces partenariats, les étudiants et les universitaires doivent être citoyens de l'Union européenne ou ressortissants de pays tiers ayant résidé légalement dans l'Union européenne pendant une période minimale de trois ans (à des fins autres que les études) précédant le début de la mobilité sortante,

- garantiront la reconnaissance des périodes d'études effectuées dans l'établissement d'accueil (non européen).

3. Les activités prévues dans le projet de partenariat peuvent également inclure:

- des missions d'enseignement dans un établissement partenaire, destinées à élaborer le programme d'étude du projet,

- l'échange d'enseignants, de formateurs, d'administrateurs et autres spécialistes concernés,

- la mise au point et la diffusion de nouvelles méthodes dans le domaine de l'enseignement supérieur, notamment l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'apprentissage en ligne et l'enseignement ouvert et à distance,

- la mise au point de programmes de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur de pays tiers en vue d'offrir un cours dans les pays en question.

ACTION 4: RENDRE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EUROPÉEN PLUS ATTRAYANT

1. Dans le cadre de cette action, la Communauté peut soutenir des activités visant à améliorer l'image de marque, la visibilité et l'accessibilité de l'enseignement européen. La Communauté apportera également son concours à des activités complémentaires contribuant à la réalisation des objectifs du programme, y compris des activités concernant la dimension internationale de l'assurance de la qualité, la reconnaissance des unités de cours, la reconnaissance des qualifications européennes à l'étranger et la reconnaissance mutuelle des qualifications avec les pays tiers, l'élaboration des programmes et la mobilité.

2. Les établissements éligibles peuvent comprendre les organisations publiques ou privées impliquées dans le domaine de l'enseignement supérieur au niveau national ou international. Les activités seront réalisées au sein de réseaux associant au minimum trois organisations de trois États membres différents et peuvent impliquer des organisations de pays tiers. Les activités (séminaires, conférences, ateliers, élaboration d'outils TIC, production de matériel à publier, etc.) peuvent avoir lieu dans des États membres ou dans des pays tiers.

3. Les activités promotionnelles chercheront à établir des liens entre enseignement supérieur et recherche et exploiteront dans la mesure du possible les synergies potentielles.

4. Dans le cadre de cette action, la Communauté peut soutenir des réseaux thématiques internationaux pour étudier ces questions.

5. La Communauté peut financer, le cas échéant, des projets pilotes avec des pays tiers en vue de développer davantage la coopération avec ces pays dans le domaine de l'enseignement supérieur.

6. La Communauté apporte son soutien à une association réunissant tous les anciens étudiants (de pays tiers et européens) ayant obtenu un diplôme sanctionnant un mastère Erasmus Mundus.

ACTION 5: MESURES DE SOUTIEN TECHNIQUE

Lors de la mise en oeuvre du programme, la Commission peut faire appel à des experts, à une agence d'exécution, à des agences compétentes dans les États membres et, si nécessaire, à d'autres formes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré par l'enveloppe financière globale du programme.

PROCÉDURES DE SÉLECTION

Les procédures de sélection seront arrêtées conformément à l'article 7, paragraphe 1. Ces procédures devraient respecter les dispositions suivantes:

a) la sélection des propositions au titre de l'action 1 et de l'action 3 est effectuée par un comité de sélection présidé par une personne qu'il élit, composé de personnalités éminentes du monde universitaire et représentatif de la diversité de l'enseignement supérieur dans l'Union européenne. Le comité de sélection veillera à ce que les mastères Erasmus Mundus et les partenariats répondent aux normes de qualité académique les plus élevées;

b) à chaque mastère Erasmus Mundus sélectionné sera alloué un nombre précis de bourses au titre de l'action 2. La sélection des étudiants de pays tiers sera effectuée par les établissements participant aux mastères Erasmus Mundus. Les procédures de sélection prévoiront un mécanisme de compensation au niveau européen de manière à éviter les déséquilibres importants entre les domaines d'études, les régions de provenance des étudiants et des universitaires et les États membres de destination;

c) les propositions au titre de l'action 4 seront sélectionnées par la Commission;

d) les procédures de sélection comportent une consultation des structures désignées en application de l'article 6, paragraphe 2, point b).

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