2004/216/CE: Décision de la Commission du 1er mars 2004 modifiant la directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté pour inclure certaines maladies équines et certaines maladies des abeilles à la liste des maladies à notification obligatoire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 578]
Journal officiel n° L 067 du 05/03/2004 p. 0027 - 0030
Décision de la Commission du 1er mars 2004 modifiant la directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté pour inclure certaines maladies équines et certaines maladies des abeilles à la liste des maladies à notification obligatoire [notifiée sous le numéro C(2004) 578] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/216/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, premier tiret, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(2), la peste équine, la stomatite vésiculeuse, la morve, la dourine, l'encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, l'anémie infectieuse équine, la rage et le charbon bactéridien sont définies comme des maladies à notification obligatoire. (2) L'annexe I de la directive 82/894/CEE, énumérant les maladies dont l'apparition doit être déclarée à la Commission et aux autres États membres, comporte uniquement la peste équine et la stomatite vésiculeuse parmi les maladies affectant les équidés. (3) La peste équine, la stomatite vésiculeuse, la morve, la dourine, l'anémie infectieuse équine, et différentes formes d'encéphalomyélite équine sont des maladies équines répertoriées par l'Office international des épizooties (OIE). (4) Les États membres de l'OIE sont obligés de déclarer la première apparition ou réapparition confirmée d'une maladie répertoriée si le pays ou la région du pays a été préalablement considéré indemne de cette maladie ou si la maladie peut avoir de effets zoonotiques ou que l'évolution de la maladie peut avoir des répercussions sur les échanges internationaux. (5) À l'heure actuelle, la peste équine, la stomatite vésiculeuse, la morve, la dourine et la plupart des formes de l'encéphalomyélite équine virale sont considérées comme étrangères à la Communauté. L'anémie infectieuse équine et certaines formes d'encéphalomyélite équine sont déclarées de manière occasionnelle dans la Communauté. (6) Le petit coléoptère de la ruche et l'acarien Tropilaelaps sont des parasites exotiques affectant les abeilles et à l'heure actuelle aucun cas connu de ces maladies n'a été déclaré dans la Communauté. Toutefois, s'ils étaient importés, ces parasites pourraient avoir des conséquences désastreuses sur le statut sanitaire de l'abeille commune et sur l'industrie apicole; c'est pourquoi ces maladies ont été ajoutées à la liste des maladies à notification obligatoire dans la Communauté. (7) En raison des conséquences zoonotiques possibles de certaines de ces maladies, une notification et une information rapide sur l'apparition de ces maladies à l'intérieur de la Communauté sont essentielles pour la prévention de l'apparition de nouvelles pathologies ainsi que pour les mouvements et les échanges d'équidés et d'abeilles. (8) Avec l'élargissement de la Communauté et les diverses conséquences environnementales sur les insectes vecteurs transmettant certaines des maladies précitées, la situation dans la Communauté en ce qui concerne ces maladies risque de se modifier. (9) Il semble donc approprié d'ajouter la morve, la dourine, l'anémie infectieuse équine, toutes les formes d'encéphalomyélite équine, le petit coléoptère de la ruche et l'acarien Tropilaelaps à l'annexe I de la directive 82/894/CEE et de modifier l'annexe II de ladite directive pour tenir compte de la manière dont les abeilles sont élevées. (10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les annexes I et II de la directive 82/894/CEE sont remplacées par le texte de l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 25 mars 2004. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). (2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). ANNEXE "ANNEXE I Maladies faisant l'objet de la notification Peste équine Peste porcine africaine Influenza aviaire (anciennement dénommée "peste aviaire") Fièvre catarrhale ovine (Bluetongue) Encéphalopathie spongiforme bovine Peste porcine classique Péripneumonie contagieuse bovine Dourine Encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalomyélite équine vénézuélienne) Anémie infectieuse équine Fièvre aphteuse Morve Nécrose hématopoïétique infectieuse Anémie infectieuse du saumon Dermatose nodulaire contagieuse Maladie de Newcastle Peste des petits ruminants Encéphalomyélite à entérovirus du porc (anciennement dénommée "maladie de Teschen") Fièvre de la vallée du Rift Peste bovine Variole ovine et caprine Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) Maladie vésiculeuse du porc Acarien Tropilaelaps Stomatite vésiculeuse Septicémie hémorragique virale ANNEXE II Informations à fournir dans le cadre de la notification, au titre des articles 3 et 4, lors de l'apparition de foyers primaires et secondaires des maladies figurant à l'annexe I: 1. date d'expédition; 2. heure d'expédition; 3. pays d'origine; 4. nom de la maladie et type de virus, le cas échéant; 5. numéro d'ordre du foyer; 6. type de foyer; 7. numéro d'ordre du foyer auquel se rattache le présent foyer; 8. région et localisation géographique de l'exploitation; 9. toute autre région soumise à des restrictions; 10. date de la confirmation; 11. date de la suspicion; 12. date d'estimation de la première infection; 13. origine de la maladie; 14. mesures de lutte prises; 15. nombre d'animaux suspects sur les lieux: a) bovins; b) porcins; c) ovins; d) caprins; e) volaille; f) équidés; g) poissons; h) espèces sauvages; i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches risquant d'être touchées doit être indiqué; 16. nombre d'animaux cliniquement affectés sur les lieux: a) bovins; b) porcins; c) ovins; d) caprins; e) volaille; f) équidés; g) poissons; h) espèces sauvages; i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches cliniquement affectées doit être indiqué; 17. nombre d'animaux morts sur les lieux: a) bovins; b) porcins; c) ovins; d) caprins; e) volaille; f) équidés; g) poissons; h) espèces sauvages; 18. nombre d'animaux abattus: a) bovins; b) porcins; c) ovins; d) caprins; e) volaille; f) équidés; g) poissons; h) espèces sauvages; 19. nombre de carcasses détruites: a) bovins; b) porcins; c) ovins; d) caprins; e) volaille; f) équidés; g) poissons; h) espèces sauvages; i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches détruites doit être indiqué; 20. date (estimée) de fin de la mise à mort; 21. date (estimée) de fin de la destruction. Dans le cas de la peste porcine, les informations supplémentaires suivantes: 1. distance par rapport à l'élevage porcin le plus proche; 2. nombre et type de porcins [de reproduction, d'engraissement et porcelets(1)] sur les lieux infectés; 3. nombre et type de porcins [de reproduction, d'engraissement et porcelets(2)] cliniquement affectés sur les lieux infectés; 4. méthode de diagnostic; 5. si la maladie n'a pas été confirmée sur les lieux, l'a-t-elle été dans un abattoir ou dans un moyen de transport; 6. confirmation des cas primaires(3) chez les porcs sauvages. Dans le cas des maladies des poissons: les infections telles que la nécrose hématopoïétique infectieuse, l'anémie infectieuse du saumon et la septicémie hémorragique virale, lorsqu'elles sont confirmées dans des exploitations ou des zones agréées ou déclarées indemnes, doivent être notifiées en tant que foyers primaires. Le nom et la description de l'exploitation ou de la zone agréée sont précisés dans le texte libre. (1) Animaux âgés d'environ trois mois. (2) Animaux âgés d'environ trois mois. (3) On entend par cas primaires chez les porcs sauvages les cas qui se produisent dans les zones libres, c'est-à-dire hors des zones sous restrictions en ce qui concerne la peste porcine classique chez les porcs sauvages."