10.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/63 |
Rectificatif à la décision 2004/415/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes de ratites d'élevage transitant par la Communauté ou temporairement stockées dans la Communauté
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 151 du 30 avril 2004 )
La décision 2004/415/CE de la Commission se lit comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes de ratites d'élevage transitant par la Communauté ou temporairement stockées dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2004) 1580]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/415/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/118/CEE du Conseil (2) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE. |
(2) |
La directive 91/494/CEE du Conseil (3) définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille. |
(3) |
La décision 2000/609/CE de la Commission (4) définit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes de ratites d'élevage en provenance de certains pays tiers. |
(4) |
La directive 97/78/CE du Conseil (5) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et certaines dispositions sont déjà prévues à l'article 11, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée. |
(5) |
Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de viandes de ratites transitant par la Communauté remplissent les conditions zoosanitaires applicables aux pays autorisés en ce qui concerne les espèces concernées. |
(6) |
La décision 79/542/CEE du Conseil (6) établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions régissant le transit ainsi qu'une dérogation pour le transit à destination de la Russie avec une référence aux postes d'inspection frontaliers spécifiquement désignés à cet effet. |
(7) |
À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits concernés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé, pour les produits considérés, dans les situations de transit. |
(8) |
Il convient également de clarifier la mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE, selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en mentionnant la liste des pays tiers annexée à la décision 2000/609/CE. |
(9) |
Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, en raison de la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques empêchant l'utilisation de certains ports à certains moments de l'année. |
(10) |
La décision 2001/881/CE de la Commission (7) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il y a lieu de préciser les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de ladite décision. |
(11) |
La décision 2000/609/CE de la Commission doit être modifiée en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2000/609/CEE est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er bis suivant est inséré: «Article 1er bis Les États membres veillent à ce que les lots de viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine introduits sur le territoire de la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:
|
2) |
l'article 1er ter suivant est inséré: «Article 1er ter 1. Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre certains postes d'inspection frontaliers de la Communauté, énumérés à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance de Russie ou destinés à la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. Le déchargement ou le stockage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE sur le territoire de la Communauté européenne de tels lots ne sont pas autorisés. 3. Des audits sont régulièrement effectués par l'autorité compétente afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.» |
3) |
une nouvelle annexe III est ajoutée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision s'applique à partir du 1er mai 2004.
L'article 1er, point 1, et l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Pour la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
ANNEXE
«ANNEXE III
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).
(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).
(4) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).
(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(6) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).
(7) JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).