14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/17


RÈGLEMENT (CE) N o 2121/2004 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2004

portant modification du règlement (CE) no 1727/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, et du règlement (CE) no 2278/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2152/2003, qui s’applique à partir du 1er janvier 2003, fournit la base permettant de poursuivre dans le cadre d’une approche intégrée les mesures exécutées antérieurement en vertu du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (2) et du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (3). En outre, le règlement (CE) no 2152/2003 a été adopté pour poursuivre la surveillance des forêts sous l’angle de la pollution de l’air et des incendies et étudier tout développement de l’action à l’avenir pour traiter les nouvelles questions environnementales intéressant la Communauté.

(2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 dispose que les activités prévues à ses articles 4 et 5, à son article 6, paragraphes 2 et 3, et à son article 7, paragraphe 2, sont mises en œuvre dans le cadre de programmes nationaux qui sont établis par les États membres pour une période de deux ans. L’article 8, paragraphe 5, dispose que la Commission statue, sur la base des programmes nationaux soumis, ou sur la base des éventuelles adaptations apportées à ces programmes nationaux qu’elle aura approuvées, sur les contributions financières aux dépenses éligibles.

(3)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 oblige les États membres à désigner les organes compétents pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés. Ledit règlement délègue donc explicitement des tâches de mise en œuvre à des organismes nationaux.

(4)

En l’absence d’un règlement de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003, les dispositions des règlements (CEE) 1696/87 de la Commission du 10 juin 1987 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (inventaires, réseau, bilans) (4), (CE) no 804/94 de la Commission du 11 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) 2158/92 du Conseil en ce qui concerne les systèmes d’information sur les incendies de forêts (5), (CE) no 1091/94 de la Commission du 29 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (6), (CE) no 1727/1999 de la Commission (7) et (CE) no 2278/1999 de la Commission (8) demeurent applicables, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le règlement (CE) no 2152/2003.

(5)

Certaines dispositions des règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999 doivent cependant être alignées sur le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), notamment son article 54, paragraphe 2, point c), et son article 56, et sur le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).

(6)

Une analyse préalable a montré que la délégation de tâches d’exécution budgétaire conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 à des organismes publics nationaux ou à des organismes régis par le droit privé satisfait aux exigences d’une bonne gestion financière et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire.

(7)

Des critères pour le choix des organes compétents que doivent désigner les États membres en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 doivent être introduits dans les règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999, en même temps que des dispositions assurant le respect des exigences d’une bonne gestion financière et le respect total des principes de non-discrimination et de transparence.

(8)

Les règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999 doivent donc être modifiés en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent forestier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 bis suivant est ajouté au règlement (CE) no 1727/1999:

«Article 2 bis

1.   Les organes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil (11) pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés se conforment aux règles fixées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (12) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (13), et aux dispositions du présent règlement.

2.   Les organismes visés au paragraphe 1, ci-après dénommés les «organes compétents», doivent satisfaire, en particulier, aux critères suivants:

a)

ils doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient régis par le droit d’un des États membres;

b)

ils doivent présenter des garanties financières suffisantes, assurées de préférence par des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement complet des montants dus à la Commission;

c)

ils doivent fonctionner conformément aux exigences d’une bonne gestion financière;

d)

ils doivent assurer la transparence des activités effectuées conformément à l’article 56, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Outre le respect des critères visés au paragraphe 2, les entités de droit privé visées au point a) dudit paragraphe doivent apporter la preuve:

a)

qu’elles disposent des capacités techniques et professionnelles, sur la base des titres d’étude et professionnelles des membres de leur personnel de gestion;

b)

qu’elles possèdent les capacités économiques et financières, au moyen de déclarations bancaires adéquates ou d’attestations d’assurance couvrant les risques professionnels ou d’une garantie d’État, ou de bilans ou d’extraits de bilan des deux derniers exercices clos au moins, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des sociétés du pays où les entités sont installées;

c)

qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de TVA;

d)

qu’elles ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1605/2002.

4.   La Commission conclut un accord avec les organes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

5.   Les organes compétents effectuent régulièrement des contrôles pour assurer que les activités à financer en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 ont été effectuées correctement. Elles prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les crédits perdus, indûment versés ou mal employés.

6.   Les organes compétents communiquent à la Commission les informations qu’elle leur demande. La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de leur existence, de leur pertinence et de leur bon fonctionnement, conformément aux règles de bonne gestion financière.

7.   Les organes compétents sont l’intermédiaire auxquels est payée la contribution communautaire, et chez qui sont tenus les comptes et registres de la réception et du payement de cette contribution visant à soutenir le programme national, y compris toutes les factures et documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts directs et indirects du programme.»

Article 2

L’article 2 bis suivant est ajouté au règlement (CE) no 2278/1999:

«Article 2 bis

1.   Les organes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil (14) pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés se conforment aux règles fixées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (15) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (16), et aux dispositions du présent règlement.

2.   Les organismes visés au paragraphe 1, ci-après dénommés les «organes compétents», doivent satisfaire, en particulier, aux critères suivants:

a)

ils doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient régis par le droit d’un des États membres;

b)

ils doivent présenter des garanties financières suffisantes, assurées de préférence par des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement complet des montants dus à la Commission;

c)

ils doivent fonctionner conformément aux exigences d’une bonne gestion financière;

d)

ils doivent assurer la transparence des activités effectuées conformément à l’article 56, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Outre le respect des critères visés au paragraphe 2, les entités de droit privé visées au point a) dudit paragraphe doivent apporter la preuve:

a)

qu’elles disposent des capacités techniques et professionnelles, sur la base des titres d’étude et professionnels des membres de leur personnel de gestion;

b)

qu’elles possèdent les capacités économiques et financières, au moyen de déclarations bancaires adéquates ou d’attestations d’assurance couvrant les risques professionnels ou d’une garantie d’État, ou de bilans ou d’extraits de bilan des deux derniers exercices clos au moins, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des sociétés du pays où les entités sont installées;

c)

qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de TVA;

d)

qu’elles ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1605/2002.

4.   La Commission conclut un accord avec les organes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

5.   Les organes compétents effectuent régulièrement des contrôles pour assurer que les activités à financer en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 ont été effectuées correctement. Elles prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les crédits perdus, indûment versés ou mal employés.

6.   Les organes compétents communiquent à la Commission les informations qu’elle leur demande. La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de leur existence, de leur pertinence et de leur bon fonctionnement, conformément aux règles de bonne gestion financière.

7.   Les organes compétents sont l’intermédiaire auxquels est payée la contribution communautaire, et chez qui sont tenus les comptes et registres de la réception et du payement de cette contribution visant à soutenir le programme national, y compris toutes les factures et documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts directs et indirects du programme.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).

(2)  JO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 804/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 1).

(3)  JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 805/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 3).

(4)  JO L 161 du 22.6.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999 (JO L 279 du 29.10.1999, p. 3).

(5)  JO L 93 du 12.4.1994, p. 11.

(6)  JO L 125 du 18.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999.

(7)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 41.

(8)  JO L 279 du 29.10.1999, p. 3.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(13)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(14)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.

(15)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(16)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


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