31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 396/38


RÈGLEMENT (CE) N o 2279/2004 DE LA COMMISSION

du 30 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 22 décembre 2004 (2), le Conseil a conclu un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles no 1 et 2 de l’accord d’association intérimaire CE-Autorité palestinienne. Ce nouvel accord s’applique à partir du 1er janvier 2005.

(2)

Le nouveau protocole no 1 concernant le régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, ci-après appelé «le nouveau protocole no 1», prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications des concessions existantes prévues par le règlement (CE) no 747/2001, dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

(3)

Afin de mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues par le nouveau protocole no 1, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001.

(4)

Pour calculer les contingents tarifaires et les quantités de référence pour la première année d’application, il convient de prévoir que, si la période sur laquelle porte le contingent ou la quantité de référence commence avant la date à partir de laquelle le nouvel accord s’applique, le volume du contingent tarifaire et la quantité de référence devront être réduits proportionnellement à la partie de cette période qui s’est déjà écoulée avant cette date.

(5)

Pour faciliter la gestion de certaines quantités de référence et de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents et de ces quantités de référence devraient être prises en compte afin d’être imputées sur les mesures ouvertes conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

(6)

Conformément au nouveau protocole no 1, le volume des contingents tarifaires pour certains produits devrait être augmenté deux fois.

(7)

Comme les dispositions prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir de la date d’application du nouvel accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour les périodes encore ouvertes au 1er janvier 2005 sur lesquelles portent les contingents et les quantités de référence, les quantités qui, en vertu du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire et des quantités de référence portant les numéros d’ordre 09.1381, 18.0310, 18.0340 et 18.0380, sont prises en compte afin d’être imputées sur le contingent tarifaire et sur les quantités de référence prévues à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 24).

(2)  Non encore publiée au Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE VIII

CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

(en tonnes, poids net)

Droit contingentaire

09.1383

0409 00 00

Miel naturel

du 1.1 au 31.12.2005

500

Exemption

du 1.1 au 31.12.2006

750

du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12

1 000

09.1382

0603 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

du 1.1 au 31.12.2005

2 000

Exemption

du 1.1 au 31.12.2006

2 250

du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés

du 1.1 au 31.12

500

Exemption

09.1385

0806 10 10

Raisins de table, frais

du 1.2 au 14.7.2005

1 000

Exemption

du 1.2 au 14.7.2006

1 500

du 1.2 au 14.7.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.2 au 14.7

2 000

09.1381

0810 10 00

Fraises, fraîches

du 1.11.2004 au 31.3.2005

1 680

Exemption

du 1.11.2005 au 31.3.2006

2 500

du 1.11.2006 au 31.3. 2007 et pour chaque période ultérieure du 1.11 au 31.3

3 000

09.1386

1509 10

Huile d’olive vierge

du 1.1 au 31.12.2005

2 000

Exemption

du 1.1 au 31.12.2006

2 500

du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12

3 000


PARTIE B: Quantités de référence

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période de la quantité de référence

Volume de la quantité de référence

(en tonnes, poids net)

Droit de la quantité de référence

18.0310

0702 00 00

 

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.12.2004 au 31.3.2005

1 750

Exemption (1)

du 1.12.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période ultérieure du 1.12 au 31.3

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

du 15.1 au 30.4

3 000

Exemption

18.0330

ex 0709 60

 

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré:

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

0709 60 99

Autres

18.0340

0709 90 70

 

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.12 au 28/29.2

300

Exemption (1)

18.0350

0805 10 20

 

Oranges fraîches

du 1.1 au 31.12

25 000

Exemption (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais

du 1.1 au 31.12

500

Exemption (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

du 1.1 au 31.12

800

Exemption (1)

18.0380

0807 19 00

 

Melons (à l’exclusion des pastèques), frais

du 1.11 au 31.5

10 000

Exemption»


(1)  L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.


  翻译: