31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/38 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2279/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 22 décembre 2004 (2), le Conseil a conclu un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles no 1 et 2 de l’accord d’association intérimaire CE-Autorité palestinienne. Ce nouvel accord s’applique à partir du 1er janvier 2005. |
(2) |
Le nouveau protocole no 1 concernant le régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, ci-après appelé «le nouveau protocole no 1», prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications des concessions existantes prévues par le règlement (CE) no 747/2001, dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence. |
(3) |
Afin de mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues par le nouveau protocole no 1, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001. |
(4) |
Pour calculer les contingents tarifaires et les quantités de référence pour la première année d’application, il convient de prévoir que, si la période sur laquelle porte le contingent ou la quantité de référence commence avant la date à partir de laquelle le nouvel accord s’applique, le volume du contingent tarifaire et la quantité de référence devront être réduits proportionnellement à la partie de cette période qui s’est déjà écoulée avant cette date. |
(5) |
Pour faciliter la gestion de certaines quantités de référence et de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents et de ces quantités de référence devraient être prises en compte afin d’être imputées sur les mesures ouvertes conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement. |
(6) |
Conformément au nouveau protocole no 1, le volume des contingents tarifaires pour certains produits devrait être augmenté deux fois. |
(7) |
Comme les dispositions prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir de la date d’application du nouvel accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pour les périodes encore ouvertes au 1er janvier 2005 sur lesquelles portent les contingents et les quantités de référence, les quantités qui, en vertu du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire et des quantités de référence portant les numéros d’ordre 09.1381, 18.0310, 18.0340 et 18.0380, sont prises en compte afin d’être imputées sur le contingent tarifaire et sur les quantités de référence prévues à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 24).
(2) Non encore publiée au Journal officiel.
ANNEXE
«ANNEXE VIII
CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
PARTIE A: Contingents tarifaires
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume du contingent (en tonnes, poids net) |
Droit contingentaire |
09.1383 |
0409 00 00 |
Miel naturel |
du 1.1 au 31.12.2005 |
500 |
Exemption |
du 1.1 au 31.12.2006 |
750 |
||||
du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
||||
09.1382 |
0603 10 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais |
du 1.1 au 31.12.2005 |
2 000 |
Exemption |
du 1.1 au 31.12.2006 |
2 250 |
||||
du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 |
2 500 |
||||
09.1384 |
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption |
09.1385 |
0806 10 10 |
Raisins de table, frais |
du 1.2 au 14.7.2005 |
1 000 |
Exemption |
du 1.2 au 14.7.2006 |
1 500 |
||||
du 1.2 au 14.7.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.2 au 14.7 |
2 000 |
||||
09.1381 |
0810 10 00 |
Fraises, fraîches |
du 1.11.2004 au 31.3.2005 |
1 680 |
Exemption |
du 1.11.2005 au 31.3.2006 |
2 500 |
||||
du 1.11.2006 au 31.3. 2007 et pour chaque période ultérieure du 1.11 au 31.3 |
3 000 |
||||
09.1386 |
1509 10 |
Huile d’olive vierge |
du 1.1 au 31.12.2005 |
2 000 |
Exemption |
du 1.1 au 31.12.2006 |
2 500 |
||||
du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
PARTIE B: Quantités de référence
Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période de la quantité de référence |
Volume de la quantité de référence (en tonnes, poids net) |
Droit de la quantité de référence |
18.0310 |
0702 00 00 |
|
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.12.2004 au 31.3.2005 |
1 750 |
Exemption (1) |
du 1.12.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période ultérieure du 1.12 au 31.3 |
2 000 |
|||||
18.0320 |
0709 30 00 |
|
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré |
du 15.1 au 30.4 |
3 000 |
Exemption |
18.0330 |
ex 0709 60 |
|
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré: |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption |
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
|||||
0709 60 99 |
Autres |
|||||
18.0340 |
0709 90 70 |
|
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.12 au 28/29.2 |
300 |
Exemption (1) |
18.0350 |
0805 10 20 |
|
Oranges fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
25 000 |
Exemption (1) |
ex 0805 10 80 |
10 |
|||||
18.0360 |
ex 0805 20 10 |
05 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption (1) |
ex 0805 20 30 |
05 |
|||||
ex 0805 20 50 |
07, 37 |
|||||
ex 0805 20 70 |
05 |
|||||
ex 0805 20 90 |
05, 09 |
|||||
18.0370 |
ex 0805 50 10 |
10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais |
du 1.1 au 31.12 |
800 |
Exemption (1) |
18.0380 |
0807 19 00 |
|
Melons (à l’exclusion des pastèques), frais |
du 1.11 au 31.5 |
10 000 |
Exemption» |
(1) L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.