6.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 4/1


RÈGLEMENT (CE) N o 7/2005 DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’élargissement de l’Union européenne le 1er mai 2004, la Communauté et la Suisse se sont entendues, le 19 mai 2004, sur le principe selon lequel il convenait de maintenir, après l’élargissement, les courants d’échanges découlant des préférences accordées précédemment en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres et la Suisse. Les parties ont donc convenu d’adapter les concessions tarifaires figurant dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002. L’adaptation de ces concessions, énumérées aux annexes 1 et 2 de l’accord, comprend notamment l’extension d’un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits (produits relevant des codes NC 0705 11 00, 0705 19 00 et 0705 29 00, sous le numéro d’ordre 09.0925) à un nouveau produit (code NC 0705 21 00).

(2)

Les parties ont convenu, sur une base réciproque, que les modifications apportées aux concessions tarifaires bilatérales devraient être appliquées avec effet rétroactif à partir du 1er mai 2004. Dans la mesure où la procédure d’adoption bilatérale d’une décision de modification des annexes 1 et 2 de l’accord ne pourra pas être conclue dans l’immédiat, les parties ont convenu de permettre l’application de ces concessions à titre autonome et transitoire à partir du 1er mai 2004.

(3)

Afin de faire en sorte que le bénéfice du contingent applicable aux produits relevant du code NC 0705 21 00 soit disponible dès le 1er mai 2004, il convient d’ouvrir un nouveau contingent tarifaire communautaire, limité à ces produits et à une période transitoire, sans préjudice de la poursuite de l’accès aux autres produits dans le cadre du contingent tarifaire existant fixé par l’accord et dans le règlement (CE) no 993/2002 de la Commission du 31 mai 2002 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires applicables à certains produits agricoles originaires de Suisse, et abrogeant le règlement (CE) no 851/95 (2).

(4)

Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les produits doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement devrait être géré par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(6)

Le nouveau contingent tarifaire étant ouvert à partir du 1er mai 2004, le présent règlement devrait être applicable à partir de la même date et entrer en vigueur dans les meilleurs délais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits relevant du code NC 0705 21 00 originaires de Suisse est ouvert annuellement, pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre, sous le numéro d’ordre 09.0947. En 2004, il est ouvert pour la période allant du 1er mai jusqu’au 31 décembre. Son volume pour 2004 et les années suivantes est fixé à 500 tonnes, poids net.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l’article 1er est géré par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(2)  JO L 144 du 1.6.2002, p. 22.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


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