12.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 241/2005 DE LA COMMISSION
du 11 février 2005
modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d’Israël
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 31 janvier 2005 (2), le Conseil a autorisé la signature et prévu l'application provisoire, à partir du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |
(2) |
Ce protocole prévoit de nouveaux contingents tarifaires et des modifications à apporter aux contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001. |
(3) |
Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 747/2001 pour mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et modifier les contingents tarifaires actuels. |
(4) |
Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004. |
(5) |
En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement. |
(6) |
Étant donné que le protocole à l'accord euro-méditerranéen UE-Israël s’applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit être applicable à la même date et entrer en vigueur le plus rapidement possible. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VII du règlement (CE) no 747/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les quantités qui, conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 et 09.1360 seront imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2279/2004 de la Commission (JO L 396 du 31.12.2004, p. 38).
(2) Non encore parue au Journal officiel.
ANNEXE
Dans l’annexe VII du règlement (CE) no 747/2001, le tableau figurant dans la partie A est modifié comme indiqué ci après:
1) |
les lignes suivantes sont ajoutées:
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2) |
les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1306, 09.1303, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1360 et 09.1352 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes:
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(1) À partir du 1er janvier 2005 les subdivisions TARIC 12 et 19 seront remplacées par 10.
(2) À partir du 1er janvier 2005 le code NC ex 2204 21 83 sera remplacé par ex 2204 21 84 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 59 et 70.
(3) À partir du 1er janvier 2005 le code NC ex 2204 21 84 sera remplacé par ex 2204 21 85 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 79 et 80.
(4) À partir du 1er janvier 2005 les subdivisions TARIC 10 et 30 seront remplacées par 20.