21.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 771/2005 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2005
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture de la présente procédure
(1) |
En août 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam et a entamé une enquête. |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l'European Industrial Fasteners Institute (EIFI) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. |
2. Parties intéressées et visites de vérification
(3) |
La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, leur association, d’autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
(4) |
Vu le nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois et taïwanais ainsi que de producteurs communautaires et d’importateurs connus, l’avis d’ouverture envisageait de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base, pour déterminer le dumping et le préjudice. |
(5) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu’aux autorités des deux pays. |
(6) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de cinq exportateurs taïwanais inclus dans l’échantillon, de quatre producteurs communautaires inclus dans l’échantillon, de deux producteurs communautaires non retenus dans l’échantillon, de deux producteurs-exportateurs chinois, de deux producteurs-exportateurs indonésiens, de deux producteurs-exportateurs malaisiens, de deux producteurs-exportateurs philippins, de quatre producteurs-exportateurs thaïlandais, d’un producteur-exportateur vietnamien, ainsi que de quatre importateurs inclus dans l’échantillon, d’un utilisateur communautaire et d’un fournisseur en amont dans la Communauté. |
(7) |
Une association allemande d’importateurs/distributeurs (Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V.) a aussi fait connaître son point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé à cet effet et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(8) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté, et a procédé à une enquête dans les locaux des sociétés suivantes:
|
(9) |
L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Généralités
(10) |
Les éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties sont les boulons, écrous et vis en acier inoxydable utilisés pour fixer mécaniquement deux ou plusieurs pièces. Les vis sont des éléments de fixation à filetage extérieur. Elles peuvent être utilisées seules pour fixer des pièces de bois (vis à bois) ou de métal (vis autotaraudeuses) ou être combinées à des écrous et des rondelles de serrage pour servir de boulons. Elles sont caractérisées par la forme de leur tête (tête à cuvette, tête creuse, tête plate, tête hexagonale, etc.), la longueur de leur tige et leur diamètre. La tige peut être totalement ou partiellement filetée. Ces éléments de fixation sont utilisés par de nombreuses industries dans un large éventail d'applications finales qui exigent une résistance à la corrosion atmosphérique et chimique et pour lesquelles l'hygiène peut, en outre, être essentielle (équipements pour la transformation et le stockage des denrées alimentaires, installations pour l'industrie chimique, équipements médicaux, matériel d'éclairage public, construction navale, etc.). |
2. Produit concerné
(11) |
Les éléments de fixation en acier inoxydable, à savoir les boulons, écrous et vis en acier inoxydable servant à fixer mécaniquement deux ou plusieurs pièces, sont normalement déclarés sous les codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30. Il existe de nombreux types d'éléments de fixation, chacun étant défini par ses propres caractéristiques physiques et techniques ainsi que par la qualité de l'acier inoxydable utilisé dans sa fabrication. |
(12) |
Au cours de l’enquête, certains importateurs et une association allemande d’importateurs/distributeurs ont déclaré que les écrous devaient être exclus du champ de l’enquête en raison d’un prétendu déficit de production dans la Communauté. |
(13) |
Cette question a été examinée et, au cours de l’enquête provisoire, la question s’est posée de savoir si les écrous et les autres éléments de fixation en acier inoxydable pouvaient effectivement être considérés comme un seul et même produit. Il faut, pour y répondre, analyser plus avant un certain nombre d’aspects, à savoir si et dans quelle mesure les boulons et les écrous sont commercialisés ensemble en tant que système, dans quelle mesure ces types de produits sont développés ensemble, etc. Il faudra aussi déterminer dans quelle mesure les producteurs de la Communauté peuvent proposer ces systèmes. Il a donc été provisoirement décidé de ne pas inclure les écrous normalement déclarés sous le code NC 7318 16 30 dans la définition du produit concerné. |
(14) |
Il est utile d’observer à ce sujet que pratiquement toutes les importations en provenance des Philippines concernent des écrous. Dès lors, s’il devait être décidé, au stade définitif de l’enquête, d’exclure les écrous de la définition du produit, il faudrait clore la procédure à l’égard de ce pays. |
(15) |
Les importateurs et l’association allemande d’importateurs/distributeurs ont aussi affirmé que la définition du produit ne devait couvrir que les codes NC 7318 15 61 et 7318 15 70, à savoir les vis à six pans creux en acier inoxydable et les boulons hexagonaux en acier inoxydable, car les autres types d’éléments de fixation en acier inoxydable n’étaient pas produits en quantités suffisantes dans la Communauté. L’enquête a toutefois confirmé que tous ces autres types sont produits dans la Communauté. En conséquence, la demande n'a pas pu être acceptée. |
(16) |
Il a été constaté que tous les types de produits autres que les écrous relèvent de la définition au sens large d’«éléments de fixation» et qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, qu’ils sont destinés aux mêmes usages et sont écoulés par les mêmes circuits de distribution. |
(17) |
En conséquence, tous les types d’éléments de fixation en acier inoxydable — à l’exception des écrous — normalement déclarés sous les codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, originaires de la RPC, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, constituent provisoirement un seul produit aux fins de la présente enquête (ci-après dénommé «produit concerné»). |
3. Produit similaire
(18) |
La Commission a constaté que les éléments de fixation en acier inoxydable produits et vendus sur le marché intérieur chinois, indien, malaisien, taïwanais, thaïlandais et vietnamien, ceux exportés des pays concernés vers la Communauté et ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles et ont les mêmes applications. Il est donc provisoirement conclu qu’ils sont tous des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. ÉCHANTILLONNAGE
1. Échantillon de producteurs-exportateurs chinois et taïwanais
(19) |
En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC et à Taïwan, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. |
(20) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné. Les autorités chinoises et taïwanaises ont aussi été consultées. |
1.1. Présélection des producteurs-exportateurs ayant coopéré
(21) |
Seuls deux producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai de trois semaines fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Dans ces circonstances, la Commission a jugé inutile de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois. |
(22) |
Quarante-neuf sociétés taïwanaises se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, seules trente-sept d’entre elles ont fait état d'exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont, dans un premier temps, été considérés comme des sociétés ayant coopéré et pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon. Sur les douze autres sociétés, onze étaient soit des négociants soit des producteurs-exportateurs qui n’avaient pas exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête. Elles n'ont donc pas été prises en compte aux fins du calcul du dumping. Il convient enfin de préciser que la dernière société ne produisait et n’exportait que des écrous et n'est donc pas concernée par les mesures provisoires. |
(23) |
Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 78 % du total des exportations du produit concerné de Taïwan vers la Communauté. |
(24) |
Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne se sont pas fait connaître dans le délai mentionné plus haut n’ont pas coopéré à l’enquête. |
1.2. Sélection de l'échantillon
(25) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif d'exportation sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, cinq producteurs-exportateurs taïwanais ont été sélectionnés pour faire partie de l’échantillon. Les sociétés retenues représentaient environ 47 % des exportations de Taïwan vers la Communauté et quelque 57 % des ventes intérieures taïwanaises. Les autorités taïwanaises ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. |
(26) |
Les trente-deux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont été informés par l’intermédiaire des autorités taïwanaises que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
(27) |
Des questionnaires ont été envoyés aux cinq sociétés incluses dans l’échantillon qui y ont toutes répondu dans les délais prévus à cet effet. |
1.3. Examen individuel
(28) |
Deux producteurs-exportateurs taïwanais non retenus dans l'échantillon ont demandé qu’une marge de dumping et un taux de droit individuels soient calculés, le cas échéant, en vue de l’application de l’article 9, paragraphe 6, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Vu le grand nombre de pays et de parties concernés et les contraintes de temps, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas procéder à un examen individuel des producteurs-exportateurs taïwanais, car cela compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d'achever l'enquête en temps voulu. De plus, il convient de préciser que l’un des producteurs-exportateurs ayant demandé un examen individuel ne produisait que des écrous qui, comme indiqué plus haut, sont provisoirement exclus de la présente procédure. |
2. Échantillon de producteurs communautaires
(29) |
En raison du nombre élevé de producteurs communautaires, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a demandé à ces producteurs de fournir des informations sur la production et les ventes du produit similaire. |
(30) |
Huit producteurs communautaires se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu quatre sociétés dans deux États membres (trois en Italie et une en Allemagne) dans la mesure où elles représentaient le plus grand volume représentatif de production dans la Communauté (50 % environ) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’association de producteurs communautaires a été consultée conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’a soulevé aucune objection. Par ailleurs, les quatre autres producteurs, établis en Belgique, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, ont été invités à communiquer certaines données à caractère général aux fins de l'analyse du préjudice. Tous les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ainsi que deux autres ont coopéré et envoyé les réponses au questionnaire dans les délais. Néanmoins, une des deux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon ne produisait que certains écrous spéciaux qui ont été provisoirement exclus du champ de l’enquête, si bien qu’elle n’a pas été prise en compte aux fins des constatations provisoires. |
3. Échantillon d’importateurs
(31) |
En raison du nombre élevé d’importateurs dans la Communauté, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a demandé à ces importateurs de fournir des informations sur la production et les ventes du produit concerné. |
(32) |
Se fondant sur les informations reçues, la Commission a retenu cinq importateurs dans quatre États membres: deux en Allemagne, un en Italie, un en Suède et un au Royaume-Uni. Deux associations connues d’importateurs ont été consultées. Ces importateurs représentaient le plus grand volume représentatif de ventes effectuées par les importateurs connus dans la Communauté (37 % environ) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Quatre importateurs ont coopéré et répondu au questionnaire. L’importateur suédois n'a pas coopéré plus avant et deux importateurs seulement ont communiqué des réponses complètes au questionnaire contenant toutes les informations demandées. |
D. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(33) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:
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(34) |
Deux producteurs chinois et un producteur vietnamien ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. |
(35) |
Un producteur chinois était en phase de démarrage et ne disposait pas de comptes financiers, vérifiés ou non. La Commission en a conclu que, faute de comptes, il était impossible de déterminer si les deuxième et troisième critères étaient remplis ou non et que la société ne répondait donc pas aux conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société en a été informée et n’a émis aucune objection. |
(36) |
La Commission s’est rendue dans les locaux de l’autre producteur-exportateur chinois où elle a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié toutes les données communiquées dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(37) |
Il est ressorti de la vérification que la société n’utilisait pas un seul et unique jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux IAS. De nombreux problèmes et anomalies persistaient, alors même que la comptabilité avait été vérifiée par des auditeurs externes indépendants. Tout au long de l’enquête, la société a fourni des versions divergentes de ses comptes, toutes contenant des erreurs importantes, à savoir des soldes de clôture ne correspondant pas au solde d’ouverture de l’exercice suivant (IAS 1) ou des modifications que l’entreprise prétend avoir apportées aux méthodes comptables, mais qui ne sont dûment étayées par aucune information apparaissant dans les comptes (IAS 8). Il n’a pas été possible d’établir un rapprochement entre des données aussi importantes que le chiffre d’affaires sur les ventes et d’autres données comptables de la société. De plus, la société a fait état de bénéfices conséquents alors qu’il est apparu qu’elle enregistrait des pertes importantes et les comptes qu'elle a présentés ne contenaient pas de chiffre d’affaires consolidé exploitable couvrant la totalité des activités. Les rapports d’audit ne relèvent aucun des problèmes recensés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le deuxième critère n’est pas rempli. Il en a été conclu que la société ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(38) |
S’agissant du producteur vietnamien, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires. |
(39) |
Il a été conclu que le premier critère n’était pas rempli. Il a plus particulièrement été établi que les ventes à l’exportation et les ventes intérieures étaient soumises à une certaine restriction quantitative. Cette restriction figurait dans la licence d’investissement, dans la demande de licence ainsi que dans les statuts de la société. Enfin, il ressort explicitement de la licence d’investissement de la société que toutes les décisions relevant de la politique en matière de location des terrains sont arrêtées par l’État. La société bénéficie en outre d’une première exonération de loyer jusqu’à l'achèvement de ses plans de construction de base, qui sera suivie d’une deuxième exonération pendant un certain nombre d’années. Dans ces circonstances, il a été jugé que la société n’avait pas prouvé que ses décisions concernant les prix et les coûts étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État. |
(40) |
Il a aussi été conclu que le deuxième critère n’était pas satisfait, car les états financiers de 2002 n’ont pas été publiés dans le délai prévu par l’IAS 1 et n’ont pas fait l’objet d’un audit en bonne et due forme. |
(41) |
Il a donc été conclu que la société ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(42) |
Les producteurs-exportateurs concernés en RPC et au Viêt Nam ainsi que l’industrie communautaire ont eu la possibilité de commenter les constatations ci-dessus. |
(43) |
Deux producteurs-exportateurs ont contesté la décision, faisant valoir que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aurait dû leur être accordé. |
(44) |
Le producteur-exportateur chinois a déclaré que les méthodes comptables appliquées étaient conformes aux règles et pratiques chinoises en matière de comptabilité des sociétés. |
(45) |
Il est observé à ce sujet que les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base imposent à la Commission d'examiner si les comptes des sociétés sont établis et vérifiés conformément aux IAS. Le respect ou non des normes chinoises n'est pas déterminant pour l'évaluation d'une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. De plus, les éléments mis en lumière au cours de la vérification constituent des infractions aux principes comptables de base ou d'importants changements de méthode comptable lesquels doivent être dûment étayés et expliqués. |
(46) |
Sans préjudice de ce qui précède, il est observé que l’article 155 du système comptable chinois applicable aux entreprises exige de ces dernières qu’elles joignent des notes complètes et détaillées aux états financiers. Les comptes de cette société pêchant par l'absence de toute note ou explication valable, il apparaît que l'audit n'enfreignait pas seulement les IAS, mais aussi les normes chinoises. |
(47) |
Il a donc été conclu que les observations du producteur-exportateur chinois n’étaient pas justifiées et que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait pas lui être accordé. |
(48) |
Le producteur-exportateur vietnamien a argué que la proportion entre les ventes à l’exportation et les ventes intérieures indiquée dans sa licence d’investissement n’était pas contraignante et résultait uniquement des incitations fiscales spécialement mises en place par le gouvernement vietnamien pour encourager les investissements. D’après lui, donc, aucun pouvoir public ne fixe les quantités que la société peut vendre à l'exportation et sur le marché intérieur. |
(49) |
Il est observé à ce sujet qu’il n’existe pas de corrélation directe entre les dispositions régissant la délivrance des licences et les dispositions fiscales et financières. De plus, la licence d’investissement en elle-même n'indiquait en rien que la proportion entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures était fixée à des fins purement fiscales. |
(50) |
En ce qui concerne la location des terrains, la société a fait valoir que la procédure suivie au Viêt Nam n’était pas contraire aux principes de l'économie de marché et que toutes les dispositions spéciales en la matière n'étaient que des mesures d'incitation mises en place par le gouvernement vietnamien pour attirer les investissements étrangers. Le producteur-exportateur a aussi affirmé que le montant du loyer était en soi une forme d’«impôt» et qu’il avait acheté le terrain à une autre société qui en était le «propriétaire d’origine». |
(51) |
Il est observé que le marché foncier n’est pas libre au Viêt Nam. Selon une circulaire du gouvernement communiquée par la société, le prix des terrains est fixé par l’État. Quant à l’argument selon lequel le terrain a été acheté au «propriétaire d’origine», la formulation est plutôt trompeuse dans la mesure où la propriété foncière privée n’existe pas au Viêt Nam. En fait, la société faisait référence à l’indemnisation, déterminée unilatéralement par l’État, versée au locataire précédent au titre des droits d’usage du terrain. Par ailleurs, elle n'a produit aucun élément de preuve susceptible de confirmer que le loyer constitue une forme d’«impôt». En tout état de cause, comme indiqué au considérant 39, la société ne doit acquitter aucun loyer pour un certain nombre d'années. |
(52) |
S’agissant du deuxième critère, la société a affirmé que les auditeurs avaient relevé qu'elle avait publié ses états financiers pour 2002 en dehors du délai prévu par l’IAS, mais que le ministère des finances avait donné l'autorisation de ne pas tenir compte de cet écart. |
(53) |
Il est observé que le rapport d’audit ne confirme en rien cette affirmation. Au contraire, les auditeurs ont conclu à la conformité des comptes avec les IAS et n'ont joint ni réserve concernant les comptes ni autre note expliquant les raisons pour lesquelles la société s’était écartée d'une pratique clairement définie dans les IAS. De plus, le fait qu’une lettre du ministère des finances suffise, selon les dires de la société, à modifier ou à assouplir une règle clairement énoncée prouve que les IAS ne sont pas appliquées correctement. |
(54) |
En conséquence, il a été conclu que les premier et deuxième critères n'étaient pas satisfaits et que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait pas être accordé. |
2. Traitement individuel
(55) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
(56) |
Les deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré qui avaient demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont aussi sollicité un traitement individuel dans l'hypothèse où ce statut leur serait refusé. |
(57) |
Il est ressorti des informations disponibles que les deux sociétés remplissaient tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
(58) |
En conséquence, il a été conclu que le traitement individuel devait être accordé aux producteurs-exportateurs chinois suivants:
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(59) |
Le producteur-exportateur vietnamien qui avait demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a aussi sollicité un traitement individuel dans l'hypothèse où ce statut lui serait refusé. |
(60) |
Il est ressorti des informations disponibles que cette société ne remplissait pas tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a plus particulièrement été établi, comme le montre l’analyse des critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, que les quantités vendues à l’exportation n’étaient pas déterminées librement par la société, mais bien fixées par l’État dans la licence d’investissement. En conséquence, cette société ne pouvait prétendre au traitement individuel. |
(61) |
Deux autres producteurs-exportateurs vietnamiens ont aussi demandé à bénéficier d'un traitement individuel dans les délais impartis à cet effet. Toutefois, le premier a communiqué une réponse incomplète au questionnaire et le second n'y a pas répondu. Les deux sociétés n’ayant fourni ni les informations demandées ni aucune autre explication, la Commission a conclu qu’elles n’avaient pas démontré qu’elles remplissaient les conditions d’octroi du traitement individuel. |
3. Valeur normale
3.1. Pays analogue
(62) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. |
(63) |
L’avis d’ouverture proposait l’Inde comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et le Viêt Nam. La Commission invitait toutes les parties intéressées à commenter ce choix. Diverses parties intéressées ont formulé des commentaires, proposant Taïwan, la Thaïlande, la République de Corée ou l’Italie comme pays analogue. La Commission a pris contact avec des producteurs connus en Inde, pays initialement envisagé comme pays analogue approprié, mais aucun n’a répondu au questionnaire ni formulé d’observations valables. En ce qui concerne la République de Corée et l’Italie, les parties qui les ont proposées n’ont communiqué aucune information spécifique, si bien qu’elles n’ont pas été considérées comme des alternatives valables. S’agissant de la Thaïlande, il est apparu pendant l’enquête, au vu des données communiquées par les producteurs ayant coopéré, que les ventes intérieures thaïlandaises n'étaient pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales, si bien qu'il ne pouvait être envisagé d'utiliser ce pays comme pays analogue. En revanche, il a été constaté que Taïwan, qui est un des plus gros producteurs mondiaux du produit concerné, a un marché intérieur représentatif sur lequel un large éventail de produits et un grand nombre de fournisseurs assurent un niveau de concurrence suffisant. L’enquête a établi que quatre producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré inclus dans l’échantillon réalisaient des ventes intérieures importantes au cours d'opérations commerciales normales. |
(64) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que Taïwan constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
3.2. Méthode de détermination de la valeur normale
3.2.1. Représentativité globale
(65) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé, pour chaque pays exportateur, si les ventes intérieures du produit concerné réalisées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté correspondantes. |
3.2.2. Comparabilité des types de produits
(66) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Pour ce faire, elle a utilisé les critères suivants: le code NC, le type de matière première utilisée, le numéro DIN (qui correspond au code dont le produit relève dans la nomenclature DIN) ainsi que le diamètre et la longueur en millimètres. |
3.2.3. Représentativité des différents types de produits
(67) |
Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation vers la Communauté. |
3.2.4. Opérations commerciales normales
(68) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société dans chaque pays exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(69) |
Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures à des clients indépendants réalisées à perte au cours de la période d'enquête:
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3.2.5. Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(70) |
Pour les types vendus à l’exportation vers la Communauté par des sociétés soumises à l’enquête qui répondaient aux conditions énoncées aux points 3.2.3 à 3.2.4 a) et b) ci-dessus, la valeur normale a été fondée, pour les types de produits correspondants, sur les prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays en cause pendant la période d’enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
3.2.6. Valeur normale construite
(71) |
Pour les types de produits relevant du point 3.2.4 c) ci-dessus, ainsi que pour les types de produits qui n'étaient pas vendus par le producteur-exportateur en quantités représentatives sur le marché intérieur des pays en cause, comme indiqué au point 3.2.3 ci-dessus, la valeur normale a été construite. Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré sur leurs ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête ont été ajoutés à leur coût de fabrication moyen pour la période d’enquête. Lorsque nécessaire, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire les valeurs normales. Dans les pays couverts par l'enquête où aucun producteur-exportateur n'avait réalisé de ventes intérieures du produit similaire ou de la même catégorie générale de produits au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, la valeur normale a été construite à partir du coût de fabrication du producteur-exportateur concerné, corrigé si nécessaire, auquel il a été provisoirement jugé approprié d'ajouter la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par quatre producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré inclus dans l'échantillon sur leurs ventes intérieures du produit similaire pendant la période d’enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
3.2.7. Économies en transition
(72) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la RPC et le Viêt Nam a été établie sur la base des informations vérifiées reçues des producteurs du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur taïwanais pour des types de produits comparables, lorsque les ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, ou sur la base de valeurs normales construites, en l’absence de ventes intérieures de types de produits comparables effectuées au cours d’opérations commerciales normales. En conséquence, la valeur normale correspond soit au prix de vente intérieur moyen pondéré pratiqué à l'égard des clients indépendants, soit à une valeur normale construite par type de produit à partir des données relatives aux quatre producteurs taïwanais ayant coopéré inclus dans l’échantillon. |
3.3. Détermination de la valeur normale
a) République populaire de Chine
(73) |
Aucune société ne bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale pour la RPC a été établie selon la méthode décrite au considérant 72 ci-dessus. |
b) Indonésie
(74) |
Il a été établi que le seul producteur-exportateur indonésien ayant coopéré ne vendait pas le produit similaire sur son marché intérieur. La valeur normale a donc dû être construite selon la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus. |
(75) |
Il est à noter qu’un autre producteur-exportateur indonésien, qui avait répondu au questionnaire envoyé par la Commission, a cessé ses activités par la suite, rendant impossible toute vérification de ses réponses. Il a donc été conclu que cette société ne coopérait plus à l’enquête. La société et les autorités indonésiennes en ont été informées et n’ont formulé aucun commentaire. |
c) Malaisie
(76) |
Il a été établi que les ventes du produit similaire signalées comme étant des ventes intérieures par les deux producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré, installés dans des zones franches, étaient essentiellement destinées à des zones franches ou à des entrepôts sous douane et qu'il s'agissait en fait de ventes à l’exportation effectuées par d'autres parties indépendantes. Il a donc été conclu que ces producteurs-exportateurs n'avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives pendant la période d'enquête, si bien que leur valeur normale a dû être construite conformément à la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus. |
d) Taïwan
(77) |
Pour quatre producteurs-exportateurs, la valeur normale a été établie selon la méthode exposée aux considérants 65 à 71 ci-dessus. |
(78) |
L’enquête a établi que deux de ces quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient des sociétés liées qui vendaient le produit similaire sur leur marché intérieur à la fois par l'intermédiaire d'une société de vente liée et directement à des clients indépendants. Il est observé que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, les ventes à une société de vente liée ne peuvent pas être considérées comme étant effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Pour cette raison, en vue d’établir la valeur normale, les deux sociétés ont été invitées, bien avant la vérification sur place, à communiquer les prix pratiqués par leur société de revente liée aux premiers clients indépendants. Il a été établi, lors de la visite de vérification, que les deux producteurs ayant coopéré ne pouvaient pas fournir ce renseignement. La société de revente achetait le produit concerné auprès de différentes sources, dont les deux producteurs-exportateurs en question, et le vendait à des utilisateurs finaux, des détaillants et des distributeurs. Toutefois, elle n’était pas en mesure de prouver, au moyen de ses documents comptables, quels produits étaient achetés auprès des deux producteurs ayant coopéré et ne pouvait donc pas communiquer les prix de revente de ces produits à des clients indépendants. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il convenait de ne pas tenir compte des ventes intérieures du produit concerné effectuées par l’intermédiaire de la société de revente liée aux fins du calcul de la valeur normale, dans la mesure où les autres ventes intérieures pouvaient toujours être considérées comme représentatives. |
(79) |
Il a été établi que le cinquième producteur-exportateur taïwanais de l’échantillon ne vendait pas le produit similaire sur son marché intérieur. La valeur normale a donc été construite selon la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus. Il a cependant été constaté au cours de l'enquête que les informations communiquées présentaient de graves lacunes. Premièrement, la société n'avait pas classé les différents types du produit concerné selon les spécifications clairement définies par la Commission, si bien que, pour un nombre important de types de produits, il a été impossible d'établir des comparaisons avec les ventes intérieures des autres producteurs taïwanais. Deuxièmement, lors de la visite de vérification, il n'a pas été possible de rapprocher le coût de production du produit concerné indiqué dans la réponse au questionnaire avec le coût des produits vendus inscrit dans le tableau des pertes et profits de la réponse au questionnaire ou avec toute autre inscription comptable de la société. Aucun lien n’a pu être établi entre les achats de matières premières et le coût de production indiqué pour les différents types de produits. Après la visite de vérification, la société a communiqué un nouveau coût de production, qui n’a toutefois pas pu être corroboré par les informations vérifiées. Eu égard à ce qui précède et conformément à l'article 18 du règlement de base, la société a été informée que certaines informations ne pouvaient pas être utilisées pour calculer le dumping et que les conclusions provisoires seraient partiellement établies sur la base des données disponibles. En conséquence, la Commission a construit la valeur normale en utilisant le coût de production ajusté des types de produits exportés clairement identifiables sur la base des spécifications disponibles. Ce coût de production a été augmenté de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés sur leurs ventes intérieures par les quatre autres producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré. |
e) Thaïlande
(80) |
Il a été établi que les quatre producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré n’avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale a donc dû être construite selon la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus. |
f) Viêt Nam
(81) |
Aucun producteur-exportateur vietnamien ne bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale a été établie selon la méthode décrite au considérant 72 ci-dessus. |
4. Prix à l'exportation
a) République populaire de Chine
(82) |
Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui bénéficient du traitement individuel effectuaient leurs ventes à l’exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté. Les prix à l’exportation ont donc été fondés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
b) Indonésie
(83) |
Le seul producteur-exportateur ayant coopéré effectuait ses ventes à l’exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l’exportation a donc été fondé sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
c) Malaisie
(84) |
Un des producteurs-exportateurs effectuait ses ventes à l'exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté et, dans son cas, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(85) |
Les exportations de l’autre producteur-exportateur malaisien étaient destinées à des clients indépendants et à une partie liée dans la Communauté. Dans le premier cas de figure, le prix à l’exportation a été fondé sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Quant au prix des exportations destinées à la partie liée, il a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix de revente des produits importés au premier acheteur indépendant. Pour ce faire, des ajustements ont été opérés de manière à tenir compte de tous les coûts, notamment des droits et taxes, supportés entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices normalement réalisés par les importateurs indépendants ayant coopéré et établir ainsi un prix à l'exportation fiable. |
d) Taïwan
(86) |
Les producteurs-exportateurs effectuaient leurs ventes à l’exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce établies à Taïwan. |
(87) |
Lorsque les ventes à l'exportation étaient effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(88) |
Lorsque les ventes à l’exportation à destination de la Communauté étaient effectuées par l’intermédiaire des sociétés de négoce, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix du produit vendu pour l'exportation aux sociétés de négoce par les producteurs concernés, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(89) |
Un producteur-exportateur, qui effectuait une partie de ses ventes du produit concerné par l’intermédiaire de sociétés de négoce taïwanaises, ne pouvait fournir aucun document justificatif attestant la destination de ses produits vendus par l'intermédiaire des négociants. Ces ventes ont donc été écartées et le prix à l’exportation a été établi sur la base des seules exportations directes à des clients indépendants dans la Communauté. |
e) Thaïlande
(90) |
Les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré effectuaient leurs ventes à l’exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l’exportation a donc été fondé sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
f) Viêt Nam
(91) |
Comme expliqué ci-dessus dans le cadre de l’analyse du traitement individuel, une seule société vietnamienne a coopéré, mais le traitement individuel n’a pas pu lui être accordé. De plus, cette société était le sous-contractant d'une société taïwanaise liée qui a coopéré à l'enquête. La société taïwanaise était propriétaire des matières premières et exerçait toutes les fonctions rattachées aux ventes à l'exportation. Elle n’a cependant pas été en mesure de démontrer, au moyen de sa comptabilité, que les prix à l’exportation pratiqués à l'égard des clients indépendants, indiqués dans la réponse au questionnaire du sous-contractant vietnamien, concernaient des produits fabriqués au Viêt Nam et exportés vers la Communauté. Dès lors, ces prix ne peuvent pas être utilisés comme prix à l’exportation du Viêt Nam vers la Communauté, ce dont la société a été informée. Faute d’autre source, les prix à l’exportation ont été provisoirement fondés sur les statistiques d'importation d'Eurostat concernant tous les producteurs-exportateurs. |
5. Comparaison
(92) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine. |
(93) |
Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d'emballage, de coût du crédit, de frais de caution et de garantie et de commissions ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. |
6. Marges de dumping
6.1. Méthode générale
(94) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, les marges de dumping ont été établies sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, établis selon les méthodes décrites plus haut. |
(95) |
La marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement de base, mais n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
(96) |
Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(97) |
Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d'abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté indiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation d'Eurostat correspondantes. |
(98) |
Lorsque le degré de non-coopération était élevé, c'est-à-dire supérieur à 20 %, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En effet, il y a des raisons de croire que le degré élevé de non-coopération résulte du fait que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans les pays soumis à l'enquête pratiquent généralement un dumping plus élevé que tout producteur-exportateur ayant coopéré. En pareil cas, la marge de dumping a été fixée à un niveau correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les types de produits représentatifs les plus vendus par les producteurs-exportateurs ayant coopéré présentant les marges de dumping les plus élevées. |
(99) |
Lorsque le degré de coopération était élevé, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré du pays concerné, puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping dans une moindre mesure. |
(100) |
Il est dans la pratique constante de la Commission de considérer des producteurs-exportateurs liés ou appartenant à un même groupe comme une seule et unique entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc de calculer une seule marge de dumping. En effet, le calcul de marges individuelles pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d'exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible. Conformément à cette pratique, les deux producteurs-exportateurs taïwanais liés appartenant au même groupe ont été considérés comme une seule entité et se sont vu attribuer une marge de dumping unique. Ainsi, il a été décidé d'attribuer à l'ensemble du groupe la moyenne pondérée des marges de dumping préalablement calculées pour chacune des sociétés en question. |
6.2. Marges de dumping
a) République populaire de Chine
(101) |
Le degré de non-coopération des producteurs-exportateurs chinois était élevé (85 % environ). |
(102) |
Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
b) Indonésie
(103) |
Le degré de non-coopération des producteurs-exportateurs indonésiens était élevé (60 % environ). Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
c) Malaisie
(104) |
Tous les producteurs-exportateurs malaisiens ont coopéré. Aucune marge de dumping provisoire n’a été constatée pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré [Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, et Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang], si bien qu'il n'y a pas lieu d'instituer des mesures provisoires sur les importations en provenance de Malaisie. Si ces constatations venaient à être confirmées dans la suite de l’enquête, la procédure serait close pour ce pays. |
d) Philippines
(105) |
Comme indiqué ci-dessus au considérant 14, il a été constaté que pratiquement toutes les exportations des Philippines vers la Communauté concernaient des écrous. Comme il a été provisoirement conclu que les écrous devaient être exclus de la définition du produit concerné, aucune marge de dumping n’a été établie et il n'y a pas lieu d'instituer des mesures provisoires sur les importations en provenance de ce pays. |
e) Taïwan
(106) |
La marge de dumping d'un des producteurs-exportateurs taïwanais inclus dans l'échantillon a été en partie établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dès lors, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, sa marge de dumping n'a pas été prise en compte aux fins du calcul de la marge moyenne pondérée de dumping attribuée aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon. |
(107) |
Deux des producteurs-exportateurs de l'échantillon étaient liés, si bien que, dans leur cas, une seule marge de dumping a été calculée. |
(108) |
Le degré de non-coopération des producteurs-exportateurs taïwanais était important (22 % environ). Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
f) Thaïlande
(109) |
Tous les producteurs-exportateurs thaïlandais ont coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
g) Viêt Nam
(110) |
Pour toutes les sociétés vietnamiennes, la marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 7,7 %. |
E. PRÉJUDICE
1. Production communautaire
(111) |
L’enquête a établi au cours de l’exercice d'échantillonnage que, pendant la période d'enquête, le produit similaire était fabriqué par sept producteurs dans la Communauté (voir le considérant 30), dont deux n’ont toutefois pas coopéré plus avant à l’enquête. De plus, la plainte faisait mention d’un certain nombre d’autres petits producteurs dans la Communauté qui, eux non plus, n’ont pas coopéré à l'enquête. |
(112) |
En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant la production des sept producteurs recensés dans le cadre de l’exercice d'échantillonnage et le volume de production des autres petits producteurs n'ayant pas coopéré mentionnés dans la plainte. |
2. Définition de l'industrie communautaire
(113) |
Les cinq producteurs ayant coopéré visés au considérant 30 représentaient 54 % de la production communautaire totale du produit similaire. Ces sociétés constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommées comme telle. Quatre de ces sociétés, représentant le plus grand volume représentatif de production, ont été retenues dans l’échantillon, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, et sont ci-après dénommées «producteurs communautaires de l’échantillon». |
(114) |
En raison du recours à l'échantillonnage, certains indicateurs de préjudice ont été établis pour l’industrie communautaire dans son ensemble et d’autres, pour les producteurs de l'échantillon. L’analyse du préjudice repose sur les données concernant l'industrie communautaire dans son ensemble pour ce qui est de la part de marché, de la production, de la capacité et de l'utilisation des capacités, du volume et de la valeur des ventes, de la croissance, des stocks, de l'emploi et de la productivité. Pour les autres indicateurs (prix de transaction, investissements et rendement des investissements, salaires, rentabilité, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux), les données relatives aux producteurs communautaires de l'échantillon ont été utilisées. |
3. Analyse de la situation sur le marché communautaire
3.1. Introduction
(115) |
Les statistiques d'Eurostat correspondant aux codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, ainsi que les données tirées des réponses vérifiées aux questionnaires adressés à l'industrie communautaire ont été utilisées pour déterminer l'évolution des volumes et des prix. Il convient de rappeler qu’à ce stade provisoire, les écrous ne sont pas considérés comme relevant de la définition du produit. Dès lors, la présente analyse ne tient pas compte des données s’y rapportant (code NC 7318 16 30). |
(116) |
Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse aux questionnaires par les producteurs communautaires ayant coopéré. |
(117) |
Les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la RPC, de l'Inde, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande ont été soumises à des mesures antidumping de septembre 1997 à février 2003 (3). |
3.2. Consommation communautaire
(118) |
Pour calculer la consommation communautaire apparente du produit concerné et du produit similaire, la Commission a additionné:
Comme le montre le tableau ci-dessous, la consommation communautaire du produit concerné et du produit similaire a progressé de 24 % sur la période considérée.
|
3.3. Importations du produit concerné dans la Communauté
3.3.1. Cumul
(119) |
Les importations en dumping d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la RPC, d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam (ci-après dénommés «pays concernés») ont fait l’objet d’une évaluation cumulative conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il est rappelé qu'aucun dumping n'a été constaté pour les importations en provenance de Malaisie et que les importations en provenance des Philippines ne concernaient que des écrous, lesquels ont été provisoirement exclus de la procédure. Dès lors, ces importations n’ont pas été examinées avec les importations en dumping. Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des pays concernés sont supérieures au niveau de minimis précisé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, soit 2 % des prix à l'exportation, et le volume de ces importations dépasse le seuil de 1 % de part de marché fixé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les prix moyens des importations en provenance de tous les pays concernés n’ont cessé de diminuer sur la période considérée. De plus, les éléments de fixation en acier inoxydable importés des pays concernés sont similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté par des réseaux comparables et à des conditions commerciales similaires, si bien qu'ils sont en concurrence entre eux et avec les éléments de fixation en acier inoxydable produits dans la Communauté. Il est donc provisoirement conclu qu’il y a lieu de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations. |
3.3.2. Volume, prix et part de marché des importations en provenance des pays concernés
(120) |
Le volume des importations du produit concerné a fortement augmenté pendant toute la période considérée. Pendant la période d'enquête, ces importations étaient supérieures de 96 % à leur niveau de 2001.
|
(121) |
Le prix moyen à l’importation du produit concerné n’a cessé de diminuer sur la période considérée. Globalement, pendant la période d’enquête, les niveaux de prix étaient inférieurs de 32 % à ceux de 2001.
|
(122) |
La part du marché communautaire détenue par les pays concernés a diminué de 7 % de 2001 à 2002. Toutefois, à partir de 2003, les pays concernés ont fortement et rapidement intensifié leurs activités sur le marché communautaire, faisant globalement progresser leur part de marché de 58 % sur la période considérée. |
3.3.3. Sous-cotation des prix
(123) |
Les données relatives aux prix correspondant à la période d'enquête ont été analysées afin de déterminer la sous-cotation des prix. À cet effet, les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de ses clients indépendants, au niveau départ usine, ont été comparés aux prix de vente appliqués par les producteurs-exportateurs des pays concernés à leurs premiers clients indépendants dans la Communauté, au niveau caf à l'importation. Dans les deux cas, les prix utilisés étaient nets de remises, rabais, commissions et taxes. |
(124) |
Les prix de vente de l'industrie communautaire et les prix caf à l'importation des producteurs-exportateurs ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des négociants/distributeurs sur le marché communautaire. La comparaison a porté sur des prix moyens pondérés et a été effectuée séparément par type d'élément de fixation en acier inoxydable et par type d’acier inoxydable utilisé. Pendant la période d'enquête, les producteurs-exportateurs ont réalisé pratiquement toutes leurs ventes dans la Communauté par l'intermédiaire de négociants/distributeurs. |
(125) |
Les résultats de la comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, indiquent l'existence de marges importantes de sous-cotation des prix (jusqu’à 59,2 %). Ces marges témoignent de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés sur le marché communautaire. |
(126) |
Les marges de sous-cotation s’établissent comme suit pour les différents pays:
|
3.4. Situation économique de l'industrie communautaire
3.4.1. Production, capacité et taux d'utilisation des capacités
(127) |
Après avoir progressé de 31 % en 2002, surpassant la croissance de la consommation communautaire en termes relatifs, la production de l’industrie communautaire a baissé pour se stabiliser, à partir de 2003, à un niveau supérieur de 15 % à celui de 2001. Il est observé que cette progression est inférieure à la croissance de 24 % enregistrée par la consommation communautaire sur la période considérée. |
(128) |
La capacité de production de l’industrie communautaire a augmenté de 24 %, atteignant elle aussi son niveau le plus élevé en 2002, en raison des investissements consentis par les producteurs communautaires de l'échantillon. |
(129) |
Après avoir légèrement augmenté en 2002, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué, accusant un fléchissement global de 7 % sur la période considérée. |
3.4.2. Volume et prix de vente, part de marché et croissance
(130) |
Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire a augmenté de 7 % sur la période considérée. Il convient toutefois d’observer qu’après avoir progressé de 22 % en 2002, il n’a cessé de diminuer. De plus, cette augmentation est sensiblement inférieure à la croissance de 24 % enregistrée par la consommation communautaire et est bien loin de la progression de 96 % des importations en provenance des pays concernés observée sur la période considérée. |
(131) |
Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté de 6 % sur la période considérée. Après avoir diminué de 13 % entre 2001 et 2002, ils n’ont cessé d’augmenter. |
(132) |
La part de marché de l'industrie communautaire a reculé de 14 % sur la période considérée. Après avoir enregistré une progression de 12 % entre 2001 et 2002, elle n’a cessé de se contracter. La comparaison des chiffres de la période d’enquête avec ceux de 2002 révèle même un tassement de 26 %. Sur la même période, la part de marché des importations en provenance des pays concernés a fortement augmenté. |
(133) |
Comme l’indique l’évolution des volumes de production et de vente, en termes absolus, l’industrie communautaire a connu une phase de croissance sur l'ensemble de la période considérée, mais avec un fléchissement à partir 2002. De plus, elle a cédé des parts de marché sur la période considérée, ce qui indique qu’elle n’a pas progressé en termes relatifs, c’est-à-dire par rapport à ses concurrents. |
3.4.3. Rentabilité
(134) |
Les producteurs communautaires de l’échantillon ont vu leur rentabilité s’améliorer sur la période considérée. Après les faibles bénéfices engrangés en 2001, la rentabilité a accusé un fléchissement se traduisant par des pertes en 2002. Entre 2002 et 2003, la rentabilité s'est améliorée, mais l'industrie communautaire n'en est pas moins restée déficitaire. Entre 2003 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a atteint son niveau de rentabilité le plus élevé sur la période considérée, réalisant en moyenne un bénéfice de 4,3 %. Cette évolution pourrait sembler positive à première vue, mais demande à être replacée dans son contexte. |
(135) |
En effet, même pendant la période d’enquête, les producteurs communautaires de l'échantillon n’ont pas obtenu, en moyenne, la marge bénéficiaire minimale jugée suffisante et réalisable en l'absence de dumping (voir le considérant 178 ci-dessous) et étaient loin du niveau de rentabilité atteint en 1995, à savoir 9,1 % (4), avant l'arrivée des importations en dumping sur le marché. |
(136) |
De plus, il est utile de rappeler que cette amélioration de la rentabilité observée pendant la période d’enquête i) a été obtenue au détriment de la part de marché qui, elle, a diminué et ii) résulte essentiellement de la forte hausse spéculative des prix du principal inducteur de coûts, à savoir l’acier inoxydable. La hausse prévue des prix de l’acier inoxydable a permis à l’industrie communautaire d’obtenir des prix plus élevés pour le produit similaire, grâce à l’utilisation de stocks d'acier inoxydable comparativement bon marché acheté avant la hausse spéculative des prix. Cet avantage de coût a toutefois pris fin une fois les stocks de matières premières existants épuisés, lorsqu’il a fallu acheter de l’acier à un prix nettement plus élevé. De plus, ce type de phase spéculative ne dure généralement pas et les clients, notamment les gros distributeurs qui disposent d’un grand pouvoir de négociation, recommencent à exercer une forte pression sur les prix dès qu'ils perçoivent une stagnation ou un fléchissement des prix de l'acier. En conséquence, l'amélioration de la rentabilité s'explique essentiellement par des conditions de marché très favorables à l'industrie communautaire, mais non durables, observées surtout sur la seconde moitié de la période d'enquête. |
3.4.4. Stocks
(137) |
Les stocks de fin d’exercice de l’industrie communautaire ont fortement diminué (– 52 %) sur la période considérée, ce qui peut s’expliquer i) par une hausse de la production «à la demande» (dans ce cas, les stocks sont d’une importance toute relative) et ii) par la diminution de la production observée à partir de 2002. |
3.4.5. Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(138) |
De 2001 à 2003, les producteurs communautaires de l’échantillon ont toujours investi davantage notamment pour remplacer des machines et équipements obsolètes. Pendant la période d’enquête, les investissements ont diminué de 35 % par rapport au début de la période considérée, ce qui peut néanmoins s'expliquer en partie par les investissements conséquents consentis les années précédentes. La fabrication du produit similaire nécessite des investissements pour maintenir et améliorer la compétitivité et améliorer les normes de sécurité et les normes environnementales. |
(139) |
Le rendement des investissements s’est amélioré sur la période considérée, ce qui i) confirme la justesse des décisions d’investissement prises par les gestionnaires et ii) reflète l’amélioration de la rentabilité enregistrée par les producteurs communautaires de l'échantillon pendant la période d'enquête. Toutefois, comme déjà expliqué dans le cadre de l'analyse de la rentabilité, l'amélioration de cette dernière peut largement s'expliquer par des circonstances particulières non durables (spéculation sur les prix de l’acier pendant la période d’enquête). De plus, le fait qu’une partie des producteurs communautaires de l'échantillon utilisent de plus en plus souvent des machines louées explique pourquoi le rendement des investissements a suivi une évolution relativement plus favorable que la rentabilité. |
(140) |
Bien qu’ils se soient améliorés depuis 2002, les flux de liquidités générés par les ventes du produit similaire des producteurs communautaires de l’échantillon ont diminué de 36 % sur la période considérée. |
(141) |
Les producteurs communautaires de l’échantillon n’ont pas éprouvé de difficultés particulières à mobiliser des capitaux comme l'atteste leur aptitude à investir pendant la période considérée. |
3.4.6. Emploi, productivité et salaires
(142) |
L’industrie communautaire a créé de l’emploi en 2002. Toutefois, par la suite, le nombre de travailleurs occupés n’a cessé de fléchir, reculant de 5 % sur l’ensemble de la période considérée. Cette évolution négative coïncide avec le recul de la production observé à partir de 2002. |
(143) |
La productivité, exprimée en kilogrammes produits par travailleur, a progressé de 22 % sur la période considérée, ce qui témoigne de la détermination et de la capacité de l'industrie communautaire à maintenir et améliorer sa compétitivité. |
(144) |
Les salaires par travailleur ont augmenté de 10 % sur la période considérée, cette hausse résultant de l'amélioration de la productivité et de la compensation de l'inflation. En revanche, en termes absolus, les coûts de la main d'œuvre ont diminué à partir de 2002. |
3.4.7. Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(145) |
Compte tenu, notamment, du volume des importations en dumping en provenance des pays concernés, les marges de dumping constatées ne sauraient être considérées comme négligeables. |
(146) |
Les importations du produit concerné originaires de la RPC, de l'Inde, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande ont été soumises à des mesures antidumping jusqu’au début de 2003. Toutefois, l’industrie communautaire ne s’est pas totalement remise des pratiques antérieures de dumping, comme l'atteste plus particulièrement l'évolution de la part de marché, du volume des ventes et de l'emploi. Cet état de fait est particulièrement manifeste depuis l’expiration des mesures antidumping antérieures. |
3.4.8. Conclusion concernant le préjudice
(147) |
Sur la période considérée, l’industrie communautaire a augmenté sa production et ses ventes, a réussi à réduire ses stocks et n’a cessé d’investir. Elle n’a pas éprouvé de difficulté à mobiliser des capitaux et a amélioré sa productivité. Les coûts de la main d’œuvre ont diminué en termes absolus. De plus, l’industrie communautaire a pu relever ses prix pendant la période d’enquête, ce qui lui a permis d'améliorer sa rentabilité et le rendement de ses investissements. |
(148) |
Ces aspects positifs doivent néanmoins être replacés dans leur contexte. La hausse des prix et l'amélioration de la rentabilité ont été obtenues au détriment de la part de marché qui a sensiblement rétréci, reculant de 14 % sur la période considérée et même de 26 % à partir de 2002. En présence d’importations en dumping à bas prix, les clients ont opté pour d’autres sources d’approvisionnement et l’industrie communautaire n’a pas pu suivre. |
(149) |
De plus, sur la période considérée, la production (+ 15 %) et le volume des ventes (+ 7 %) de l’industrie communautaire n’ont pas augmenté au même rythme que la consommation communautaire dont l’évolution a été nettement plus favorable (+ 24 %), ce qui s'inscrit dans le droit fil des constatations concernant la part de marché. L’emploi dans l’industrie communautaire a chuté de 5 %, ce qui explique, en fait, la diminution du coût de la main d'œuvre. La rentabilité des producteurs communautaires de l’échantillon ne peut être globalement considérée comme satisfaisante. Elle est restée nettement insuffisante (pertes ou marge bénéficiaire trop faible) sur la majeure partie de la période considérée et, bien qu’elle se soit améliorée pendant la période d'enquête (marge bénéficiaire de 4,3 %), elle i) reste inférieure à la marge minimale de 5 % que l’industrie communautaire pourrait escompter en l’absence de dumping préjudiciable et ii) doit beaucoup aux effets momentanés de la hausse des prix de l’acier. La situation défavorable de l'industrie communautaire se traduit aussi dans l'évolution des flux de liquidités. |
(150) |
Il en résulte que, globalement, les indicateurs qui ont évolué négativement l’emportent sur ceux qui ont affiché une tendance positive et il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. |
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(151) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(152) |
Depuis 2003, les pays concernés ont considérablement renforcé leur position sur le marché, comme en témoigne clairement l’évolution de leur part de marché qui a progressé de 58 %, tandis que celle de l’industrie communautaire se contractait. De plus, le volume des importations en provenance de ces pays a augmenté bien davantage (+ 96 %) que la consommation communautaire (+ 24 %). Enfin, à partir de 2003, en raison des pratiques déloyales de dumping qui ont suivi l'expiration des mesures antérieures, leur prix moyen est resté sensiblement inférieur aux prix de l'industrie communautaire, exerçant, de ce fait, une pression sur les prix. Il est donc provisoirement établi que les importations en dumping en provenance des pays concernés ont eu une incidence très négative sur la situation de l'industrie communautaire, et plus particulièrement sur sa part de marché et le volume de ses ventes, pendant la période considérée. |
3. Incidence d'autres facteurs
3.1. Importations en provenance d'autres pays tiers
(153) |
Les importations en provenance de pays autres que les pays concernés ont globalement diminué. Leur part de marché a en effet reculé de 20 % sur la période considérée. Qui plus est, leurs prix étaient, en moyenne, nettement supérieurs aux prix pratiqués par les pays concernés. |
(154) |
Deux exportateurs ont affirmé que les importations en provenance de l’Inde, de la République de Corée et de Norvège étaient de nature à briser tout lien de causalité éventuel entre le préjudice important que subirait l'industrie communautaire et les importations en dumping en provenance des pays concernés. |
(155) |
Il ressort toutefois des données disponibles que, en raison de leur faible volume et de leurs niveaux de prix, les importations en provenance de la République de Corée (221 tonnes pendant la période d’enquête à un prix moyen de 2,72 EUR/kg) et de Norvège (438 tonnes pendant la période d’enquête à un prix moyen de 2,89 EUR/kg) ne peuvent expliquer le préjudice causé à l’industrie communautaire. Il convient aussi de préciser que les importations en provenance de Norvège ont diminué de 36 % sur la période considérée. |
(156) |
S’agissant de l’Inde, il peut néanmoins être observé que les importations en provenance de ce pays ont fortement augmenté à partir de 2003 (1 147,6 tonnes pendant la période d’enquête) et que leurs prix étaient bas (1,91 EUR/kg en moyenne). Il ne saurait être exclu que ces importations aient pu avoir une incidence négative sur la situation de l’industrie communautaire pendant la période d'enquête, en exerçant, notamment, une pression sur les prix. Cependant, en raison de leur volume relativement faible par rapport à celui des importations en provenance des pays concernés (27 400 tonnes à un prix moyen de 2,41 EUR/kg), il a été conclu que l'incidence des importations en provenance de l’Inde (qui, pendant la période d’enquête, détenaient une part de marché de 1,4 %) n’était pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. Prises isolément, les importations en provenance de l’Inde ne peuvent expliquer la forte contraction de la part de marché de l’industrie communautaire ni le fait que ses ventes aient augmenté à un rythme nettement moindre que la consommation. |
(157) |
En outre, quoi qu'en disent les deux exportateurs, il n'est pas discriminatoire au sens de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base de ne pas avoir soumis les importations en provenance de l'Inde à la présente enquête. Il convient de rappeler à ce sujet que, sur la période considérée, ces importations sont restées négligeables au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base jusqu’à la période d’enquête. Ce n’est qu’alors qu’elles ont augmenté, mais tout en restant relativement faibles (part de marché de 1,4 %). De plus, il convient de préciser que la Commission ne disposait d’aucun élément attestant à première vue que les importations en provenance de l'Inde faisaient l'objet d'un dumping au moment de l'ouverture de la procédure. |
(158) |
Les importations en provenance des Philippines et de Malaisie ayant été exclues de la présente enquête, il a été examiné plus avant si elles brisaient le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Néanmoins, une fois les écrous exclus de la définition du produit concerné, les importations d’autres éléments de fixation en acier inoxydable originaires des Philippines étaient manifestement négligeables (part de marché de 0,1 %) et réalisées à des prix plutôt élevés (3,47 EUR/kg). Dans ces conditions, aucun effet préjudiciable important n’aurait pu être établi. Les importations en provenance de Malaisie étaient, elles aussi, effectuées en quantités moindres et à un prix moyen plus élevé (1 456 tonnes pendant la période d'enquête à un prix de 2,70 EUR/kg) que les importations en provenance des pays concernés. De plus, leur part de marché s'est contractée de 6 % sur la période considérée. En conséquence, bien que les importations en provenance de Malaisie aient pu exercer une influence négative sur la situation de l’industrie communautaire, il est provisoirement conclu que celle-ci n’était pas de nature à neutraliser les effets préjudiciables des importations en dumping en provenance des pays concernés. |
(159) |
Il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance de pays autres que les pays concernés n’ont pas brisé le lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations en dumping en provenance des pays concernés. |
3.2. Évolution de la consommation sur le marché communautaire
(160) |
La consommation communautaire du produit soumis à l'enquête a progressé de 24 % sur la période considérée. Par conséquent, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté. |
3.3. Compétitivité de l'industrie communautaire
(161) |
L'industrie communautaire est un concurrent important, comme l'atteste sa part de marché, qui n'a cessé d'investir pour se maintenir à la pointe des techniques de production. En fait, la productivité par travailleur s'est même améliorée de 22 % sur la période considérée. Contrairement à ce qu’ont allégué quatre exportateurs, cette amélioration de la productivité de l’industrie communautaire, qui a coïncidé avec ses investissements, montre que le préjudice important qu’elle subit ne saurait s’expliquer par sa politique d’investissement. Vu l’amélioration de la productivité, les investissements ont plutôt contribué à minimiser le préjudice. En conséquence, rien n'indique qu'une compétitivité insuffisante aurait pu briser le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l'industrie communautaire. |
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(162) |
Globalement, il est donc provisoirement conclu que, prises dans leur ensemble, les importations en provenance des cinq pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire. Aucun autre facteur brisant ce lien de causalité n’a été constaté. |
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(163) |
Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d’instituer des mesures provisoires dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées par l'enquête a été considérée. Afin de déterminer s'il était dans l'intérêt de la Communauté d’introduire des mesures, des questionnaires ont été adressés aux utilisateurs et aux importateurs du produit concerné ainsi qu'aux fournisseurs des matières premières utilisées dans la fabrication du produit similaire. |
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(164) |
L’enquête a montré que l’industrie communautaire était viable et en mesure de faire face à la concurrence dans des conditions de marché équitables. Comme indiqué plus haut, l’industrie communautaire dispose d’importantes capacités de production inutilisées. Elle aurait tout intérêt à utiliser ces capacités disponibles, ce qui l’aiderait à améliorer ses ventes et sa part de marché, à créer de l'emploi et, en raison d’économies d'échelle supplémentaires, à atteindre, en fin de compte, une rentabilité suffisante à long terme. Toutefois, elle en est notamment empêchée par la pression constante sur les prix que les importations en dumping du produit concerné exercent sur le marché communautaire. L’institution de mesures antidumping atténuerait les effets de cette pression déloyale sur les prix. |
(165) |
Il est estimé qu’en l’absence de mesures visant à corriger les effets négatifs des importations en dumping, l’industrie communautaire restera confrontée à une sous-cotation des prix et, partant, à une dépression des prix et à ses conséquences néfastes notamment sur sa part de marché et son volume de ventes. À terme, c’est sa viabilité même qui pourrait s’en trouver menacée. En conséquence, il est considéré qu'il serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures. |
3. Intérêt des importateurs/distributeurs
(166) |
Les importateurs/distributeurs sont pratiquement les seuls intermédiaires entre les producteurs (dans et hors de la Communauté) et les utilisateurs d'éléments de fixation en acier inoxydable. Leur pouvoir de négociation et leur capacité à constituer des stocks importants ont une forte incidence sur les prix. |
(167) |
Quatre des importateurs/distributeurs inclus dans l’échantillon ont répondu au questionnaire, mais seules les réponses de deux importateurs étaient complètes. Ces deux importateurs représentaient quelque 14 % des importations communautaires du produit concerné pendant la période d'enquête. Une association allemande d’importateurs/distributeurs a par ailleurs formulé des commentaires et a été entendue de même que des importateurs/distributeurs. |
(168) |
Les importateurs/distributeurs dans la Communauté sont opposés à l’institution de mesures. Les importateurs ayant coopéré et leur association ont avancé que l’institution de mesures ferait grimper les prix pour les utilisateurs alors que, selon eux, le produit concerné et le produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire ne sont pas toujours comparables. Ils ont ajouté que ces mesures auraient des effets négatifs sur leurs activités et sur l’emploi. |
(169) |
Il ressort toutefois des informations communiquées que les importateurs/distributeurs se procurent le produit soumis à l'enquête auprès de sources diverses tant en dehors que dans la Communauté, dont l'industrie communautaire. Étant donné qu'il n'existe aucune différence fondamentale au niveau tant de la qualité que des types de produits entre les produits importés des pays concernés et le produit similaire obtenu auprès d’autres sources, il est provisoirement considéré qu’en raison du nombre important de fournisseurs possibles, les importateurs/distributeurs communautaires n'éprouveraient aucune difficulté à se procurer le produit concerné en cas d’institution de mesures antidumping. De plus, les importateurs n’ont prouvé en rien que l'institution de mesures antidumping influerait sensiblement sur l'emploi, d'autant que les activités d'importation requièrent peu de main d'œuvre. S’agissant de la hausse des prix qui résulterait de l’institution de droits antidumping provisoires, il est observé que les mesures antidumping en vigueur de 1997 à 2003 n’ont pas menacé la situation économique des importateurs/distributeurs. De plus, il ressort des réponses au questionnaire que, sur la période considérée, les marges bénéficiaires obtenues par les importateurs étaient nettement supérieures à la rentabilité de l'industrie communautaire. Dans ces circonstances, une éventuelle hausse des prix due à l’institution des mesures ne devrait pas être automatiquement répercutée sur les utilisateurs. |
(170) |
Bien que les importateurs/distributeurs ne soient pas favorables aux mesures, les informations disponibles permettent de conclure que l'intérêt qu'a l'industrie communautaire à voir remédier aux pratiques commerciales déloyales et préjudiciables des pays concernés l’emporte sur l’avantage qu’ils pourraient éventuellement tirer de la non-institution de mesures antidumping. |
4. Intérêt des fournisseurs en amont
(171) |
Afin d'évaluer l'effet probable de mesures antidumping sur les fournisseurs en amont de l'industrie communautaire, des questionnaires ont été adressés à tous les fournisseurs en amont connus. Sur les neuf questionnaires envoyés, un seul a été suivi d'une réponse. Ce fournisseur en amont, un producteur d’acier inoxydable, était favorable à l’institution de mesures. Bien que l’industrie communautaire ne compte pas parmi ses plus gros clients, elle n'en contribue pas moins à assurer sa rentabilité et à garantir l’emploi. Les fournisseurs en amont devraient renoncer à une partie de leurs activités, si l'industrie communautaire venait à réduire voire à cesser la production du produit similaire. |
(172) |
Dès lors, en l'absence d'informations prouvant le contraire, il est conclu que l’institution de mesures répondrait aux intérêts des fournisseurs en amont. |
5. Intérêts des utilisateurs et des consommateurs
(173) |
Aucune association de consommateurs ne s’est fait connaître et n’a fourni d'informations conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, et dans la mesure où les éléments de fixation en acier inoxydable sont essentiellement utilisés dans l’assemblage d’autres produits en aval, l’analyse n’a porté que sur les effets des mesures sur les utilisateurs. Les éléments de fixation en acier inoxydable sont utilisés dans un large éventail de secteurs tels que le secteur automobile, la construction navale, la construction ou encore les secteurs chimique, pharmaceutique, médical et alimentaire. Des questionnaires ont été envoyés à douze utilisateurs connus du produit concerné dans la Communauté. La Commission leur a, entre autres, demandé s'ils pensaient qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping et comment celles-ci les affecteraient, les invitant à lui communiquer leurs commentaires à ce sujet. Une seule réponse au questionnaire lui est parvenue, provenant d’un fabricant de matériel roulant qui a fait remarquer que le produit soumis à l'enquête représentait moins de 1 % de son coût de production total. |
(174) |
Compte tenu du fait que les utilisateurs peuvent se procurer le produit soumis à l'enquête non seulement dans les pays concernés, mais aussi auprès d'autres sources, et de l’incidence marginale des éléments de fixation en acier inoxydable sur le coût des produits en aval, aucun effet négatif majeur n'a été établi pour les utilisateurs. |
6. Conclusion
(175) |
Après examen des divers intérêts en jeu, il est provisoirement conclu que, du point de vue de l’intérêt général de la Communauté, aucun intérêt ne surpasse celui de l’industrie communautaire à voir des mesures provisoires instituées dans le but d’éliminer les effets de distorsion des échanges résultant des importations en dumping. |
H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(176) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures antidumping provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping. Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées pour la période d'enquête et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. |
1. Niveau d'élimination du préjudice
(177) |
La hausse de prix nécessaire pour éliminer le préjudice a été déterminée, pour chaque société, en comparant le prix à l'importation moyen pondéré du produit concerné au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La différence a été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. |
(178) |
Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant une marge bénéficiaire de 5 % au coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire. Il est provisoirement considéré qu’il s'agit là de la marge bénéficiaire que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence d'importations en dumping. Elle correspond à celle que l'industrie communautaire peut obtenir pour des groupes de produits similaires qui ne sont pas soumis à une concurrence déloyale, à savoir les éléments de fixation qui ne relèvent pas des codes NC couverts par la définition du produit concerné. |
2. Niveau du droit antidumping provisoire
(179) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations en provenance des pays concernés conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Ce droit devrait correspondre aux marges de dumping ou, si celui-ci est inférieur, au niveau d’élimination du préjudice (article 7, paragraphe 2, du règlement de base). |
(180) |
Il a été constaté, pour deux producteurs-exportateurs ayant coopéré (un à Taïwan, l’autre en RPC), que le niveau d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping. Dans ce cas, le droit ne devrait pas excéder le niveau d'élimination du préjudice. Dans tous les autres cas, le droit devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée. Les taux du droit antidumping provisoire devraient donc s’établir comme suit pour les pays concernés:
|
(181) |
Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(182) |
Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. |
I. DISPOSITION FINALE
(183) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam.
2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à 15,8 % pour les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs taïwanais énumérés en annexe (code additionnel TARIC A649).
3. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Pays |
Producteur-exportateur |
Taux de droit antidumping (%) |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City |
11,4 |
A650 |
Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang |
12,2 |
A651 |
|
Toutes les autres sociétés |
27,4 |
A999 |
|
Indonésie |
PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam |
9,8 |
A652 |
Toutes les autres sociétés |
24,6 |
A999 |
|
Taïwan |
Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei |
15,2 |
A653 |
Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan |
8,8 |
A654 |
|
Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung |
16,1 |
A655 |
|
Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung |
16,1 |
A656 |
|
Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan |
11,4 |
A657 |
|
Toutes les sociétés autres que les sociétés ci-dessus et les sociétés énumérées en annexe |
23,6 |
A999 |
|
Thaïlande |
A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya |
15,9 |
A658 |
Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn |
10,8 |
A659 |
|
Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn |
14,6 |
A660 |
|
Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn |
11,0 |
A661 |
|
Toutes les autres sociétés |
15,9 |
A999 |
|
Viêt Nam |
Toutes les sociétés |
7,7 |
— |
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO C 212 du 24.8.2004, p. 2.
(3) Règlement (CE) no 393/98 du Conseil (JO L 50 du 20.2.1998, p. 1).
(4) JO L 243 du 5.9.1997, p. 17, considérant 69.
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction B |
J-79 5/17 |
Rue de la Loi 200 |
B-1049 Bruxelles |
ANNEXE
(code additionnel TARIC A649)
A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei
BOLTUN CORPORATION, Tainan
CHAEN WEI CORPORATION, Taipei
CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City
CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan
DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei
DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung
EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu
FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang
FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan
HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City
HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan
J C GRAND CORPORATION, Taipei
JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan
JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei
KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao
KWANTEX RESEARCH INC, Taipei
LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei
LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan
LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung
M & W FASTENER CO LTD, Kaoshsiung
MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan
NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City
QST INTERNATIONAL CORP., Tainan
SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan
SPEC PRODUCTS CORP., Tainan
SUMEEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaoshiung
TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung
VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung
YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung
ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung
ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung