18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/8


RÈGLEMENT (CE) N o 923/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2005

relatif au transfert et à la vente sur le marché portugais de 80 000 tonnes de blé tendre, 80 000 tonnes de maïs et 40 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions climatiques au Portugal pendant la campagne 2004/2005 ont conduit à une situation de sécheresse grave, qui a fortement diminué la disponibilité de fourrages et provoqué une pénurie pour les éleveurs. Cette pénurie de fourrages peut conduire les éleveurs à vendre ou à abattre prématurément leur bétail et entraîner de graves conséquences pour ce secteur et sur le revenu des agriculteurs.

(2)

La récolte abondante de céréales dans le reste de l’Europe au cours de la même campagne, notamment dans les États membres ayant adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, a eu parallèlement pour effet un accroissement significatif des stocks d’intervention de blé tendre, de maïs et d’orge, dont les débouchés sur le marché intérieur des États membres concernés ou à l’exportation sont inexistants pour une période relativement longue et pour lesquels les capacités de stockage ne sont pas toujours disponibles localement de manière suffisante.

(3)

La situation du marché communautaire des céréales est donc à ce jour très déséquilibrée et la prise de mesures de stabilisation et de compensation dans le cadre de l’intervention apparaît souhaitable. Il convient par conséquent, du fait de l’existence de stocks de céréales, dont le maintien sous le régime de l’intervention risque d’être très long dans les régions fortement excédentaires et des coûts qui en découlent pour le budget communautaire, ainsi que de l’existence simultanée d’une pénurie d’aliments pour le bétail au Portugal, de mettre une partie de ces stocks à la disposition des éleveurs portugais.

(4)

La distribution des céréales sur le marché portugais nécessite l’utilisation d’une structure de gestion et de contrôle financier adaptée, il est nécessaire de prévoir dans un premier temps le transfert des céréales vers l’organisme d’intervention portugais, puis de confier à ce dernier la charge de la vente et de la répartition des céréales au profit des agriculteurs.

(5)

En raison de l’importance des besoins et de la disponibilité des offres de céréales à l’intervention en Hongrie, de l’insuffisance des capacités de stockage agréées pour l’intervention dans ce pays et du caractère insuffisant des mesures prises jusqu’à présent pour résoudre le problème de l’écoulement de ces stocks hongrois, il convient de réaliser prioritairement cette opération à partir de la Hongrie.

(6)

Il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (2).

(7)

Pour des raisons de simplification et de contrôle, il convient de fixer la participation financière communautaire à un niveau forfaitaire.

(8)

La vente des stocks transférés doit être effectuée aux conditions énoncées dans le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la remise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (3). Elle présente toutefois des particularités compte tenu des objectifs à atteindre dans le contexte de pénurie d’aliments pour le bétail, il convient dès lors de prévoir des dispositions spécifiques à appliquer par l’organisme d’intervention portugais, par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) no 2131/93.

(9)

En vue de ne pas perturber le marché portugais des céréales, il est en particulier nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les quantités offertes, ainsi que de fixer des limites quant au prix de vente des céréales.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’organisme d’intervention hongrois tient 80 000 tonnes de blé tendre, 80 000 tonnes de maïs et 40 000 tonnes d’orge à la disposition de l’organisme d’intervention portugais.

2.   L’organisme d’intervention portugais prend en charge les produits visés au paragraphe 1, en assure le transport vers le Portugal et l’écoulement dans l’alimentation animale avant le 31 décembre 2005.

Article 2

1.   L’organisme d’intervention hongrois porte en sortie, sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de blé tendre, de maïs et d’orge cédées, à valeur zéro.

2.   L’organisme d’intervention portugais porte en entrée, sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de blé tendre, de maïs et d’orge prises physiquement en charge, à valeur zéro, et les valorise à la fin du mois au prix de 101,44 EUR/t pour le blé tendre, 85,52 EUR/t pour le maïs et 80,87 EUR/t pour l’orge.

3.   Toutes les autres formalités prévues par la législation communautaire, concernant le transfert de céréales entre l’organisme d’intervention hongrois et l’organisme d’intervention portugais, sont effectuées sous la responsabilité de ces derniers.

Article 3

1.   Les frais de transport des céréales pour les quantités visées à l’article 1er du présent règlement sont pris en compte par l’organisme d’intervention portugais sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, au niveau du montant forfaitaire fixé au paragraphe 2 du présent article.

2.   La Communauté participe aux frais de transport des céréales à concurrence de 60 EUR/t.

Article 4

1.   Les organismes d’intervention portugais et hongrois s’accordent sur le choix des lieux de départ, de destination et d’éventuel entreposage ainsi que les dates d’enlèvement des produits. Les listes de ces lieux et les quantités y afférentes sont aussitôt communiquées à la Commission.

2.   Les organismes d’intervention portugais et hongrois constatent, lors du chargement en Hongrie et lors de l’entrée dans les lieux d’entreposage au Portugal, le poids chargé et déchargé et, sur la base d’un certificat d’analyse, la qualité des produits en cause.

Article 5

L’organisme d’intervention hongrois communique à l’organisme d’intervention portugais, ainsi qu’à la Commission, les quantités effectivement constatées lors des sorties, ainsi que les dates de sortie par lieu d’enlèvement.

Article 6

L’organisme d’intervention portugais prend en charge les céréales pour les quantités chargées sur le moyen de transport lors de la sortie de l’entrepôt désigné par l’organisme d’intervention hongrois et en assume la responsabilité depuis ce moment.

L’organisme d’intervention portugais informe la Commission et l’organisme d’intervention hongrois du déroulement des opérations de transfert.

Article 7

L’organisme d’intervention portugais procède à la mise en vente par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur des quantités de céréales transférées depuis les stocks de l’organisme d’intervention hongrois.

En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 2131/93, la vente est réservée exclusivement aux associations ou coopératives d’éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins ou des unités de transformation ayant établi des contrats de coopération avec ces associations ou coopératives et aux fins d’une utilisation au Portugal.

Article 8

Les dispositions du règlement (CEE) no 2131/93 s’appliquent à la vente visée à l’article 7 du présent règlement, sous réserve des dispositions de l’article 9.

Article 9

1.   Les quantités de chaque céréale à mettre en vente correspondent aux quantités effectivement transférées et doivent être précisées dans l’avis d’adjudication.

2.   La quantité minimale pour chaque offre est de 1 500 tonnes.

3.   Les offres sont établies par rapport à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre.

4.   Le prix de vente minimal est fixé pour chaque céréale à un niveau tel qu’il ne perturbe pas le marché portugais des céréales et en tout état de cause pas en deçà du prix d’intervention.

Article 10

Les autorités portugaises établissent un avis d’adjudication précisant notamment les dates des adjudications et les dispositions détaillées de contrôle lui permettant de s’assurer que l’article 7, deuxième alinéa, est respecté.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).


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