16.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 185/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1139/2005 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2005
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
ANNEXE
Description des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Feuille de non-tissé de 0,60 m × 0,96 m, recouverte sur une face d'un mélange d'herbes aromatiques (romarin 30 %, origan 15 %, sauge 15 %, basilic 20 %, thym 20 %). Ladite feuille de non-tissé est placée dans un moule avant la cuisson de certains mets (pâtés, jambons, etc.). Les herbes aromatiques imprègnent la préparation pendant la cuisson. La feuille de non-tissé n'est pas utilisée comme emballage final des plats cuisinés. |
2106 90 92 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 9, la note 1 a) du chapitre 56 ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90, 2106 90 92. Le produit ne peut être classé comme matière textile relevant du chapitre 56 parce que la matière de non-tissé ne sert que de support [note 1 a) du chapitre 56]. Le mélange d'herbes aromatiques est constitué de parties de plantes de la position 0910 (thym, 20 %) et de la position 1211 (autres plantes, 80 %). De tels mélanges ne sont pas couverts par la position 0910 et la position 1211 (note 1 du chapitre 9 et NESH de la position 1211, paragraphe 7, respectivement). Consistant en un simple mélange d'herbes aromatiques sans addition d'autres ingrédients, il n'est pas considéré comme des condiments ou assaisonnements composés de la position 2103. Il est classé à la position 2106 comme indiqué dans les NESH de la position 1211, paragraphe 7. |