9.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1460/2005 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits originaires d’Algérie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 18 juillet 2005 (2), le Conseil a approuvé l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part.

(2)

Cet accord définit, pour certains produits originaires d’Algérie, des concessions tarifaires s’appliquant dans les limites de contingents tarifaires communautaires et dans le cadre de quantités de référence.

(3)

Pour mettre en œuvre ces contingents tarifaires et quantités de référence, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001.

(4)

Le règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l’attestation et au bulletin d’analyse prévus à l’importation des vins, jus et moûts de raisins (3) ayant été abrogé par le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (4), la référence faite au règlement (CEE) no 3590/85 dans le règlement (CE) no 747/2001 doit être remplacée, pour des raisons de clarté, par une nouvelle référence au règlement (CE) no 883/2001.

(5)

Pour l’année 2005, il y aurait lieu de calculer les volumes des nouveaux contingents tarifaires au prorata des volumes de base précisés dans l’accord, proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant la date d’entrée en vigueur de cet accord.

(6)

Afin de faciliter la gestion, pour l’année 2005, des deux contingents tarifaires déjà ouverts dans le règlement (CE) no 747/2001 pour les vins originaires d’Algérie, les quantités importées dans le cadre de ces contingents devraient être imputées sur les contingents tarifaires correspondants, ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, modifié par le présent règlement.

(7)

Puisque l’accord s’applique à partir du 1er septembre 2005, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Conditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires ouverts pour certains vins

Pour bénéficier des contingents tarifaires communautaires visés aux annexes I à III sous les numéros d’ordre 09.1001, 09.1107 et 09.1205, les vins considérés doivent être accompagnés soit du certificat d’appellation d’origine émis par l’autorité algérienne, marocaine ou tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l’annexe XII, soit du document VI 1 ou d’un extrait VI 2 annoté conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001.»

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Pour l’année 2005, les volumes des contingents tarifaires communautaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d’entrée en vigueur de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, sont réduits, sauf pour les volumes des contingents tarifaires ouverts pour les vins sous les numéros d’ordre 09.1001 et 09.1003, proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique avec effet au 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 503/2005 de la Commission (JO L 83 du 1.4.2005, p. 13).

(2)  Non encore publiée au Journal officiel.

(3)  JO L 343 du 20.12.1985, p. 20.

(4)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).


ANNEXE

«ANNEXE 1

ALGÉRIE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A

Contingents tarifaires

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

(tonnes poids net)

Droit contingentaire

09.1002

0409 00 00

 

Miel naturel

du 1.1. au 31.12.

100

Exemption

09.1004

0603

 

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

du 1.1. au 31.12.

100

Exemption

09.1005

0604

 

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

du 1.1. au 31.12.

100

Exemption

09.1006

ex 0701 90 50

 

Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1. au 31.3.

5 000

Exemption

09.1007

0809 10 00

 

Abricots frais

du 1.1. au 31.12.

1 000

Exemption (1)

09.1008

0810 10 00

 

Fraises fraîches

du 1.11. au 31.3.

500

Exemption

09.1009

1509

 

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

du 1.1. au 31.12.

1 000

Exemption

1510 00

 

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

09.1010

ex 1512 19 90

10

Huiles de tournesol raffinées

du 1.1. au 31.12.

25 000

Exemption

09.1011

2002 10 10

 

Tomates pelées, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

du 1.1. au 31.12.

300

Exemption

09.1012

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

 

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, d’une teneur en poids de matière sèche non inférieure à 12 %

du 1.1. au 31.12.

300

Exemption

09.1013

2009 50

 

Jus de tomate

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

09.1014

ex 2009 80 35

40, 91

Jus d’abricot

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption (1)

ex 2009 80 38

93, 97

ex 2009 80 79

40, 80

ex 2009 80 86

50, 80

ex 2009 80 89

50, 80

ex 2009 80 99

15, 92

09.1001

ex 2204 21 79

71

Vins portant une des désignations d’origine suivantes: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, d’un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

du 1.11. au 31.12.

224 000 hl

Exemption

ex 2204 21 80

71

ex 2204 21 84

51

ex 2204 21 85

71

09.1003

2204 10 19

2204 10 99

 

Autres vins mousseux

du 1.1. au 31.12.

224 000 hl

Exemption

2204 21 10

2204 21 79

 

Autres vins de raisin frais

ex 2204 21 80

71

79

80

2204 21 84

 

ex 2204 21 85

71

79

80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

2204 29 10

2204 29 65

10

ex 2204 29 75

2204 29 83

10

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


PARTIE B

Quantités de référence

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période de la quantité de référence

Volume de la quantité de référence

(tonnes poids net)

Droit de la quantité de référence

18.0410

0704 10 00

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1. au 14.4. et du 1.12. au 31.12.

1 000

Exemption

0704 20 00

 

Choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1. au 31.12.

0704 90

 

Autres choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1. au 31.12.

18.0420

0709 52 00

 

Truffes, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1. au 31.12.

100

Exemption

18.0430

ex 2005 10 00

10

20

40

Asperges, carottes et mélanges de légumes, homogénéisés, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0440

ex 2005 10 00

30

80

Autres légumes homogénéisés, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les asperges, les carottes et les mélanges de légumes

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0450

2005 51 00

 

Haricots en grains, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0460

2005 60 00

 

Asperges, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0470

2005 90 50

 

Artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0480

2005 90 60

 

Carottes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0490

2005 90 70

 

Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0500

2005 90 80

 

Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0510

2007 91 90

 

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d’agrumes, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids, à l’exclusion des préparations homogénéisées

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0520

2007 99 91

 

Purées et compotes de pommes, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption

18.0530

2007 99 98

 

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d’autres fruits, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids, à l’exclusion des préparations homogénéisées

du 1.1. au 31.12.

200

Exemption»


(1)  L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.


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