25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1746/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2342/92 en ce qui concerne le certificat généalogique qui doit être présenté dans le cadre de l’octroi des restitutions à l’exportation pour les reproducteurs de l’espèce bovine de race pure femelles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 31, paragraphe 4, et son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3 du règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission du 7 août 1992 concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79 (2) précise les conditions dans lesquelles la restitution pour l’exportation de bovins reproducteurs de race pure femelles peut être octroyée. Parmi ces conditions figure l’obligation de présenter, au moment de la réalisation des formalités douanières, un certificat généalogique. |
(2) |
Certaines exigences en matière de contenu du certificat généalogique sont reprises dans l’article 3, point a), du règlement (CEE) no 2342/92. Celles-ci découlent directement des dispositions de la décision 86/404/CEE de la Commission (3), qui a été abrogée et remplacée par la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent (4). |
(3) |
Certaines des exigences relatives au contenu du certificat généalogique ont été clarifiées dans la décision 2005/379/CE. Les dispositions relatives au contenu du certificat généalogique applicables dans le cadre de l’octroi des restitutions à l’exportation pour les reproducteurs de race pure femelles doivent donc être adaptées à ladite décision. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2342/92 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2342/92, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
du certificat généalogique établi conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/379/CE de la Commission (5) ou de tout autre document établi conformément au paragraphe 2 dudit article; |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 227 du 11.8.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 774/98 (JO L 111 du 9.4.1998, p. 65).
(3) JO L 233 du 20.8.1986, p. 19.
(4) JO L 125 du 18.5.2005, p. 15.
(5) JO L 125 du 18.5.2005, p. 15.»