20.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/38 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
relative à la réutilisation des informations de la Commission
(2006/291/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les nouvelles technologies de l’information et des communications ont créé des possibilités sans précédent d’agréger et de combiner des contenus provenant de sources différentes. |
(2) |
Les informations du secteur public constituent une ressource inexploitée qui pourrait constituer la base de nouveaux produits et services à valeur ajoutée de la société de l’information. La Commission a mis en évidence le potentiel économique des informations du secteur public dans sa communication du 23 octobre 2001 (1) intitulée «eEurope 2002: créer un cadre communautaire pour l’exploitation de l’information émanant du secteur public». |
(3) |
La Commission et les autres institutions détiennent elles-mêmes de nombreux documents de toute nature susceptibles d’être réutilisés dans le cadre de produits et services à valeur ajoutée et qui peuvent constituer une ressource utile, en termes de contenu, pour les entreprises et les citoyens. |
(4) |
Le droit d’accès aux documents de la Commission est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2). |
(5) |
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans ses considérants, elle encourage les États membres à aller au-delà de ces règles minimales et à adopter des politiques ouvertes en matière de données, permettant une large utilisation des documents détenus par les organismes du secteur public. |
(6) |
Dans sa communication intitulée «eEurope 2002: créer un cadre communautaire pour l’exploitation de l’information émanant du secteur public», la Commission a annoncé une mise à jour des politiques relatives à la réutilisation des informations des institutions de l’Union européenne. Plusieurs mesures concrètes ont été prises à cet égard, comme l’adoption de la nouvelle politique d’Eurostat concernant la diffusion d’informations et le passage à un portail EUR-Lex librement accessible. |
(7) |
La nouvelle initiative de la Commission intitulée «i2010 — Une société de l’information pour la croissance et l’emploi» vise notamment à faciliter la création et la circulation de contenus européens. En tant qu’élément de cette initiative, la présente décision détermine les conditions de réutilisation des documents de la Commission, en vue d’en assurer une large exploitation. |
(8) |
Une politique de réutilisation ouverte de la part de la Commission soutiendra une nouvelle activité économique, entraînera une utilisation et une diffusion plus larges des informations de la Commission, améliorera l’image d’ouverture et de transparence des institutions et évitera une charge administrative inutile aux services de la Commission et aux utilisateurs. |
(9) |
La présente décision devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). |
(10) |
La présente décision ne devrait pas s’appliquer aux documents dont la Commission n’est pas en mesure de permettre la réutilisation, par exemple compte tenu des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, ou lorsqu’il s’agit de documents reçus des autres institutions, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
La présente décision détermine les conditions de réutilisation des documents détenus par la Commission ou en son nom par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications) en vue de faciliter une réutilisation plus large des informations, d’améliorer l’image d’ouverture de la Commission et d’éviter une charge administrative inutile à la fois pour les réutilisateurs d’informations et pour les services de la Commission.
Article 2
Champ d’application
1. La présente décision s’applique aux documents publics élaborés par la Commission ou par des entités publiques ou privées pour son compte:
a) |
qui ont été publiés par la Commission ou pour le compte de celle-ci par l’Office des publications via des publications, des sites web ou d’autres outils de diffusion, ou |
b) |
qui n’ont pas été publiés pour des motifs économiques ou d’autres raisons pratiques, par exemple dans le cas d’études, de rapports et d’autres données. |
2. La présente décision ne s’applique pas:
a) |
aux logiciels ou aux documents visés par les droits de propriété industrielle tels que brevets, marques déposées, dessins déposés, logos et noms; |
b) |
aux documents dont la Commission n’est pas en mesure de permettre la réutilisation, compte tenu de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers; |
c) |
aux résultats des travaux de recherche du Centre commun de recherche; |
d) |
aux documents rendus accessibles à un tiers dans des conditions spécifiques régissant un accès privilégié aux documents. |
3. La présente décision est mise en œuvre dans le respect total des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment du règlement (CE) no 45/2001.
4. La présente décision ne préjuge pas du règlement (CE) no 1049/2001 et n’en affecte en aucune manière les dispositions.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«document»:
|
2) |
«réutilisation», l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de documents à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial pour lequel les documents ont été produits. L’échange de documents entre la Commission et d’autres organismes du secteur public qui les utilisent aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation; |
3) |
«données à caractère personnel», les données définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001. |
Article 4
Principe général
Sous réserve des restrictions prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, tous les documents sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies ci-après. Si possible, les documents sont mis à la disposition du public sous forme électronique.
Article 5
Traitement des demandes de réutilisation
1. Afin de limiter la nécessité d’introduire des demandes individuelles de réutilisation, les services de la Commission indiquent, le cas échéant, si les documents sont réutilisables (par exemple par une déclaration générale placée dans les pages web).
2. Les demandes de réutilisation de documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans les quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de la demande, le service de la Commission ou l’Office des publications autorise la réutilisation du document qui fait l’objet de la demande et en fournit une copie lorsqu’il y a lieu, ou fait part dans une réponse écrite du refus total ou partiel de la demande, en en précisant les motifs.
3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsque la demande doit être traduite, le délai prévu au paragraphe 2 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
4. En cas de refus, le service de la Commission ou l’Office des publications informe le demandeur de son droit de saisir le Tribunal de première instance des Communautés européennes ou d’introduire une plainte auprès du Médiateur européen, dans les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE, ou aux articles 146 et 107 D du traité Euratom.
5. En cas de refus fondé sur l’article 2, paragraphe 2, point b), de la présente décision, la réponse au demandeur fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel la Commission a obtenu le document en question, s’il est connu.
Article 6
Formats disponibles
Les documents sont mis à disposition dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s’il y a lieu sous forme électronique.
Aucune obligation n’est faite de créer, d’adapter ou d’actualiser des documents pour répondre à la demande ni de fournir des extraits de documents, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.
La présente décision n’implique pas non plus d’obligation, pour la Commission, de traduire les documents demandés dans d’autres langues que celles déjà disponibles au moment de la demande.
La Commission ou l’Office des publications ne peuvent être tenus, sur la base de la présente décision, de poursuivre la production de certains types de documents ou de les conserver dans un format donné en vue de leur réutilisation par une personne physique ou morale.
Article 7
Principes de tarification
1. La réutilisation de documents est en principe gratuite.
2. Dans des cas spécifiques, les coûts marginaux inhérents à la reproduction et à la diffusion de documents peuvent être récupérés.
3. Dans les cas où la Commission décide d’adapter un document afin de satisfaire une demande spécifique, les coûts inhérents à cette adaptation peuvent être récupérés auprès du demandeur. Pour évaluer la nécessité de récupérer ces coûts, il est tenu compte des efforts que requiert l’adaptation des documents ainsi que des avantages potentiels que leur réutilisation peut apporter aux Communautés, par exemple par la diffusion d’informations sur le fonctionnement des Communautés ou l’amélioration de l’image de l’institution vis-à-vis de l’extérieur.
Article 8
Transparence
1. Les conditions et les redevances types applicables en matière de réutilisation de documents sont fixées à l’avance et publiées, dans la mesure du possible et s’il y a lieu sous forme électronique.
2. La recherche de documents est facilitée par des dispositions pratiques, telles que des répertoires des principaux documents disponibles à des fins de réutilisation.
Article 9
Licences
La réutilisation de documents peut soit être autorisée sans conditions, soit être soumise à des conditions, le cas échéant au moyen d’une licence ou d’une clause de non-responsabilité. Les conditions types pour la réutilisation comprennent l’obligation, pour le réutilisateur, de citer la source des documents, de ne pas altérer le sens ou le message originels des documents, et la non-responsabilité de la Commission par rapport à toute conséquence de la réutilisation. Les conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation.
Article 10
Non-discrimination et interdiction des accords d’exclusivité
1. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation.
2. La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché. Aucun droit d’exclusivité n’est accordé.
3. Cependant, lorsqu’un droit d’exclusivité est nécessaire pour la prestation d’un service d’intérêt général, le bien-fondé de l’octroi de ce droit d’exclusivité fait l’objet régulièrement et, en toute hypothèse, après trois ans, d’un réexamen. Tout accord d’exclusivité est transparent et est rendu public.
Article 11
Mise en œuvre
Conformément à l’article 14 du règlement intérieur de la Commission, le pouvoir de prendre des décisions au nom de la Commission concernant les demandes de réutilisation de documents est délégué aux directeurs généraux et chefs de service. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer que les procédures relatives aux documents dont ils sont responsables respectent les exigences de la présente décision. À cet effet, ils désignent un fonctionnaire chargé d’instruire les demandes de réutilisation de documents et de coordonner la prise de position de la direction générale ou du service.
Article 12
Réexamen
La présente décision fait l’objet d’un réexamen trois ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur les possibilités d’application de la présente décision aux résultats des travaux de recherche du Centre commun de recherche.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) COM(2001) 607 final.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(3) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.