20.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/141 |
DIRECTIVE 2006/100/CE DU CONSEIL
du 20 novembre 2006
portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 56 de l'acte d'adhésion, lorsque des actes des institutions restent en vigueur après le 1er janvier 2007 et doivent être adaptés du fait de l'adhésion, et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte les actes nécessaires, sauf si la Commission a elle-même adopté l'acte original. |
(2) |
L'acte final de la conférence au cours de laquelle le traité d'adhésion a été finalisé indique que les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, doivent être apportées à des actes adoptés par les institutions, et que le Conseil et la Commission sont invités à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence les directives 92/51/CEE (2), 77/249/CEE (3), 98/5/CE (4), 93/16/CEE (5), 77/452/CEE (6), 78/686/CEE (7), 78/687/CEE (8), 78/1026/CEE (9), 80/154/CEE (10), 85/433/CEE (11), 85/384/CEE (12) et 2005/36/CE (13), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les directives 92/51/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE, 93/16/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE, 85/384/CEE et 2005/36/CE sont modifiées conformément à l'annexe.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.
(2) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25.
(3) JO L 78 du 26.3.1977, p. 17.
(4) JO L 77 du 14.3.1998, p. 36.
(5) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1.
(6) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1.
(7) JO L 233 du 24.8.1978, p. 1.
(8) JO L 233 du 24.8.1978, p. 10.
(9) JO L 362 du 23.12.1978, p. 1.
(10) JO L 33 du 11.2.1980, p. 1.
(11) JO L 253 du 24.9.1985, p. 37.
(12) JO L 223 du 21.8.1985, p. 15.
(13) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
ANNEXE
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
I. SYSTÈME GÉNÉRAL
31992 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par:
— |
31994 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 (JO L 217 du 23.8.1994, p. 8), |
— |
11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), |
— |
31995 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995 (JO L 184 du 3.8.1995, p. 21), |
— |
31997 L 0038: Directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 (JO L 184 du 12.7.1997, p. 31), |
— |
32000 L 0005: Directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42), |
— |
32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1), |
— |
32004 D 0108: Décision 2004/108/CE de la Commission du 28 janvier 2004 (JO L 32 du 5.2.2004, p. 15). |
Les éléments ci-après sont ajoutés à l'annexe C «LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 1er, POINT a), PREMIER ALINÉA, DEUXIÈME TIRET, POINT ii)»:
a) |
Sous la rubrique «3. Domaine maritime, a) Navigation maritime», les éléments suivants sont insérés après la mention relative aux Pays-Bas: «en Roumanie La formation de:
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b) |
Sous la rubrique «3. Domaine maritime, a) Navigation maritime», les éléments suivants sont insérés, après les termes «qui représentent des formations:» et après la mention relative aux Pays-Bas: «en Roumanie:
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II. PROFESSIONS JURIDIQUES
1. |
31977 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:
À l'article 1er, les éléments suivants sont ajoutés au paragraphe 2:
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2. |
31998 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36), modifiée par:
À l'article 1er, paragraphe 2, point a), les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
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III. ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
1. Médecins
31993 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par:
— |
11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), |
— |
31997 L 0050: Directive 97/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 (JO L 291 du 24.10.1997, p. 35), |
— |
31998 L 0021: Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 (JO L 119 du 22.4.1998, p. 15), |
— |
31998 L 0063: Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24), |
— |
31999 L 0046: Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25), |
— |
32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1), |
— |
52002 XC 0316(02): Communication de la Commission du 16 mars 2002 (JO L 67 du 16.3.2002, p. 26), |
— |
52002 XC 1128(01): Notification de titres de médecin spécialiste du 28 novembre 2002 (JO C 293 du 28.11.2002, p. 2), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
52003 XC 0924(03): Communication — Notification du titre professionnel de médecin généraliste conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE du 24 septembre 2003 (JO C 228 du 24.9.2003 p. 9), |
— |
52003 XC 0924(04): Communication — Notification de titres de formations médicales spécialisées du 24 septembre 2003 (JO C 228 du 24.9.2003 p. 9), |
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1), |
— |
52003 XC 1121(02): Notification de titres de médecin spécialiste du 21 novembre 2003 (JO C 280 du 21.11.2003, p. 10), |
— |
52005 XC 0127(03): Communication — Notification de titres de médecin spécialiste du 27 janvier 2005 (JO C 22 du 27.1.2005, p. 11), |
— |
52005 XC 0521(03): Notification de l'intitulé du diplôme de médecin généraliste conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE du 21 mai 2005 (JO C 123 du 21.5.2005, p. 5), |
— |
52005 XC 0521(05): Notification des titres des qualifications en médecine spécialisée et des certificats accompagnant la qualification du 21 mai 2005 (JO C 123 du 21.5.2005, p. 7). |
a) |
Le tiret ci-après est ajouté à l'article 9, paragraphe 1, après le cinquième tiret:
|
b) |
le tiret ci-après est ajouté à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, après le cinquième tiret:
|
c) |
l'article ci-après est inséré après l'article 9 bis: «Article 9 ter 1. Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de “фелдшер” (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie de la présente directive. 2. Les personnes détenant le titre bulgare de “фелдшер” (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres au titre de la présente directive.» |
d) |
les références ci-après sont insérées dans la communication publiée conformément à l'article 41, avec l'indication des dénominations des diplômes, certificats ou autres titres de médecin généraliste:
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e) |
à l'annexe A, les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
|
f) |
à l'annexe B, les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
|
g) |
l'annexe C est remplacée comme suit: «ANNEXE C Dénominations des formations médicales spécialisées
|
2. Infirmiers
31977 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:
— |
11979 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 17), |
— |
31981 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil du 14 décembre 1981 (JO L 385 du 31.12.1981, p. 25), |
— |
11985 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 23), |
— |
31989 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19), |
— |
31989 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil du 10 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30), |
— |
31990 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73), |
— |
11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), |
— |
32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
52005 XC 0127(05): Communication — Notification des organismes qui délivrent les diplômes d'infirmier responsable de soins généraux et de sage-femme du 27 janvier 2005 (JO C 22 du 27.1.2005, p. 18), |
— |
52005 XC 0521(04): Notification du titre professionnel des infirmiers chargés de soins généraux du 21 mai 2005 (JO C 123 du 21.5.2005, p. 6). |
a) |
À l'article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «en Bulgarie: “Медицинска сестра” en Roumanie: “asistent medical generalist”»; |
b) |
Les articles ci-après sont ajoutés après l'article 4 quater: «Article 4 quinquies 1. Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de “фелдшер” (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie de la présente directive. 2. Les personnes détenant le titre bulgare de “фелдшер” (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres au titre de la présente directive. Article 4 sexies En ce qui concerne les titres roumains d'infirmier dispensant des soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier dispensant des soins généraux ont été délivrés par la Roumanie ou dont la formation a commencé dans cet État avant la date de son adhésion à l'Union européenne, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 1er de la directive 77/453/CEE, les États membres reconnaissent les diplômes, certificats et autres titres ci-après d'infirmier dispensant des soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités d'infirmier dispensant des soins généraux pendant la période précisée ci-dessous:
Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.» |
c) |
à l'annexe, les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
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3. Praticiens de l'art dentaire
a) |
31978 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:
|
i) |
L'article 1er est complété par l'alinéa suivant:
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ii) |
À l'article 8, paragraphe 1, les termes «articles 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater et 19 quinquies» sont remplacés par les termes «articles 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies et 19 sexies». |
iii) |
À l'article 17, les termes «prévues à l'article 2, à l'article 7, paragraphe 1, et aux articles 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater et 19 quinquies» sont remplacés par les termes «prévues à l'article 2, à l'article 7, paragraphe 1, et aux articles 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies et 19 sexies». |
iv) |
L'article ci-après est inséré après l'article 19 quinquies: «Article 19 sexies 1. À compter de la date d'adhésion de la Roumanie, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Roumanie aux personnes ayant entamé leur formation universitaire avant le 1er octobre 2003, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités roumaines compétentes certifiant que ces personnes ont exercé effectivement, licitement et à titre principal en Roumanie les activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme visé à l'annexe A de la présente directive. 2. Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.». |
v) |
À l'annexe A, les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
|
vi) |
À l'annexe B, 1. Orthodontie, les éléments ci-après sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
|
vii) |
À l'annexe B, 2. Chirurgie buccale, les éléments ci-après sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
|
b) |
31978 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par:
|
À l'article 6, les termes «articles 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater et 19 quinquies» sont remplacés par les termes «articles 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies et 19 sexies».
4. Médecine vétérinaire
31978 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:
— |
11979 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 17), |
— |
31981 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil du 14 décembre 1981 (JO L 385 du 31.12.1981, p. 25), |
— |
11985 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 23), |
— |
31989 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19), |
— |
31990 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73), |
— |
11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), |
— |
32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). |
À l'annexe, les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
«България |
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар |
|
|
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
«România |
Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar |
Universităţi» |
|
5. Sages-femmes
31980 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par:
— |
31980 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil du 22 décembre 1980 (JO L 375 du 31.12.1980, p. 74), |
— |
11985 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 23), |
— |
31989 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19), |
— |
31990 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73), |
— |
11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), |
— |
32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
52005 XC 0127(05): Communication — Notification des organismes qui délivrent les diplômes d'infirmier responsable de soins généraux et de sage-femme du 27 janvier 2005 (JO C 22 du 27.1.2005, p. 18). |
a) |
L'article 1er est complété par l'alinéa suivant: «en Bulgarie:
en Roumanie:
|
b) |
L'article ci-après est inséré après l'article 5 quater: «Article 5 quinquies En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier en gynécologie et obstétrique (asistent medical obstetrică-ginecologie) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 1er de la directive 80/155/CEE, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits diplômes, certificats et autres titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance du certificat.» |
c) |
À l'annexe, les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
|
6. Pharmacie
31985 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:
— |
31985 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42), |
— |
31990 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73), |
— |
11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), |
— |
32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). |
À l'annexe, les éléments suivants sont insérés entre les mentions relatives à la Belgique et à la République tchèque:
«България |
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Фармация” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт” |
Фармацевтичен факултет към Медицински университет» |
|
et, entre les mentions relatives au Portugal et à la Slovénie:
«România |
Diplomă de licenţă de farmacist |
Universităţi» |
|
IV. ARCHITECTURE
31985 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:
— |
31985 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 376 du 31.12.1985, p. 1), |
— |
31986 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil du 27 janvier 1986 (JO L 27 du 1.2.1986, p. 71), |
— |
31990 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73), |
— |
11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), |
— |
32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). |
a) |
L'article 11 est complété par le point suivant: «y) en Bulgarie: les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur reconnus conférant le titre de “архитект” (architecte), “cтроителен инженер” (ingénieur civil) ou “инженер” (ingénieur), qui sont les suivants: Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности “Урбанизъм” и “Архитектура” (Université d'architecture, d'ingénierie civile et de géodésie — Sofia: spécialisations “Urbanisme” et “Architecture”) ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l'ingénierie suivants: “конструкции на сгради и съоръжения” (construction et structure des bâtiments), “пътища” (routes), “транспорт” (transports), “хидротехника и водно строителство” (hydrotechnique et constructions hydrauliques), “мелиорации и др.” (irrigation, etc.); les diplômes délivrés par les universités techniques et les établissements d'enseignement supérieur de la construction dans les domaines suivants: “електро- и топлотехника” (électrotechnique et thermotechnique), “съобщителна и комуникационна техника” (techniques et technologies des télécommunications), “строителни технологии” (technologies de la construction), “приложна геодезия” (géodésie appliquée) et “ландшафт и др.” (paysage, etc.) appliqués à la construction. Les activités d'études dans les domaines de l'architecture et de la construction ne peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d'un “придружени от удостоверение за проектантска правоспособност” (Certificat de capacité juridique pour les activités d'études), délivré par la “Камарата на архитектите” (Chambre des architectes) et par la “Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране” (Chambre des ingénieurs d'études en opérations d'investissement), qui confère le droit d'exercer des activités d'études en opérations d'investissement;» «z) en Roumanie: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti (Université d'architecture et d'urbanisme “Ion Mincu” Bucarest):
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Université technique Cluj-Napoca):
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi (Université technique “Gh. Asachi” Iaşi):
Universitatea Politehnica din Timişoara (Université “Politehnica” Timişoara):
Universitatea din Oradea (Université d'Oradea):
Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Université de Spiru Haret Bucarest):
|
V. PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES EN GÉNÉRAL
32005 L 0036: Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
a) |
L'article suivant est inséré après l'article 23: «Article 23 bis Circonstances particulières 1. Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de “фелдшер” (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie des dispositions de la présente directive relatives aux médecins et aux infirmiers responsables de soins généraux, respectivement. 2. Les personnes détenant le titre bulgare de “фелдшер” (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres en tant que médecin ou infirmier responsable de soins généraux au titre de la présente directive.». |
b) |
L'article suivant est inséré après l'article 33: «Article 33 bis En ce qui concerne les titres roumains d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les titres d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Roumanie ou dont la formation a commencé dans cet État avant la date de son adhésion à l'Union européenne, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 31, les États membres reconnaissent les titres d'infirmier responsable de soins généraux (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) sanctionnant des études supérieures, délivrés par une şcoală postliceală, s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept ans précédant la date de délivrance du certificat. Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.». |
c) |
À l'article 37, paragraphe 1, premier alinéa, les termes «délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie…» sont remplacés par les termes «délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie». |
d) |
L'article suivant est inséré après l'article 43: «Article 43 bis En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 40, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.». |
e) |
Le texte suivant est ajouté à l'annexe II «Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, paragraphe 6, point c) ii)»:
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f) |
À l'annexe V, rubrique V.1., point 5.1.1. «Titres de formation médicale de base», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
|
g) |
À l'annexe V., rubrique V.1, point 5.1.2. «Titres de formation de médecin spécialiste», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et à la Slovénie:
|
h) |
À l'annexe V., rubrique V.1, le point 5.1.3 «Dénominations des formations médicales spécialisées» est remplacé par le texte suivant: «5.1.3. Dénominations des formations médicales spécialisées
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i) |
À l'annexe V., rubrique V.1., point 5.1.4. «Titres de formation de médecin généraliste», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
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j) |
À l'annexe V., rubrique V.2., point 5.2.2. «Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
|
k) |
À l'annexe V., rubrique V.3., point 5.3.2. «Titres de formation de base de praticien de l'art dentaire», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
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l) |
À l'annexe V., rubrique V.3., point 5.3.3. «Titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
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m) |
À l'annexe V., rubrique V.3., point 5.3.3. «Titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste», le texte suivant est inséré dans le tableau «Chirurgie buccale», avant les informations relatives au Danemark:
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n) |
À l'annexe V., rubrique V.4., point 5.4.2. «Titres de formation de vétérinaire», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
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o) |
À l'annexe V., rubrique V.5., point 5.5.2. «Titres de formation de sage-femme», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
|
p) |
À l'annexe V., rubrique V.6., point 5.6.2. «Titres de formation de pharmacien», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
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q) |
À l'annexe V., rubrique 6. «Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 49, paragraphe 1», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque:
et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie:
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(1) 1er janvier 1983.
(2) 1er janvier 1983.
(3) 1er août 1987 sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date.
(4) 31 décembre 1971.
(5) 31 octobre 1999.
(6) Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982.
(7) 9 juillet 1984.
(8) 3 décembre 1971.
(9) 31 octobre 1993.
(10) Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982.
(11) 8 juillet 1984.
(12) 1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date et l'ayant achevée avant fin 1988.
(13) 31 décembre 1994.
(14) 1er janvier 1983.
(15) Formation certifiant l'acquisition des qualifications officielles de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale fondamentale et formation dentaire), ce qui suppose achèvement et validation des études médicales de base (article 24) et, de surcroît, achèvement et validation des études dentaires de base (article 34).»