9.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/19


RÈGLEMENT (CE) N o 708/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 21 et l’interprétation no 7 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 7)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

Le 24 novembre 2005, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 7 Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, ci-après «IFRIC 7». IFRIC 7 clarifie les dispositions d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes concernant la façon dont les sociétés doivent retraiter leurs états financiers conformément à IAS 29 lors du premier exercice au cours duquel elles déterminent l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient leur monnaie fonctionnelle.

(3)

Le 15 décembre 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié Amendement à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères — Investissement net dans une activité à l’étranger, afin de clarifier les dispositions d’IAS 21 concernant les investissements d'une entité dans une activité à l’étranger. Les entreprises s’étaient interrogées sur le traitement des prêts qui font partie de l'investissement d'une entité dans une activité à l’étranger, étant donné qu'IAS 21 contient des dispositions prévoyant que ces prêts doivent être libellés dans la monnaie fonctionnelle, soit de l’entité, soit de l’activité à l’étranger, de sorte que les écarts de change qui en découlent puissent être comptabilisés dans la composante des capitaux propres des états financiers consolidés. Or, en pratique, ces prêts peuvent être libellés dans une autre monnaie (une monnaie tierce). L’IASB, ayant conclu qu'il n'avait pas pour intention d'imposer une telle restriction, a donc publié l’amendement précité, afin de permettre que ces prêts soient libellés dans une monnaie tierce.

(4)

La consultation des experts techniques en la matière confirme que l'IFRIC 7 et l’amendement à IAS 21 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:

1)

l’interprétation no 7 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 7), Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement;

2)

La norme comptable internationale IAS 21 est modifiée conformément à l’Amendement à IAS 21 — Effets des variations des cours des monnaies étrangères — Investissement net dans une activité à l’étranger, tel que figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 7 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier ou en février, auquel cas elles appliquent IFRIC 7 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.

2.   Les entreprises appliquent l’Amendement à IAS 21 tel qu’exposé dans l'annexe au présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 108/2006 (JO L 24 du 27.1.2006, p. 1).


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

IFRIC 7

Interprétation IFRIC 7 Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

IAS 21

Amendement à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères — Investissement net dans une activité à l’étranger

«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante www.iasb.org»

INTERPRÉTATION IFRIC 7

Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29

Information financière dans les économies hyperinflationnistes

Références

IAS 12 Impôts sur le résultat

IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

Contexte

1

La présente interprétation fournit des commentaires concernant la façon d’appliquer les dispositions d’IAS 29 à un exercice au cours duquel une entité détermine (1) l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle, alors que cette économie n’était pas hyperinflationniste au cours de l'exercice antérieur, ce qui amène l’entité à retraiter ses états financiers conformément à IAS 29.

Questions

2

Les questions traitées dans la présente interprétation sont les suivantes:

(a)

comment la disposition «… exprimés dans l’unité de mesure qui a cours à la date de clôture» du paragraphe 8 d’IAS 29 doit elle être interprétée lorsqu’une entité applique la Norme?

(b)

comment une entité doit elle comptabiliser les impôts différés d’ouverture dans ses états financiers retraités?

Consensus

3

Dans l’exercice au cours duquel elle détermine l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle — alors que cette économie n’était pas hyperinflationniste lors de l’exercice précédent — une entité doit appliquer les dispositions d’IAS 29 comme si cette économie avait toujours été hyperinflationniste. Par conséquent, pour ce qui concerne les éléments non monétaires évalués au coût historique, le bilan d’ouverture de l’entité au début de la première période présentée dans les états financiers doit être retraité de façon à faire apparaître les effets de l’inflation entre la date à laquelle les actifs ont été acquis et les passifs encourus ou assumés et la date de clôture de l’exercice. Pour les éléments non monétaires comptabilisés au bilan d’ouverture à des valeurs qui ont été déterminées à des dates autres que celles de l’acquisition de l’actif ou de la survenance du passif, le retraitement doit faire apparaître les effets de l’inflation entre les dates auxquelles ces valeurs comptables ont été déterminées et la date de clôture de l’exercice.

4

À la date de clôture de l’exercice, les impôts différés sont comptabilisés et évalués conformément à IAS 12. Toutefois, les montants des impôts différés apparaissant au bilan d’ouverture de l’exercice doivent être déterminés comme suit:

(a)

l’entité réestime les impôts différés conformément à IAS 12 après avoir retraité les valeurs comptables nominales de ses éléments non monétaires à la date du bilan d’ouverture de l’exercice, en utilisant l’unité de mesure qui a cours à cette date.

(b)

les impôts différés réestimés conformément au point (a) sont retraités pour tenir compte du changement d’unité de mesure à partir de la date du bilan d’ouverture de l’exercice jusqu’à la date de clôture dudit exercice.

Une entité applique la méthode exposée aux points (a) et (b) aux fins du retraitement des impôts différés apparaissant au bilan d’ouverture des exercices comparatifs présentés dans les états financiers retraités pour l’exercice auquel cette entité applique IAS 29.

5

Lorsqu’une entité a retraité ses états financiers, tous les montants correspondants dans les états financiers d’un exercice ultérieur, y compris ceux concernant les impôts différés, sont retraités en appliquant le changement d’unité de mesure, pour ledit exercice ultérieur, aux seuls états financiers retraités de l’exercice antérieur.

Date d’entrée en vigueur

6

Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d’une période ouverte avant le 1er mars 2006, elle doit l’indiquer.

Amendement à IAS 21

Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Le présent document énonce les amendements apportés à IAS 21 — Effets des variations des cours des monnaies étrangères. Ces amendements finalisent les propositions contenues dans le Projet de correction technique 1 Propositions d'amendements à IAS 21 — Investissement dans une activité à l’étranger, publié en avril 2005.

Les entités doivent appliquer les amendements énoncés dans le présent document aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. L’application anticipée de ces dispositions est encouragée.

Investissement net dans une activité à l’étranger

Le paragraphe 15A est ajouté comme suit.

«15A

L’entité qui détient un élément monétaire qui est une créance à recevoir ou une dette payable à une activité à l’étranger au sens du paragraphe 15 peut être toute filiale d’un groupe. Par exemple, une entité a deux filiales, A et B. La filiale B est une activité à l’étranger. La filiale A accorde un prêt à la filiale B. La créance à recevoir détenue par A à l'égard de B fera partie de l’investissement net de l’entité dans la filiale B, si le règlement n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible. Tel serait également le cas si la filiale A était elle-même une activité à l'étranger.»

Comptabilisation des écarts de change

Le paragraphe 33 est modifié comme suit.

«33

Lorsqu’un élément monétaire fait partie de l'investissement net de l’entité qui présente les états financiers dans une activité à l'étranger et que cet élément est libellé dans la monnaie fonctionnelle de ladite entité, il en découle un écart de change dans les états financiers individuels de l’activité à l’étranger, conformément au paragraphe 28. Si un tel élément monétaire est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger, il en découle un écart de change dans les états financiers distincts de l’entité, conformément au paragraphe 28. Si l’élément monétaire est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité ou de l’activité à l’étranger, il en découle un écart de change dans les états financiers distincts de l’entité et dans les états financiers individuels de l’activité à l’étranger, conformément au paragraphe 28. Ces écarts de change sont reclassés dans la composante distincte des capitaux propres, dans les états financiers qui incluent l'activité à l'étranger et l'entité (les états financiers dans lesquels l'activité à l'étranger est consolidée intégralement, consolidée proprotionnellement ou comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence). »

Le paragraphe 58A est ajouté comme suit.

«58A

Investissement net dans une activité à l’étranger (Amendement à IAS 21), publié en décembre 2005, a ajouté un paragraphe 15 A et modifié le paragraphe 33. Ces amendements entrent en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Leur application anticipée est encouragée.»


(1)  L’existence d’une hyperinflation est déterminée par l’entité sur la base d’un jugement fondé sur les critères énoncés au paragraphe 3 d’IAS 29.


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