24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1729/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le firocoxib et le triclabendazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,
vu les avis de l'Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) |
Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90. |
(2) |
À la suite de l'examen d'une demande pour la fixation des limites maximales de firocoxib chez les équidés et afin de permettre l'achèvement de la validation d'études scientifiques, il est jugé utile d'ajouter le firocoxib à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les équidés. |
(3) |
Le triclabendazole est inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, les reins et le foie des bovins et des ovins, à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. À la suite de l'examen d'une demande pour la modification de ces limites maximales de résidus, il est jugé utile d'ajouter le triclabendazole dans cette annexe pour les muscles, la graisse, le foie et les reins de tous les ruminants, à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine et de modifier les limites maximales de résidus. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence. |
(5) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2). |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (CE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1451/2006 de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 37).
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
ANNEXE
A. La substance suivante est insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:
2. Agents antiparasitaires
2.1. Médicaments agissant sur les endoparasites
2.1.3. Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Triclabendazole |
Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés en céto-triclabendazole |
Tous les ruminants (1) |
225 μg/kg |
Muscles |
100 μg/kg |
Graisse |
|||
250 μg/kg |
Foie |
|||
150 μg/kg |
Reins |
B. La substance suivante est insérée à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90:
5. Anti-inflammatoires
5.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
5.1.4. Sulfonates de phényl lactones
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Firocoxib (2) |
Firocoxib |
Équidés |
10 μg/kg |
Muscles |
15 μg/kg |
Graisse |
|||
60 μg/kg |
Foie |
|||
10 μg/kg |
Reins |
(1) Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.»
(2) Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 2007.»