18.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/41


DIRECTIVE 2007/55/CE DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2007

modifiant certaines annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d’azinphos-méthyl

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), et notamment son article 5,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (2), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (3), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (4), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a été informée de l’éventuelle nécessité d’un réexamen des teneurs maximales de résidus (TMR) actuelles pour l’azinphos-méthyl à la lumière des nouvelles données disponibles concernant la toxicologie et les doses ingérées par les consommateurs. La Commission a demandé à l’État membre qui est intervenu comme rapporteur pour l’azinphos-méthyl en vertu de la directive 91/414/CEE du Conseil (5) de soumettre une proposition de révision des TMR communautaires. Une telle proposition a été soumise à la Commission.

(2)

Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex Alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex établit un certain nombre de TMR pour l’azinphos-méthyl. Les TMR communautaires fondées sur les TMR du Codex ont également été évaluées par l’État membre rapporteur à la lumière des nouvelles informations concernant les risques pour les consommateurs.

(3)

L’exposition des consommateurs, à court terme et durant toute leur vie, à l’azinphos-méthyl par l’intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires, eu égard aux lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (6). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

(4)

Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(5)

Il est donc nécessaire de modifier les TMR établies dans les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction d’utilisation et de protéger le consommateur.

(6)

Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été informés des nouvelles TMR par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs commentaires sur ces teneurs seront pris en considération.

(7)

Il convient donc de modifier les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, la rubrique relative à l’azinphos-méthyl est supprimée.

Article 2

La directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 3

La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 4

La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 5

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 mars 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 mars 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/8/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 9).

(2)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/27/CE de la Commission (JO L 128 du 16.5.2007, p. 31).

(3)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission (JO L 135 du 26.5.2007, p. 6).

(4)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/39/CE de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 25).

(5)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(6)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le Système mondial de surveillance de l'environnement — programme de surveillance et d'évaluation de la contamination des produits alimentaires (GEMS/Food) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides, et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE I

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, la ligne suivante est ajoutée:

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

«Azinphos-méthyl

0,05 (*)

CÉRÉALES»


ANNEXE II

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, la ligne suivante est ajoutée:

 

Teneurs maximales en mg/kg (ppm)

Résidus de pesticides

dans la matière grasse contenue dans les viandes, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 (1) (4)

dans le lait cru de vache et le lait entier de vache énumérés à l'annexe I sous la position 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformément à (2) (4)

dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 (3) (4)

«Azinphos-méthyl

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE III

À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, la colonne suivante est ajoutée:

«Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Azinphos-méthyl

1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,05 (1)

Pamplemousses

 

Citrons

 

Limettes

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

Oranges

 

Pomélos

 

Autres

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,5

Amandes

 

Noix du Brésil

 

Noix de cajou

 

Châtaignes

 

Noix de coco

 

Noisettes

 

Noix du Queensland

 

Noix de pécan

 

Pine nuts

 

Pignons

 

Pistaches

 

Autres

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,5 (2)

Pommes

 

Poires

 

Coings

 

Autres

 

iv)

FRUITS À NOYAU

0,5 (2)

Abricots

 

Cerises

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

Prunes

 

Autres

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,05 (1)

Raisins de table

 

Raisins de cuve

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

0,5 (2)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,5 (2)

Mûres

 

Mûres des haies

 

Ronces-framboises

 

Framboises

 

Autres

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

Myrtilles

 

Airelles canneberges

0,1

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

0,5 (2)

Groseilles à maquereau

0,5 (2)

Autres

0,05 (1)

e)

Baies et fruits sauvages

0,05 (1)

vi)

FRUITS DIVERS

0,05 (1)

Avocats

 

Bananes

 

Dattes

 

Figues

 

Kiwis

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mangues

 

Olives (de table)

 

Olives (extraction d'huile)

 

Papayes

 

Fruits de la passion

 

Ananas

 

Grenades

 

Autres

 

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

0,05 (1)

Betteraves rouges

 

Carottes

 

Manioc

 

Céleris-raves

 

Raifort

 

Topinambours

 

Panais

 

Persil à grosse racine

 

Radis

 

Salsifis

 

Patates douces

 

Rutabagas

 

Navets

 

Ignames

 

Autres

 

ii)

LÉGUMES-BULBES

0,05 (1)

Ail

 

Oignons

 

Échalotes

 

Oignons de printemps

 

Autres

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

a)

Solanacées

0,05 (1)

Tomates

 

Poivrons

 

Aubergines

 

Gombos

 

Autres

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

Concombres

0,2

Cornichons

 

Courgettes

 

Autres

0,05 (1)

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,05 (1)

Melons

 

Courges

 

Pastèques

 

Autres

 

d)

Maïs doux

0,05 (1)

iv)

BRASSICÉES

0,05 (1)

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

Brocolis (y compris calabrais)

 

Choux-fleurs

 

Autres

 

b)

Choux pommés

 

Choux de Bruxelles

 

Choux pommés

 

Autres

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

Choux de Chine

 

Choux non pommés

 

Autres

 

d)

Choux-raves

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,05 (1)

a)

Laitues et similaires

 

Cresson

 

Mâche

 

Laitue

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

Roquette

 

Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet

 

Autres

 

b)

Épinards et similaires

 

Épinards

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

Autres

 

c)

Cresson d’eau

 

d)

Endives

 

e)

Fines herbes

 

Cerfeuil

 

Ciboulette

 

Persil

 

Céleri à couper

 

Autres

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,05 (1)

Haricots (non écossés)

 

Haricots (écossés)

 

Pois (non écossés)

 

Pois (écossés)

 

Autres

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,05 (1)

Asperges

 

Cardons

 

Céleris

 

Fenouil

 

Artichauts

 

Poireaux

 

Rhubarbe

 

Autres

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,05 (1)

a)

Champignons de couche

 

b)

Champignons sauvages

 

3.

Haricots

0,05 (1)

Haricots

 

Lentilles

 

Pois

 

Lupins

 

Autres

 

4.   

Graines oléagineuses

Graines de lin

 

Arachides

 

Graines de pavot

 

Graines de sésame

 

Graines de tournesol

 

Graines de colza

 

Fèves de soja

 

Graines de moutarde

 

Graines de coton

0,2

Graines de chanvre

 

Autres

0,05 (1)

5.

Pommes de terre

0,05 (1)

Pommes de terre primeur

 

Pommes de terre de conservation

 

6.

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique que la TMR est établie à titre provisoire jusqu’au 18 septembre 2008. Après cette date, la TMR sera de 0,05 () mg/kg, à moins d'être modifiée par une directive ou un règlement.»


  翻译: