1.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 114/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 487/2007 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2), les certificats d'importation ne sont valables que pour le code de produit qui y figure. Les importations dans le cadre des contingents peuvent présenter des difficultés lorsque les coefficients d'attribution réduisent les quantités pour chaque code de produit pour lequel des demandes de certificat ont été présentées. Afin de faciliter les échanges et d'optimiser l'utilisation des contingents à l'importation, il convient que les certificats d'importation soient également valables pour d'autres codes de produit relevant du même numéro de contingent, à condition que les produits soient soumis au même droit à l'importation. Étant donné que les dispositions actuelles peuvent avoir pour effet la non-utilisation de certificats d'importation délivrés en janvier 2007, il y a lieu de prévoir une application rétroactive des nouvelles dispositions. |
(2) |
L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (3), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (4) (ci-après dénommé «l'accord avec la Suisse»), prévoit l'ouverture de contingents et des réductions des droits de douane sur certains produits laitiers originaires de Suisse. Dans son annexe 3 concernant les concessions relatives aux fromages, le paragraphe 1 prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter du 1er juin 2007, après un processus de transition de cinq ans. |
(3) |
L'accord avec la Suisse a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les parties en éliminant progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges. Les échanges bilatéraux de fromages ne seront plus soumis à aucun contingent à compter du 1er juin 2007. Par conséquent et puisque les échanges de fromages entre la Communauté et la Suisse portent sur d'importantes quantités et présentent une valeur commerciale élevée, il convient de réduire sensiblement la garantie relative aux certificats d'importation pour les fromages originaires de Suisse. |
(4) |
À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06 ont été supprimés. L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001 est donc devenu superflu et il convient de le supprimer également. |
(5) |
L'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (6), approuvé par la décision 2007/138/CE du Conseil (7), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour certains produits laitiers. Il convient d'adapter en conséquence le titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001 et son annexe I. |
(6) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 doit donc être modifié en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, lorsque les certificats sont délivrés dans le cadre de contingents tarifaires à l'importation visés au titre 2, chapitre I et chapitre III, section 2, ils sont valables pour tous les codes NC relevant du même numéro de contingent, à condition que le droit à l'importation appliqué soit identique.» |
2) |
À l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé. |
3) |
L'article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e), f), h) et i), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période.» |
5) |
À l’article 19, le point h) suivant est ajouté:
|
6) |
L'article 20 est modifié comme suit:
|
7) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
8) |
L’annexe II.D est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juin 2007.
Toutefois, l'article premier, paragraphe 1, s'applique aux certificats délivrés à compter du 1er janvier 2007 et l'article premier, paragraphe 3, point b), paragraphes 4 et 5 et paragraphe 7, point b), s'applique à compter du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2020/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 54).
(3) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(4) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(5) JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.
(6) JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.
(7) JO L 61 du 28.2.2007, p. 28.
(8) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.»;
(9) JO L 61 du 28.2.2007, p. 28.».
ANNEXE I
«I.F
CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DE L'ANNEXE II DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES
Numéro de contingent |
Code NC |
Désignation |
Droit de douane |
Contingent du 1er juillet au 30 juin (en tonnes) |
09.4155 |
ex 0401 30 |
Crème de lait, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % |
exemption |
2 000» |
ex 0403 10 |
Yoghourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao |
ANNEXE II
«I.I
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNEXE II DE L'ACCORD AVEC L'ISLANDE APPROUVÉ PAR LA DÉCISION 2007/138/CE
Contingent annuel du 1er juillet au 30 juin
Numéro du contingent |
Code NC |
Désignation (1) |
Droit applicable (% du NPF) |
Quantités (en tonnes) |
||
Quantité annuelle |
Du 1.7.2007 au 31.12.2007 |
Quantité semestrielle à partir du 1.1.2008 |
||||
09.4205 |
0405 10 11 0405 10 19 |
Beurre naturel |
Exemption |
350 |
262 |
175 |
09.4206 |
ex 0406 10 20 (2) |
“Skyr” |
Exemption |
380 |
285 |
190 |
(1) Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC “ex” sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(2) Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit»
ANNEXE III
«II. D
DROITS RÉDUITS DANS LE CADRE DES ANNEXES II ET III DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES
Code NC |
Désignation |
Droit de douane applicable à partir du 1er juin 2007 (en euros par 100 kg poids net) |
0402 29 11 ex 0404 90 83 |
Laits spéciaux dits “pour nourrissons” (1), en récipients hermétiquement fermés d'un contenu n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % |
43,80 |
0406 |
Fromages et caillebotte |
exemption |
(1) Sont considérés comme laits spéciaux dits “pour nourrissons” les produits exempts de germes pathogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.»