23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/5


RÈGLEMENT (CE) N o 711/2007 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2007

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites en juin 2007 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2007 et, en ce qui concerne le groupe 3, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2007 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2007 et, en ce qui concerne le groupe 3, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2007, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


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