3.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1146/2007 DE LA COMMISSION
du 2 octobre 2007
adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2008 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2008. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l’action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention. |
(2) |
Les États membres concernés par le plan pour l’exercice 2008 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92. |
(3) |
Aux fins de répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents. |
(4) |
L’article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’interventions. Étant donné que les stocks de céréales, de lait écrémé en poudre ainsi que du riz actuellement détenus par les organismes d’intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises, respectivement quant à leur vente sur le marché et leur distribution dans le cadre du règlement (CEE) no 3149/92, et compte tenu du fait qu’aucun achat de cette denrée n’est prévu en 2007, il importe de déterminer lesdites allocations afin de permettre l’achat sur le marché du céréales, du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’exercice 2008. |
(5) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d’autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l’exécution du plan pour 2008, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92. |
(6) |
Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics. |
(7) |
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté. |
(8) |
Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour 2008, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Les allocations aux États membres destinées à l’achat sur le marché des céréales, du lait écrémé en poudre et du riz requis dans le cadre du plan visé à l’article 1er sont déterminées à l’annexe II.
Article 3
Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.
Article 4
Aux fins de mise en œuvre du plan annuel visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2007.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 758/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 47).
ANNEXE I
PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2008
a) |
Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre:
|
b) |
Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés sous a):
|
ANNEXE II
Allocations aux États membres destinées à l’achat de produits sur le marché communautaire dans la limite des montants fixés sous le point a) de l’annexe I:
(en EUR) |
|||
État membre |
Céréales |
Riz |
Lait écrémé en poudre |
Belgique/België |
2 120 960 |
800 000 |
3 300 000 |
България |
1 990 461 |
1 768 251 |
|
Česká republika |
36 472 |
|
81 843 |
Eesti |
182 358 |
|
|
Éire/Ireland |
|
|
147 834 |
Elláda |
4 535 189 |
|
8 003 986 |
España |
11 144 100 |
1 800 000 |
32 030 700 |
France |
8 718 857 |
5 225 181 |
30 516 427 |
Italia |
10 637 550 |
2 800 000 |
46 438 083 |
Latvija |
145 886 |
|
|
Lietuva |
1 463 223 |
606 607 |
706 455 |
Luxembourg |
|
|
76 864 |
Magyarország |
5 713 309 |
|
1 000 000 |
Malta |
62 275 |
25 078 |
82 327 |
Polska |
16 569 956 |
|
22 164 340 |
Portugal |
1 208 732 |
1 423 588 |
8 575 856 |
România |
15 355 270 |
|
|
Slovenija |
173 087 |
102 509 |
746 140 |
Suomi/Finland |
1 620 960 |
|
873 450 |
Total |
81 678 645 |
14 551 214 |
154 744 304 |
ANNEXE III
Transferts intracommunautaires de sucre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice 2008
|
Quantité (en tonnes) |
Titulaire |
Destinataire |
1. |
3 718 |
BIRB, Belgique |
ONIGC, France |
2. |
2 889 |
BIRB, Belgique |
The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva |
3. |
6 385 |
MVH, Magyarország |
ДФЗ, България |
4. |
14 826 |
MVH, Magyarország |
ARR, Polska |
5. |
15 157 |
MVH, Magyarország |
APIA, România |
6. |
769 |
MVH, Magyarország |
AAMRD, Slovenija |
7. |
397 |
AGEA, Italia |
National Research and Development Centre, Malta |
8. |
1 627 |
FEGA, España |
INGA, Portugal |