12.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1458/2007 DU CONSEIL
du 10 décembre 2007
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et expédiés ou originaires de Taïwan, et sur les importations de certains briquets de poche avec pierre, rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et expédiés ou originaires de Taïwan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
En 1991, le règlement (CEE) no 3433/91 du Conseil (2) a institué un droit antidumping définitif de 16,9 % sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires, notamment, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou Chine). |
(2) |
En 1995, le droit ad valorem initial a été remplacé par un droit spécifique de 0,065 écu par briquet, par le règlement (CE) no 1006/95 du Conseil (3). |
(3) |
À la suite d’une enquête menée conformément à l’article 13 du règlement de base (4), le Conseil a, par son règlement (CE) no 192/1999 (5), étendu les mesures susmentionnées: a) aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés ou originaires de Taïwan; et b) aux importations de certains briquets rechargeables, originaires de la RPC ou expédiés ou originaires de Taïwan, ayant une valeur franco frontière communautaire avant dédouanement inférieure à 0,15 EUR par unité. |
(4) |
En 2001, par son règlement (CE) no 1824/2001 (6), le Conseil a confirmé le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1006/95 et étendu par le règlement (CE) no 192/1999 (ci-après dénommé «mesures existantes») conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
2. Demande de réexamen
(5) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (7) des mesures existantes, la Commission a reçu, le 16 juin 2006, une demande de réexamen de ces mesures formulée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(6) |
Cette demande a été présentée par BIC SA, producteur communautaire représentant plus de 80 % de la production communautaire totale de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables. La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire. |
(7) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture», entamé ce réexamen, le 16 septembre 2006 (8). |
3. Enquête
3.1. Période d’enquête
(8) |
L’enquête relative à la continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation et/ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»). |
3.2. Parties concernées par l’enquête
(9) |
La Commission a officiellement informé le producteur communautaire à l’origine de la demande, les deux autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs de la RPC et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les autorités de la RPC et de Taïwan de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(10) |
Le producteur communautaire à l’origine de la demande, deux autres producteurs communautaires opposés au maintien des mesures antidumping et une association d’importateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont montré qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(11) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l’échantillonnage pourrait être utilisée pour les producteurs-exportateurs en RPC. Toutefois, aucun des producteurs-exportateurs connus en RPC ne s’étant manifesté, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire. |
(12) |
Des questionnaires ont été envoyés au producteur communautaire à l’origine de la demande, aux deux autres producteurs communautaires, aux 62 producteurs-exportateurs connus en RPC, à 33 importateurs et au Syndicat européen des importateurs de briquets (European Lighter Importers’ Association — ELIAS). En outre, le producteur du pays analogue proposé, le Brésil, ainsi que huit producteurs dans d’autres pays analogues éventuels ont été contactés et ont reçu un questionnaire. Les seules réponses fournies provenaient du producteur communautaire à l’origine de la demande et du producteur au Brésil, ainsi que d’une société en Malaisie, qui avait été contactée comme pays analogue alternatif. Aucun des producteurs-exportateurs connus en RPC n’a répondu au questionnaire. En outre, les importateurs contactés n’ont pas répondu au questionnaire, au motif qu’ils n’importaient pas le produit concerné mais seulement des briquets électroniques (ou piézo-électriques). |
(13) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(14) |
Le produit concerné est le même que lors de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures existantes, c’est-à-dire les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables. Comme décrit au considérant 3, le champ des produits couverts a été étendu, en 1999, aux briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d’un réservoir en plastique (ci-après dénommés «briquets avec pierre» ou «produit concerné»). Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 9613 10 00 et ex 9613 20 90 (codes TARIC 9613100011, 9613100019, 9613209021 et 9613209029). |
(15) |
L’un des producteurs de la Communauté qui n’étaient pas à l’origine de la plainte a affirmé que les produits fabriqués et vendus dans le pays analogue, le Brésil, n’étaient pas similaires aux produits fabriqués en Chine et exportés vers la Communauté. Il a notamment fait valoir que les briquets produits au Brésil étaient de meilleure qualité et avaient une durée de vie supérieure à ceux produits en Chine. Les différences de qualité en tant que telles ne sont cependant pas décisives lorsqu’il s’agit de déterminer si les produits sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. L’enquête a révélé que les briquets produits en Chine et ceux produits au Brésil avaient effectivement les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations. Cet argument a donc été rejeté. |
(16) |
Comme il a été démontré lors des précédentes enquêtes mentionnées aux considérants 1 à 4, et comme l’enquête actuelle l’a confirmé, les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, fabriqués par les producteurs-exportateurs chinois et vendus en RPC et sur le marché communautaire, et le produit fabriqué et vendu par le producteur communautaire à l’origine de la demande sur le marché communautaire sont identiques à tous égards ou présentent au moins les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et ont la même utilisation. Il en va de même pour les briquets produits et vendus au Brésil. Ces produits sont donc similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Observations préliminaires
(17) |
Comme lors des précédentes enquêtes de réexamen, les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré. Aucune information fiable sur les importations du produit concerné vers la Communauté pendant la PER n’a pu être recueillie directement auprès des producteurs-exportateurs. Dans ces circonstances et conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a décidé d’avoir recours aux données disponibles, à savoir les données fournies par Eurostat, celles contenues dans la demande d’ouverture du réexamen et celles publiées par l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «OLAF»), le 30 janvier 2007 (OLAF/07/01), en ce qui concerne le contournement du droit antidumping institué. |
2. Dumping durant la période d’enquête
2.1. Pays analogue
(18) |
Les mesures existantes consistent en un droit unique à l’échelle nationale applicable à l’ensemble des importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de la RPC. Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a appliqué la même méthodologie que lors de l’enquête initiale. En conséquence, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»). |
(19) |
La Thaïlande avait servi de pays analogue lors de l’enquête initiale. Toutefois, lors des réexamens suivants, les Philippines ont été utilisées comme pays analogue puisque les producteurs thaïlandais ont refusé de coopérer et que les Philippines ont été considérées comme un pays analogue approprié compte tenu, entre autres, de la taille et de l’ouverture de son marché intérieur. |
(20) |
Dans l’avis d’ouverture de la présente procédure, la Commission a indiqué son intention d’utiliser le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Le Brésil a été jugé approprié compte tenu de la taille et de l’ouverture de son marché intérieur et du fait qu’un producteur brésilien avait accepté de coopérer pleinement à l’enquête. Les parties concernées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. |
(21) |
Une association d’importateurs s’est opposée au choix du Brésil comme pays analogue, en avançant qu’il y avait un seul producteur principal au Brésil et que les prix intérieurs étaient extrêmement élevés. L’un des producteurs de la Communauté qui n’étaient pas à l’origine de la plainte a affirmé que le niveau de concurrence au Brésil était inférieur à celui du marché intérieur chinois et que, par conséquent, les marchés n’étaient pas comparables. Cependant, si le nombre des producteurs au Brésil était inférieur au nombre de producteurs allégué en Chine, l’enquête a confirmé l’existence de deux producteurs du produit concerné au Brésil ainsi que d’importations en provenance de l’Union européenne et de la RPC. S’agissant des briquets importés depuis la RPC, les factures obtenues lors de l’enquête sur place au Brésil ont montré qu’ils entraient dans le pays à des prix très bas, exerçant par là même une pression à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché brésilien. En outre, aucun des producteurs connus contactés dans d’autres pays analogues éventuels, y compris les Philippines, n’a accepté de coopérer. Une société en Malaisie a répondu au questionnaire destiné aux producteurs dans le pays analogue mais, puisqu’il est apparu que cette société ne produisait pas de briquets elle-même, la Malaisie n’a pu être considérée comme un pays analogue. |
(22) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le Brésil était le pays analogue le mieux adapté et le plus logique, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. |
2.2. Valeur normale
(23) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur dans le pays analogue. |
(24) |
Il a tout d’abord été établi que les ventes intérieures totales du producteur brésilien avaient été effectuées en quantités suffisantes et qu’elles pouvaient donc être considérées comme représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. |
(25) |
Il a ensuite été examiné si les ventes en quantités représentatives de chaque type du produit concerné sur le marché intérieur du pays analogue pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été constaté que le volume des ventes par type de produit, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production, représentait 80 % ou plus du volume total des ventes. Quant au prix moyen pondéré de ce type de produit, il était égal ou supérieur au coût de production. Par conséquent, il a été possible d’utiliser les prix intérieurs réels, calculés comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la PER, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
(26) |
La valeur normale a donc été déterminée, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, en fonction du prix payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays analogue. |
2.3. Prix à l’exportation
(27) |
Aucun producteur chinois n’ayant coopéré à l’enquête, le prix à l’exportation du produit concerné a été calculé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, en l’occurrence les données d’Eurostat. |
2.4. Comparaison
(28) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d’assurance ainsi que des coûts du crédit, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
(29) |
L’un des producteurs communautaires qui n’étaient pas à l’origine de la plainte a avancé que les briquets, au Brésil, étaient produits à des coûts supérieurs en raison de normes de qualité plus élevées mais n’a apporté aucune preuve pour quantifier ou appuyer ces allégations. En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l’enquête n’a pas fourni d’éléments qui auraient permis d’ajuster la valeur normale sur la base de prétendues différences qualitatives. Cet argument a donc été rejeté. |
2.5. Marge de dumping
(30) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré au niveau départ usine. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping important, la marge du dumping s’élevant à plus de 150 %. |
3. Évolution des importations en cas d’expiration des mesures
3.1. Remarques préliminaires
(31) |
Il est rappelé que les mesures sont en vigueur depuis 1991. Toutefois, les pratiques de contournement des mesures ne datent pas d’hier. En 1999, deux sortes de pratiques de contournement ont été constatées: transbordement à Taïwan et insertion de fausses valves dans les briquets pour les faire apparaître comme étant rechargeables et ainsi éviter le paiement du droit antidumping. Par conséquent, comme indiqué au considérant 3, les mesures ont été étendues en 1999 afin de déjouer ces pratiques. En 2001, un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur a montré que celles-ci devaient être prorogées pour une nouvelle période de cinq ans, compte tenu de la probabilité de continuation et de réapparition du dumping et du préjudice. |
3.2. Importations actuelles et données récentes concernant le contournement des mesures
(32) |
Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC et de Taïwan totalisait 11,7 millions d’unités selon Eurostat. En réalité, toutefois, les importations vers la Communauté sont beaucoup plus importantes puisque, comme l’a récemment prouvé l’OLAF, les briquets chinois font l’objet d’un contournement massif via la Malaisie et l’Indonésie. D’après les données publiées par l’OLAF en janvier 2007, plus de 300 millions de briquets avec pierre d’origine chinoise ont été transbordés dans la seule Malaisie au cours des quatre dernières années. Le transbordement visait exclusivement à dissimuler la véritable origine des marchandises et à éviter le paiement des droits antidumping. |
(33) |
L’enquête de l’OLAF a également montré qu’une grande quantité de briquets importés d’Indonésie n’étaient pas en fait originaires de ce pays. L’enquête sur leur véritable origine continue. Le requérant prévoit de poursuivre six pays d’Extrême-Orient pour contournement. |
(34) |
Outre le contournement par transbordement, démontré par l’OLAF, le requérant, dans sa demande de réexamen, a fourni des éléments prouvant que des briquets avec pierre (produit concerné) étaient faussement déclarés comme briquets électroniques (ou piézo-électriques) (produit non concerné) afin d’éviter le paiement du droit antidumping. |
(35) |
L’association d’importateurs ELIAS et un importateur ont affirmé que la Commission tirait des conclusions définitives de l’enquête en cours de l’OLAF et ont indiqué qu’ils n’étaient pas en position d’exercer de façon valable leurs droits de défense et de présenter leurs observations sur les conclusions que la Commission avait tirées de ces données confidentielles. |
(36) |
À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission a uniquement fait usage d’informations accessibles à toutes les parties intéressées, et dont les résultats étaient explicites et ne pouvaient pas être ignorés dans le cadre de cette procédure. |
3.3. Évolution de la production et de l’utilisation des capacités en RPC
(37) |
Faute de coopération des producteurs-exportateurs chinois lors de l’enquête de réexamen actuelle et des enquêtes précédentes, aucune donnée vérifiable n’est disponible sur leurs capacités et l’utilisation de ces capacités. D’après les estimations du requérant, la capacité de production totale en RPC s’élève à environ 3,9 milliards de briquets par an, dont la plupart sont probablement des briquets avec pierre. Cette estimation est conforme aux données fournies par les fabricants de briquets chinois sur leurs sites web. Ainsi, un producteur chinois seul, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, déclare sur sa page d’accueil que la production de ses trois usines représente 700 millions de briquets par an. Le producteur en question ne précise toutefois pas la ventilation entre les produits concernés et les autres types de briquets. Selon le requérant, néanmoins, la production peut facilement alterner entre briquets avec pierre et briquets électroniques (ou piézo-électriques). |
(38) |
Sur la base de ce qui précède, il est possible de conclure que, vu les énormes capacités disponibles en RPC et l’apparente souplesse du processus de production, qui permet d’alterner facilement entre les différents types de briquets, les importations seront très probablement accrues dans la Communauté en cas d’expiration des mesures. Les pratiques de contournement avérées démontrent que les exportateurs chinois s’intéressent de près au marché communautaire. |
3.4. Exportations chinoises vers d’autres pays tiers
(39) |
Aucun des producteurs-exportateurs chinois n’ayant coopéré, aucune information vérifiée n’est disponible en ce qui concerne les exportations de briquets avec pierre vers d’autres pays tiers. De plus, étant donné que les statistiques disponibles des pays tiers ne font pas de distinction entre les briquets avec pierre et les briquets électroniques (ou piézo-électriques), il est impossible d’effectuer la moindre comparaison entre les prix à l’exportation vers la Communauté et les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers. |
(40) |
L’industrie communautaire a démontré qu’elle résistait fort bien à la concurrence des importations chinoises sur le marché américain, où les Chinois ont d’ailleurs perdu des parts de marché. Cela tend à prouver que les producteurs chinois pourraient être sérieusement tentés de réorienter leurs exportations vers le marché de la Communauté si les mesures venaient à expiration. |
(41) |
Les importateurs ont rejeté les conclusions susmentionnées au motif que les performances de l’industrie communautaire sur le marché américain ne résultaient peut-être pas de sa compétitivité mais d’une décision des entreprises de transférer les bénéfices de la Communauté vers les États-Unis. Les importateurs ont en outre affirmé que, compte tenu des marges bénéficiaires supérieures aux États-Unis, les producteurs-exportateurs chinois n’auraient aucun intérêt à réorienter leurs exportations vers le marché communautaire. |
(42) |
Les importateurs n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument, ni en ce qui concerne les supposés transferts de bénéfices de l’industrie communautaire vers les États-Unis, ni en ce qui concerne les marges bénéficiaires prétendument supérieures des producteurs-exportateurs chinois sur le marché américain. De plus, ces allégations n’ont pas été confirmées par les informations vérifiées disponibles dans le dossier d’enquête. Elles étaient donc purement spéculatives et ont par conséquent été rejetées. |
(43) |
Il convient de noter que le niveau de concurrence sur le marché américain ne peut être considéré comme la seule raison permettant de conclure que l’industrie communautaire devrait réaliser moins de bénéfices. D’autres éléments, comme les attentes des consommateurs et les niveaux de prix, devraient également être pris en considération. |
(44) |
En outre, les importateurs ont avancé que les marchés de la Communauté et des États-Unis étaient similaires, dans la mesure où les mêmes exigences de sécurité doivent être respectées sur les deux marchés; il a été constaté que des exigences plus strictes en ce qui concerne les dispositifs de sécurité enfants des briquets sont en vigueur depuis 1994 aux États-Unis, alors que ces normes n’ont été introduites qu’en mars 2007 dans la Communauté. |
4. Conclusions
(45) |
L’enquête a révélé que si les volumes d’importation du produit concerné durant la PER étaient relativement faibles, le niveau de dumping observé pour ces importations était significatif. |
(46) |
Compte tenu des énormes capacités disponibles en RPC et du caractère apparemment attractif du marché communautaire pour les producteurs-exportateurs chinois, ainsi que le montrent les pratiques de contournement généralisées, il est possible de conclure que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté atteindrait des niveaux importants si les mesures existantes venaient à expiration. |
D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(47) |
Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par trois producteurs qui représentent la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(48) |
Il convient de noter que par rapport à l’enquête initiale, la production du requérant est demeurée essentiellement localisée au sein de l’Union européenne (France et Espagne), ce qui n’est pas le cas pour Swedish Match et Flamagas. |
(49) |
Le producteur communautaire à l’origine de la demande, BIC SA, représente environ 80 % de la production communautaire de briquets non rechargeables et constitue donc l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les autres producteurs communautaires n’ont pas été considérés comme faisant partie de l’industrie communautaire, étant donné qu’ils n’ont pas entièrement coopéré et n’ont fourni que certaines informations relatives aux répercussions des mesures sur leurs activités. |
E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
1. Observations préliminaires
(50) |
Pour les raisons exposées au considérant 16 ci-dessus, l’analyse de la situation du marché de la Communauté s’est fondée sur les données recueillies en ce qui concerne les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables et les briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables (ci-après dénommés «briquets avec pierre» ou «produit concerné»). |
(51) |
De plus, comme indiqué ci-dessus, il n’a pas été possible d’obtenir des données sur les activités de deux producteurs communautaires qui disposent d’installations de production sur le marché de la Communauté. Par conséquent, la Commission a eu recours aux données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, lorsque des informations plus précises n’étaient pas disponibles auprès d’autres parties intéressées. |
(52) |
Compte tenu du fait que les données relatives aux ventes et à la production étaient disponibles pour seulement une partie intéressée, à savoir le requérant, il a été jugé approprié de ne pas divulguer de valeurs absolues. Ces dernières ont donc été remplacées par le symbole «—» et des indices ont été fournis. |
2. Consommation sur le marché communautaire
(53) |
La consommation communautaire apparente de briquets avec pierre a été évaluée sur la base du volume des ventes dans la Communauté, tel que communiqué par l’industrie communautaire, et des importations en provenance de pays non membres de l’Union européenne enregistrées par Eurostat. Ces chiffres n’incluent pas les ventes des producteurs communautaires n’ayant pas coopéré à l’enquête. Tableau 1 — Consommation communautaire de briquets avec pierre (en milliers)
|
(54) |
La consommation communautaire apparente a augmenté de 37 % entre 2003 et la PER. |
3. Volume, part de marché et prix des importations en provenance de la RPC et de Taïwan
3.1. Volume et part de marché des importations
(55) |
Au cours de la période considérée, le volume des importations de briquets avec pierre en provenance de Chine et de Taïwan, bien que demeurant faible, a bondi de 136 % entre 2003 et la PER et a atteint plus de 11 millions d’unités durant la période d’enquête. La part de marché de ces importations s’est ainsi établie à 1,6 %. Elle a donc connu une hausse puisqu’elle est passée de 0,9 % en 2003 à 1,6 % durant la PER. Tableau 2 — Importations de briquets avec pierre en provenance de Chine et de Taïwan et part de marché (en milliers)
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4. Importations en provenance d’autres pays
(56) |
Les importations en provenance d’autres pays sont passées d’environ 276 millions d’unités à environ 487 millions d’unités. Notons toutefois qu’il semble qu’une part considérable de ces importations provienne en fait de la RPC et de Taïwan. Tableau 3 — Importations de briquets avec pierre en provenance d’autres pays et part de marché (en milliers)
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5. Évolution des prix des importations du produit concerné et politique des prix
(57) |
Comme indiqué au considérant 12 ci-dessus, en l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, aucune information vérifiée n’était disponible en ce qui concerne les niveaux de prix des importations de briquets avec pierre. Des preuves du contournement via l’Indonésie et la Malaisie ont récemment été rapportées par l’OLAF, et il existe également des preuves de contournement via plusieurs autres pays asiatiques (Laos, Thaïlande, Vietnam et Philippines). Il semble que les usines d’assemblage permettant le contournement des mesures puissent être mises sur pied en quelques semaines en Asie de l’Est. Le contournement réussi des mesures peut expliquer pourquoi aucun exportateur chinois n’a coopéré à la présente procédure. |
(58) |
Par conséquent, aucune conclusion définitive ne peut être tirée en ce qui concerne l’évolution des prix et la politique suivie en matière de prix des importations du produit concerné. |
6. Situation économique de l’industrie communautaire
6.1. Observations générales
(59) |
En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire. |
6.2. Volume de production, capacités de production et utilisation des capacités
(60) |
La production totale de briquets avec pierre par l’industrie communautaire a augmenté régulièrement sur la période considérée, c’est-à-dire de 22 %. Tableau 4 — Volume de production
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(61) |
La production ayant augmenté à un rythme plus soutenu que les capacités de production, l’utilisation des capacités a également progressé au cours de la période considérée. Au total, elle a suivi une évolution similaire à celle de la production, augmentant de trois points de pourcentage entre 2003 et la PER. Tableau 5 — Capacités de production et utilisation des capacités
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6.3. Stocks
(62) |
Les stocks sont restés stables au cours de la période considérée. Le pic observé durant la PER est dû à une constitution de stocks volontaire en vue de la cessation des activités de production pendant la période d’été, mais la situation devrait se normaliser après cette période. Ce facteur n’a donc pas été jugé pertinent pour la détermination du tableau d’ensemble du préjudice. Tableau 6 — Volume des stocks
|
6.4. Volume des ventes, prix et part de marché
(63) |
Entre 2003 et la PER, les ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont diminué de 5 % et n’ont pas répondu à l’accroissement de la consommation communautaire, qui a sensiblement augmenté (de 37 %) sur la même période. Cette augmentation de la consommation signifie que la baisse globale de la part de marché de l’industrie communautaire est supérieure à 14 points de pourcentage («pp») sur la période considérée. |
(64) |
En ce qui concerne les prix de vente unitaires moyens, ils ont légèrement diminué entre 2003 et la PER, enregistrant un recul de 2 % entre 2005 et la PER. Tableau 7 — Volume des ventes, prix et part de marché
|
6.5. Emploi, productivité et salaires
(65) |
Sur la période considérée, l’emploi a progressé de 5 %, c’est-à-dire moins rapidement que le volume de production, ce qui s’est traduit par une hausse significative de la productivité (15 %). Il y a lieu de noter que la progression de l’emploi s’explique par le recrutement de nouveaux effectifs à former afin de remplacer les effectifs partant à la retraite. |
(66) |
De fait, sur la période considérée, les coûts de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire n’ont que légèrement augmenté (+ 7 %). En conséquence, la part des coûts de la main-d’œuvre dans le coût total de production est demeurée stable. Tableau 8 — Emploi, productivité et salaires
|
6.6. Bénéfices
(67) |
La rentabilité a chuté de 4,6 points de pourcentage. Tableau 9 — Rentabilité
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6.7. Investissements
(68) |
Les investissements ont considérablement augmenté entre 2003 et la PER (de 60 %) et ont fortement progressé en 2005 (d’environ 65 %) en raison de la mise en place, par l’industrie communautaire, de nouvelles unités de production. Ces investissements sont essentiellement liés à la réorganisation de la production, à partir de 2005, dans un objectif de relance des capacités de production. Cette augmentation, effectuée avec un accroissement limité de la main-d’œuvre, a permis à la société de faire monter sa productivité en termes de production par salarié. Tableau 10 — Investissements
|
6.8. Aptitude à mobiliser des capitaux
(69) |
L’industrie communautaire n’a pas eu de difficulté à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée. |
6.9. Flux de liquidités
(70) |
Le flux de liquidités a considérablement diminué au cours de la période considérée (– 50 %). Cette tendance négative montre que l’industrie est sous pression. Cette évolution correspond à celle de la rentabilité globale observée sur la période considérée. Il convient de noter que pendant la PER, le flux de liquidités ne représentait qu’environ 1 % des ventes totales réalisées dans la Communauté, ce qui ne peut pas être considéré comme excessif. Tableau 11 — Flux de liquidités
|
6.10. Croissance
(71) |
Entre 2003 et la PER, la consommation communautaire a augmenté de 37 %, alors que le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé de 7 %. L’industrie communautaire a perdu environ 14,7 points de pourcentage de part de marché, tandis les importations originaires d’Extrême-Orient ont vu leur part progresser. |
(72) |
Au cours des dernières années, bien que l’on ait effectivement assisté à un passage lent des briquets avec pierre aux briquets électroniques (ou piézo-électriques) en termes de part de marché, l’enquête a révélé une croissance du marché des briquets avec pierre. L’enquête a montré que les briquets avec pierre représentaient encore environ 70 % du marché communautaire et que la croissance se poursuivait, compte tenu de l’augmentation globale de la consommation communautaire. Toutefois, l’industrie communautaire n’a pas été en mesure de profiter de l’expansion du marché, comme en témoigne sa perte de part de marché. |
6.11. Importance de la marge de dumping
(73) |
L’analyse de l’importance du dumping doit tenir compte du fait que des mesures sont en vigueur pour éliminer le dumping préjudiciable. Comme mentionné au considérant 32, les données disponibles indiquent que les producteurs-exportateurs chinois continuent de vendre dans la Communauté à des prix de dumping. Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping important, la marge du dumping s’élevant à plus de 150 %. |
(74) |
Compte tenu de ce qui précède, à savoir la marge de dumping élevée, les énormes capacités disponibles en Chine et les pratiques de contournement rapportées par l’OLAF et le requérant, il est possible de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de la Chine connaîtraient, selon toute probabilité, une augmentation considérable si les mesures venaient à expiration. |
6.12. Redressement à la suite des pratiques de dumping antérieures
(75) |
La situation de l’industrie communautaire ne s’est pas améliorée au cours de la période considérée, depuis l’extension des mesures, en 2001, jusqu’au précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. S’il convient de noter que l’industrie communautaire était rentable au cours de la période considérée, les bénéfices n’ont cessé de baisser durant cette période. De même, bien que l’industrie ait conservé une part de marché plutôt importante, celle-ci a connu un recul continu au cours de la période considérée. Mais la pression exercée par les importations chinoises se fait toujours sentir (du fait des pratiques de contournement), et les indicateurs ci-dessus montrent également que l’industrie communautaire demeure fragile et vulnérable. |
6.13. Exportations de l’industrie communautaire
(76) |
L’enquête a montré que les exportations de l’industrie communautaire avaient évolué comme suit: Tableau 12 — Exportations de l’industrie communautaire
|
(77) |
Les quantités exportées par l’industrie communautaire ont considérablement augmenté entre 2003 et la PER. Cette évolution positive globale a été concomitante d'une légère hausse des prix moyens, résultant d’une meilleure position concurrentielle sur les marchés de pays tiers comme les États-Unis. |
7. Conclusions concernant la situation de l’industrie communautaire
(78) |
Le volume des ventes a diminué de 5 % entre 2003 et la PER, ce qui s’est traduit par un recul de la part de marché, qui est passée de 47,7 % en 2003 à 33 % durant la PER. Les prix unitaires ont un peu baissé entre 2003 et la PER (de 3 %), bien que les prix des matières premières aient progressé. La rentabilité de l’industrie communautaire a décru pendant la PER. La production, les capacités de production et le taux d’utilisation des capacités ont augmenté, mais principalement en raison de la croissance des activités d’exportation de l’industrie communautaire. Historiquement, le secteur a toujours affiché un niveau de rentabilité très élevé, qui est nécessaire afin de compenser les investissements requis pour adapter la production aux nouvelles exigences de sécurité et améliorer la compétitivité globale de l’industrie. Il convient de noter que la marge de préjudice calculée pour la PER dépassait 60 %. Les importations en provenance de la RPC et de Taïwan ont entraîné une sous-cotation moyenne de 39 % des prix de l’industrie communautaire. |
(79) |
Les investissements annuels dans le produit similaire ont évolué positivement au cours de la période considérée puisqu’ils ont connu une hausse de 60 %. Ces investissements sont essentiellement liés à la réorganisation de la production, à partir de 2005, dans un objectif de relance des capacités de production. L’emploi a augmenté de 5 %. Le flux de liquidités a suivi une évolution identique aux bénéfices durant la PER et a chuté de 50 %. |
(80) |
Les considérants 69 et 70 ci-dessus montrent que les principaux indicateurs de préjudice (prix des ventes, volume des ventes, part de marché et rentabilité) ont connu une dégradation au cours de la période considérée et que l’industrie communautaire souffrait toujours d’un préjudice, malgré les mesures en vigueur. Ce préjudice se traduit principalement par une perte de part de marché en dépit d’une progression de la consommation, mais également par une baisse de la rentabilité due à la pression sur les prix exercée par les importations en provenance de la RPC et de Taïwan. Par conséquent, l’augmentation des coûts des matières premières n’a pu être répercutée par une hausse des prix de vente. |
(81) |
Historiquement, le secteur a toujours affiché des niveaux de rentabilité très élevés. Lors de l’enquête initiale, il a été considéré, aux fins de l’établissement du niveau d’élimination du préjudice, que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable, à savoir 15 % du chiffre d’affaires. Ce pourcentage est nécessaire afin de compenser les investissements requis pour adapter la production aux nouvelles exigences de sécurité et améliorer la compétitivité globale de l’industrie. |
(82) |
La situation quelque peu négative de l’industrie communautaire, malgré les mesures en vigueur, peut s’expliquer par l’ampleur des pratiques de contournement dans le secteur constatée par l’OLAF. |
(83) |
Les importateurs ont contesté les conclusions de la Commission en ce qui concerne la situation économique de l’industrie communautaire. Les chiffres qu’ils ont soumis pour étayer leurs allégations ne portaient toutefois pas sur la situation de l’industrie communautaire en Europe en ce qui concerne les briquets de poche, avec pierre, à gaz, non rechargeables, mais sur les activités mondiales de toute la branche briquets du producteur communautaire. Ces données n’étaient pas pertinentes pour la détermination de la situation de l’industrie communautaire, et les allégations ont donc été rejetées. |
(84) |
Les importateurs ont affirmé que le producteur communautaire avait réorienté une part significative de sa production communautaire des briquets avec pierre vers les briquets piézo-électriques. Sa part de marché en ce qui concerne les briquets avec pierre montrait donc une évolution à la baisse. L’enquête a révélé que cette affirmation était inexacte. En effet, le marché communautaire global des briquets a progressé au cours des dernières années et la part des briquets avec pierre sur ce marché a, elle, légèrement reculé mais est demeurée à un niveau de 70 % en 2006. Dans cette perspective, il convient de rappeler que la consommation des briquets avec pierre a augmenté au cours de la période considérée et que la part des briquets avec pierre vendue par l’industrie communautaire a diminué parallèlement. Les arguments avancés ont donc été rejetés. |
(85) |
Les importateurs ont prétendu que le producteur communautaire détenait un monopole dans la Communauté et que les mesures antidumping renforceraient encore sa position. Cette affirmation est erronée car d’importants volumes d’importations en provenance de pays tiers entrent sur le marché communautaire. En outre, le producteur communautaire à l’origine de la plainte était également en concurrence avec d’autres producteurs dans la Communauté. De plus, il y a lieu de noter qu’aucun élément de preuve indiquant que l’industrie communautaire abusait d’une prétendue position dominante n’a été présenté ou n’était par ailleurs disponible. |
(86) |
La situation économique globalement positive du requérant s’explique en partie par sa capacité à vendre le produit concerné, fabriqué aux États-Unis et dans l’Union européenne, à un prix unitaire supérieur sur le marché américain car les normes de sécurité plus élevées et la présence d’un dispositif de sécurité enfants sur le produit concerné permettent au requérant de vendre le produit concerné à un prix supérieur. Enfin, il convient de noter que les briquets avec pierre sont massivement représentés sur le marché américain et que la croissance relative du marché des briquets, malgré une diminution constante du nombre des fumeurs, montre que l’industrie communautaire a été en mesure de générer des marges de croissance sur un marché très concurrentiel. |
F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
(87) |
Bien que la continuation du préjudice matériel, résultant de la déclaration frauduleuse du produit concerné et du transbordement du produit concerné originaire de la RPC dans d’autres pays asiatiques, ait été étayée par les résultats de l’enquête de l’OLAF (voir considérant 33), l’analyse visait à évaluer la probabilité de réapparition du préjudice. Deux grands paramètres ont été analysés à cet effet: 1) la réorientation éventuelle des volumes d’exportation du produit concerné des États-Unis vers le marché communautaire; 2) l’effet de ces prix et de ces volumes projetés sur l’industrie communautaire. |
1. Réorientation des volumes d’exportation des États-Unis vers le marché communautaire
(88) |
Le recul de la part de marché des briquets chinois aux États-Unis montre que d’importants volumes ont pu être transférés vers le marché de l’Union européenne à un prix très bas. En outre, comme indiqué au considérant 37 ci-dessus, il existe des capacités de production considérables du produit concerné en RPC qui pourraient être réorientées vers l’Union européenne. Selon toute vraisemblance, en cas d’abrogation des mesures, les importations originaires de la RPC seraient probablement favorisées, avec la perspective de niveaux de prix plus élevés que dans les pays en développement. |
2. Effets de ces importations dans la Communauté
(89) |
Si les mesures venaient à expirer, il est clair que, compte tenu des prix inférieurs pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois et de leurs capacités existantes, la plupart des indicateurs de préjudice (principalement le volume des ventes, le coût de production et la rentabilité) de l’industrie communautaire accuseraient une baisse significative. |
3. Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice
(90) |
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que la marge de préjudice calculée pour la PER était supérieure à 60 % et que les importations en provenance de la RPC et de Taïwan ont entraîné une sous-cotation moyenne de 39 % des prix de l’industrie communautaire, il est donc conclu que l’abrogation des mesures antidumping provoquerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice subi par l’industrie communautaire. |
(91) |
L’un des producteurs communautaires qui n’étaient pas à l’origine de la plainte a contesté les conclusions ci-dessus en affirmant que, puisque des briquets à bas prix sont importés depuis diverses autres sources, l’abrogation des mesures actuelles n’aurait aucun effet sur la situation réelle de l’industrie communautaire. Il a ajouté que s’il y avait un quelconque préjudice, celui-ci existait déjà du fait des importations en provenance de ces autres sources. Toutefois, ce producteur communautaire n’a pas contesté la disponibilité de réserves de capacités considérables en Chine et l’intérêt qu’auraient les producteurs-exportateurs chinois à réorienter leurs exportations vers le marché communautaire. De même, il n’a soumis aucune information ou preuve montrant un lien entre les importations de briquets en provenance d’autres pays tiers et l’impact sur la situation financière de l’industrie communautaire. Aucun des arguments avancés ne pouvait donc infirmer les conclusions exposées aux considérants 87 à 90. Ces allégations ont donc été rejetées. |
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(92) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire et des autres producteurs communautaires ainsi que des importateurs du produit considéré. |
(93) |
Il convient de rappeler que les enquêtes précédentes avaient abouti à la conclusion que l’institution de mesures et leur extension ultérieure n’étaient pas contraires à l’intérêt de la Communauté. |
(94) |
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion selon laquelle il existe une probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier. |
2. Intérêt de l’industrie communautaire
(95) |
Si les mesures antidumping étaient abrogées, les importations faisant l’objet d’un dumping et à bas prix sur le marché de la Communauté risqueraient d’augmenter massivement et d’accélérer la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. |
(96) |
L’industrie communautaire est structurellement viable, comme le montrent ses résultats positifs sur les marchés hors UE tels que les États-Unis. Sa forte rentabilité lui a permis d’effectuer des investissements de manière continue. Toutefois, il peut être conclu que sans le maintien des mesures antidumping, il est très probable que sa situation se détériorera. |
3. Intérêt des autres producteurs communautaires
(97) |
L’un des producteurs communautaires qui n’avaient pas répondu au questionnaire a prétendu que les mesures antidumping en vigueur portaient préjudice au consommateur européen. En particulier, ce producteur a affirmé que les niveaux de prix dans la Communauté étaient supérieurs à ceux des autres marchés tiers du fait des mesures existantes. En outre, ce producteur, qui a délocalisé une partie de sa production en RPC, a avancé que, puisque les mesures existantes s’appliquaient également aux exportations vers la Communauté du produit concerné fabriqué en Chine, ces mesures léseraient les intérêts de cette société et iraient par définition à l’encontre de l’intérêt communautaire. |
(98) |
Ce producteur a également fait valoir que, puisque l’industrie communautaire ne s’était pas redressée, les mesures existantes étaient inefficaces et ne devaient donc pas être renouvelées. Enfin, il a affirmé que tout préjudice éventuel était dû au fait que l’industrie communautaire ne s’était pas adaptée au nouveau marché mondialisé. |
(99) |
S’agissant des effets prétendument négatifs des mesures sur les consommateurs, le producteur communautaire concerné n’a soumis aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. |
(100) |
Ce producteur a affirmé que les mesures antidumping constituaient un obstacle au développement de ses activités en Chine et avaient des répercussions négatives sur son expansion en Extrême-Orient, ainsi que des retentissements sur ses sites européens de production. Ce producteur a déclaré que les mesures existantes affectaient sa rentabilité globale. Toutefois, la société a indiqué qu’elle avait récemment augmenté sa production dans ses installations UE et continuait de rechercher des synergies avec ses installations de production en Extrême-Orient afin d’élargir l’éventail de ses produits. Par conséquent, les effets prétendument négatifs des mesures sur ses installations de production dans l’Union européenne n’ont pu être vérifiés. |
(101) |
Le producteur communautaire en question a nié qu’il avait délocalisé sa production et affirmé qu’il avait simplement mis en place des chaînes de production supplémentaires en Chine qui ne fabriquaient pas les mêmes produits que dans la Communauté, et ce, afin d’élargir son éventail de produits. D’après ses dires, la production dans la Communauté en aurait bénéficié et aurait ainsi augmenté. Comme indiqué précédemment, ce producteur n’a soumis aucune réponse au questionnaire et n’a donc pas suffisamment coopéré à la présente procédure. Aucune des informations présentées, en partie en dehors des délais fixés, n’a pu par conséquent être vérifiée. De plus, le producteur n’a pas expliqué ou démontré l’existence d’un lien quelconque entre le renforcement de la production en Chine et l’augmentation supposée de la production dans la Communauté. Aucun lien de cette sorte n’a été mis en évidence sur la base des informations figurant dans le dossier. Le producteur a également été incapable d’expliquer comment ces faits pourraient influencer ou infirmer les conclusions exposées au considérant 100 ci-dessus. Cet argument a donc dû être rejeté. |
(102) |
De même, les importations de cette société ne devraient pas pouvoir bénéficier du dumping au détriment de l’industrie communautaire. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de noter que le site de production restant de ce producteur dans la Communauté ne fabrique que le produit concerné. De nouveaux briquets avec pierre plus petits, également soumis aux mesures existantes, sont produits en Chine et en Inde. |
(103) |
S’agissant des intérêts des autres producteurs communautaires, ces deux derniers se sont manifestés et se sont opposés aux mesures existantes et à leur maintien. Toutefois, ils n’ont pu étayer leurs objections et prouver que les mesures leur étaient préjudiciables. |
(104) |
Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les mesures en vigueur n’auraient pas d’effets négatifs importants sur les autres producteurs communautaires et qu’elles ne nuiraient pas de manière significative à leurs intérêts financiers. |
4. Intérêts des importateurs et des négociants
(105) |
Au nom de ses membres, une association d’importateurs [le Syndicat européen des importateurs de briquets (ci-après dénommé «ELIAS»)] et Polyconcept, un autre importateur, se sont opposés au maintien des mesures existantes. |
(106) |
Il convient de noter que les importateurs individuels n’ont pas rempli le questionnaire au motif qu’ils n’importaient pas le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucun élément de preuve permettant de déterminer l’impact précis de ces mesures sur les importateurs. |
(107) |
ELIAS et Polyconcept ont présenté certains arguments afin d’expliquer pourquoi les mesures existantes devraient venir à expiration. S’agissant de leurs observations concernant l’absence de préjudice et les performances économiques du requérant, il a été conclu que, sans le maintien des mesures antidumping, la situation de ce dernier se détériorerait très probablement. |
(108) |
ELIAS et Polyconcept ont affirmé que la demande du marché de l’Union européenne s’était déplacée des briquets avec pierre vers les briquets électroniques (ou piézo-électriques) et que cette évolution se poursuivrait à l’avenir. Bien que les consommateurs soient de plus en plus nombreux à utiliser les briquets électroniques (ou piézo-électriques), les briquets avec pierre représentent encore environ 70 % du marché. La consommation de briquets avec pierre a effectivement augmenté (comme mentionné au considérant 53 ci-dessus), ce qui illustre la croissance du marché. Cependant, l’industrie communautaire n’a pu bénéficier de cette croissance puisque ses ventes ainsi que sa part de marché ont reculé sur le marché des briquets avec pierre. |
(109) |
ELIAS et Polyconcept ont fait valoir que l’une des raisons de la faiblesse prétendue des performances était l’incapacité du requérant à détecter les changements de la demande sur le marché communautaire. Néanmoins, l’industrie communautaire produit déjà des briquets électroniques (ou piézo-électriques) et elle est donc en mesure de répondre à toute nouvelle demande de briquets électroniques (ou piézo-électriques). |
(110) |
De même, la diminution du nombre des fumeurs est une tendance que l’on retrouve également aux États-Unis, où l’industrie communautaire a pourtant réussi à faire progresser sa part de marché sur ce qui peut être considéré comme un marché hautement concurrentiel, compte tenu de la présence de nombreux autres producteurs, qu’ils soient originaires d’Extrême-Orient ou de l’Union européenne. En ce qui concerne les coûts de production, l’exemple des États-Unis montre que l’industrie communautaire est capable de se mesurer aux autres producteurs communautaires ayant délocalisé leurs activités dans les pays asiatiques. |
5. Intérêt des consommateurs
(111) |
Les consommateurs ou les organisations de consommateurs ne se sont pas manifestés lors de la présente enquête. |
(112) |
Toutefois, il a été considéré que les mesures, pour les raisons exposées ci-dessus, n’auraient pas d’impact significatif sur le prix de vente au consommateur final. |
6. Conclusions concernant l’intérêt de la Communauté
(113) |
Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu’il n’y a aucune raison impérieuse reposant sur l’intérêt de la Communauté de ne pas proroger les mesures antidumping existantes. |
H. MESURES ANTIDUMPING
(114) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Elles ont également bénéficié d’un délai pour soumettre leurs observations en réponse à cette information. Aucun élément de preuve n’a été apporté dont il ressortirait qu’il devrait être mis fin à l’extension des mesures prévue par le règlement (CE) no 192/1999. |
(115) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables — et de certains briquets rechargeables — originaires de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, instituées par le règlement (CEE) no 3433/91, modifiées par le règlement (CE) no 1006/95 et étendues par le règlement (CE) no 192/1999 et le règlement (CE) no 1824/2001, devraient être maintenues, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00 (code TARIC 9613100019), originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit, applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, est fixé à 0,065 EUR par briquet.
Article 2
1. Le droit antidumping mentionné à l’article 1er est étendu aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00, expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays (code TARIC 9613100011) et aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d’un réservoir en plastique, relevant du code NC ex 9613 20 90 (code TARIC 9613209029), originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays (code TARIC 9613209021).
2. Les briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d’un réservoir en plastique, d’un prix franco frontière communautaire avant dédouanement égal ou supérieur à 0,15 EUR, ne sont pas soumis au droit étendu visé au paragraphe 1, à condition que ce prix figure sur la facture fournie par l’exportateur établi en République populaire de Chine ou à Taïwan à l’importateur indépendant dans la Communauté.
Article 3
1. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 326 du 28.11.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 174/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 16).
(3) JO L 101 du 4.5.1995, p. 38.
(4) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(5) JO L 22 du 29.1.1999, p. 1.
(6) JO L 248 du 18.9.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 155/2003 (JO L 25 du 30.1.2003, p. 27).
(7) JO C 321 du 16.12.2005, p. 4.
(8) JO C 223 du 16.9.2006, p. 7.
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.