21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/56 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1542/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 prévoit que des modalités d'application peuvent être adoptées en ce qui concerne l'établissement des structures administrative et technique nécessaires à la mise en œuvre efficace du contrôle, de l'inspection et de l'exécution conformément aux dispositions du paragraphe 3 de cet article. |
(2) |
Afin d'assurer une concurrence équitable, il convient de mettre en place des procédures harmonisées en ce qui concerne le débarquement et la pesée des harengs, des maquereaux et des chinchards. |
(3) |
Des procédures de débarquement et de pesée ont été mises en place entre 2002 et 2005 en coopération étroite entre la Communauté, la Norvège et les îles Féroé et ont été intégrées dans la législation communautaire au cours de la phase d'élaboration au titre de mesures techniques et de contrôle transitoires prévues au règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). |
(4) |
Afin de permettre un contrôle et une inspection adéquats des débarquements de harengs, de maquereaux et de chinchards par les navires de la Communauté, il y a lieu de n'autoriser les débarquements que dans les ports désignés de la Communauté ou des pays tiers appliquant un système analogue à celui de la Communauté en ce qui concerne le débarquement et la pesée de ces espèces. |
(5) |
Afin d'améliorer l'exactitude des informations inscrites dans le journal de bord, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (3). Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que certaines des exigences prévues au présent règlement s'appliquent en complément de celles du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4). |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux débarquements effectués dans la Communauté par des navires de pêche communautaires et de pays tiers, ou effectués par des navires de pêche communautaires dans les pays tiers, de quantités par débarquement supérieures à 10 tonnes de harengs (clupea harengus), de maquereaux (scomber scombrus) et de chinchards (trachurus spp.) considérés ensemble ou séparément, capturés:
a) |
pour les harengs dans les zones CIEM (5) I, II, III a, IV, V b, VI et VII; |
b) |
pour les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM II a, III a, IV, VI et VII. |
Article 2
Ports désignés
1. Les débarquements de harengs, de maquereaux et de chinchards sont interdits en dehors des ports désignés par les États membres ou les pays tiers ayant conclu des accords avec la Communauté concernant les débarquements de ces espèces.
2. Chaque État membre concerné communique à la Commission une liste des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé. Il communique également à la Commission les procédures d'inspection et de surveillance en vigueur dans ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour chacune de ces espèces lors de chaque débarquement.
3. Chaque État membre concerné communique à la Commission, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur, toute modification apportée à la liste des ports et aux procédures d'inspection et de surveillance visées au paragraphe 2.
4. La Commission transmet à tous les États membres concernés les informations visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que la liste des ports désignés par les pays tiers.
5. La Commission et les États membres concernés publient la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste sur leurs sites internet respectifs.
CHAPITRE II
DÉBARQUEMENTS DANS LA COMMUNAUTÉ
Article 3
Entrée dans un port
1. Le capitaine d'un navire de pêche ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement concerné:
a) |
le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation; |
b) |
l'heure probable d'arrivée au port; |
c) |
les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; |
d) |
la zone dont proviennent les captures, conformément à l'article 10, point d) ci-dessous. |
2. Tout État membre peut prévoir un délai de notification inférieur à celui défini au paragraphe 1, auquel cas il en informe la Commission quinze jours avant son entrée en vigueur. La Commission et les États membres concernées publient cette information sur leurs sites internet respectifs.
Article 4
Débarquement
Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé. Si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer.
Article 5
Journal de bord
1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.
2. Les quantités détenues à bord, notifiées avant le débarquement conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 10 %.
Article 6
Pesée du poisson frais
1. Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.
2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.
Article 7
Pesée du poisson frais après le transport
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson n'ait pas été pesé lors du débarquement et qu'il soit transporté vers une destination sur le territoire de l'État membre située à une distance inférieure ou égale à cent kilomètres du port de débarquement.
2. La pesée du poisson frais après le transport visée au paragraphe 1 n'est autorisée qu'à condition que:
a) |
le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée; ou |
b) |
l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson. |
3. L'autorisation visée au paragraphe 2, point b), est soumise aux conditions suivantes:
a) |
juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il a été débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; |
b) |
une copie de la déclaration prévue au point a) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. |
Article 8
Pesage public du poisson frais
Dans le cas où le pesage public est utilisé, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.
Article 9
Pesage privé du poisson frais
1. Dans le cas où le pesage privé est utilisé, les dispositions du présent article s'appliquent.
2. Le système de pesée est approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes.
3. la partie responsable de la pesée tient, pour chaque système de pesée, un journal de bord relié et paginé («journal de pesée») indiquant:
a) |
le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; |
b) |
le numéro d'identification des camions-citernes dans les cas où le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée conformément aux dispositions de l'article 7; chaque chargement doit être pesé et enregistré séparément; |
c) |
les espèces de poisson; |
d) |
le poids du poisson pour chaque débarquement; |
e) |
la date et l'heure du début et de la fin de la pesée. |
4. Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Le poids indiqué par le compteur au début de la pesée et le poids total cumulé sont inscrits dans le journal de pesée. Toute utilisation du système est inscrite dans le journal de pesée.
Article 10
Étiquetage du poisson congelé
Seul le poisson congelé identifié au moyen d'une étiquette ou d'un cachet clairement lisible peut être débarqué par les navires. L'étiquette ou le cachet, qui est apposé sur chaque caisse ou bloc de poisson congelé, porte les indications suivantes:
a) |
nom ou numéro d'enregistrement du navire qui a capturé le poisson; |
b) |
espèce; |
c) |
date de production; |
d) |
zone où la capture a été prélevée; la zone vise la sous-zone et la division ou la sous-division soumises à des limitations de captures en vertu du droit communautaire. |
Article 11
Pesée du poisson congelé
1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids du poisson congelé débarqué dans des caisses est déterminé par espèce en multipliant le nombre total de caisses par le poids net moyen d'une caisse, calculé selon la méthode définie à l'annexe.
2. La partie responsable de la pesée tient un registre par débarquement, dans lequel sont indiqués:
a) |
le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; |
b) |
les espèces de poisson débarquées; |
c) |
la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe; |
d) |
le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes; |
e) |
le nombre de caisses sur chaque palette contenue dans l'échantillon; |
f) |
le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé au point 4 de l'annexe; |
g) |
le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions du point 3 b) de l'annexe; |
h) |
le poids moyen par caisse et par espèce. |
3. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.
Article 12
Conservation des documents de pesée
Le journal de pesée et les registres prévus à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que les copies des déclarations écrites prévues à l'article 7, paragraphe 3, point b), sont conservés durant six ans.
Article 13
Note de vente et déclaration de prise en charge
Le transformateur, le réceptionnaire ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.
Article 14
Accès des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.
Article 15
Contrôles croisés
Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:
1) |
les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; |
2) |
les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement; |
3) |
les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente; |
4) |
la zone de capture indiquée dans le journal de bord du navire et les données VMS pour le navire concerné. |
Article 16
Inspection complète
1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes. Ces inspections sont effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. La pesée des captures du navire est contrôlée par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier est contrôlée. Dans le cas de débarquements de poisson congelé, toutes les caisses sont comptées et la méthode de calcul du poids net moyen des caisses, prévue à l'annexe, est contrôlée.
3. Outre celles visées à l'article 15, font l'objet d'un contrôle croisé les données suivantes:
a) |
les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente; |
b) |
les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a), et les déclarations écrites détenues par le réceptionnaire du poisson conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b); |
c) |
les numéros d'identification des camions-citernes inscrits dans le journal de pesée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, point b), et les numéros figurant dans les déclarations écrites prévues à l'article 7, paragraphe 3, point a). |
4. Une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.
Article 17
Documentation relative aux activités d'inspection
Toutes les activités d'inspection visées au point 16 sont documentées. Ces documents sont conservés pendant six ans.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).
(3) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).
(4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(5) Conseil international pour l'exploration de la mer défini au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).
ANNEXE
Méthode de calcul du poids net moyen des caisses ou des blocs de poisson congelé
1. |
Le poids moyen par caisse est déterminé par espèce suivant le plan d'échantillonnage figurant dans le tableau ci-dessous. L'échantillon de palettes est sélectionné de façon aléatoire. Plan d'échantillonnage
|
2. |
Chaque palette de caisses contenue dans l'échantillon est pesée. Le poids brut total de l'ensemble des palettes contenues dans l'échantillon est divisé par le nombre total de palettes contenues dans l'échantillon pour obtenir le poids brut moyen par palette et par espèce. |
3. |
Afin d'obtenir le poids net par caisse et par espèce, sont soustraits au poids brut moyen de la palette visé au point 2:
Le poids net obtenu par palette et par espèce est ensuite divisé par le nombre de caisses que compte la palette. |
4. |
Le poids à vide par caisse visé au point 3 a) s'élève à 1,5 kg. Les États membres sont autorisés à utiliser un poids à vide par caisse différent pour autant qu'ils soumettent leurs méthodes d'échantillonnage et les modifications éventuelles y afférentes à l'approbation de la Commission. |