16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/92


ACTION COMMUNE 2008/124/PESC DU CONSEIL

du 4 février 2008

relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244, ci-après dénommée «résolution 1244», dans le cadre de laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies:

«Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement» (paragraphe 19),

«Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo …» et «décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile seront … f) à un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d'un règlement politique … i) maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police locales et, entre-temps, en déployant du personnel international de police servant au Kosovo» (paragraphes 10 et 11),

«Se félicite du travail que l'Union européenne et les autres organisations internationales accomplissent en vue de mettre au point une approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région touchée par la crise du Kosovo, y compris la mise en œuvre d'un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est avec une large participation internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité économique, la stabilité et la coopération régionale» (paragraphe 17).

(2)

Les institutions, organes et entités du Kosovo visés par la présente action commune sont les institutions, ci-après dénommées «institutions du Kosovo», créées sur la base de la résolution 1244. Elles comprennent, entre autres, les services de police du Kosovo, les tribunaux et les ministères de l'intérieur et de la justice y associés.

(3)

Il y a lieu d'empêcher, pour des raisons humanitaires, de possibles accès de violence et actes de persécution et d'intimidation au Kosovo, en tenant compte, le cas échéant, de la responsabilité envers la population visée dans la résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 28 avril 2006.

(4)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines (1).

(5)

Le 11 décembre 2006, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une éventuelle opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines.

(6)

L'action commune 2006/304/PESC précise notamment que le chef de l'EPUE Kosovo agit sous la direction du chef de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo, une fois celui-ci nommé.

(7)

Le 14 décembre 2007, le Conseil européen de Bruxelles a indiqué que l'UE est prête à jouer un rôle majeur dans le renforcement de la stabilité dans la région eu égard à sa perspective européenne et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le futur statut du Kosovo. Il a affirmé que l'UE est prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s'inscriraient dans le cadre des présences internationales. Le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» a été invité à définir les modalités de cette mission et le moment de son lancement. Le Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR) a été invité à préparer la mission en concertation avec les autorités compétentes au Kosovo et les Nations unies. À cet égard, le Secrétaire général des Nations unies a affirmé que les Nations unies, avec le soutien des organisations internationales appropriées, se sont engagées à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable. Le Secrétaire général des Nations unies a également noté que l'UE était prête à jouer un rôle accru au Kosovo, tel que reflété dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007.

(8)

Le Conseil, parallèlement à la présente action commune, a adopté l'action commune relative à la désignation du représentant spécial de l'UE pour le Kosovo.

(9)

Conformément aux orientations données lors du Conseil européen qui s'est tenu à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait préciser le rôle du SG/HR conformément aux articles 18 et 26 du traité.

(10)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un financement pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget général de l'Union européenne illustre la volonté de l'autorité politique et est subordonnée à la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question.

(11)

Eu égard à l'ampleur et la nature de la mission créée par la présente action commune, des dispositions spéciales sont nécessaires en ce qui concerne le personnel et les contrats.

(12)

La structure de commandement et de contrôle de la mission ne devrait en rien affecter les responsabilités contractuelles qu'a le chef de la mission à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de la mission.

(13)

Le dispositif de veille établi au sein du Secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(14)

La mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo se déroulera dans une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article 1

Mission

1.   L'Union européenne crée une mission «État de droit» au Kosovo, EULEX KOSOVO (ci-après dénommée «EULEX KOSOVO»).

2.   EULEX KOSOVO agit conformément au mandat qui figure à l'article 2 et accomplit les missions énoncées à l'article 3.

Article 2

Mandat

EULEX KOSOVO aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l'application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d'un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s'alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes.

EULEX KOSOVO, en pleine coopération avec les programmes d'assistance de la Commission européenne, met en œuvre son mandat en assurant des actions de suivi, d'encadrement et de conseil, tout en assumant certaines responsabilités exécutives.

Article 3

Missions

Pour remplir le mandat énoncé à l'article 2, EULEX KOSOVO:

a)

suit, encadre et conseille les institutions compétentes du Kosovo dans tous les domaines liés au secteur plus vaste de l'État de droit (y compris les douanes), tout en assumant certaines responsabilités exécutives;

b)

assure le maintien et la promotion de l'État de droit, de l'ordre et de la sécurité publics, y compris, si nécessaire en concertation avec les autorités civiles internationales concernées au Kosovo, en modifiant ou en annulant des décisions opérationnelles prises par les autorités kosovares compétentes;

c)

contribue à faire en sorte que tous les services chargés du maintien de l'État de droit au Kosovo, y compris les douanes, soient libres de toute interférence politique;

d)

veille à ce que les affaires de crimes de guerre, de terrorisme, de criminalité organisée, de corruption, de crimes interethniques, de délinquance financière ou économique et d'autres infractions graves fassent dûment l'objet d'enquêtes, de poursuites, de décisions judiciaires et de sanctions conformément au droit applicable, y compris, le cas échéant, par l'intervention d'enquêteurs, de procureurs et de juges internationaux travaillant conjointement avec des enquêteurs, des procureurs et des juges kosovars ou agissant de manière indépendante, notamment, s'il y a lieu, par la mise en place de structures de coopération et de coordination entre les autorités policières et celles chargées des poursuites;

e)

contribue au renforcement de la coopération et de la coordination tout au long du processus judiciaire, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée;

f)

participe à la lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité financière;

g)

collabore à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action de lutte contre la corruption au Kosovo;

h)

assume d'autres responsabilités, indépendamment ou à l'appui des autorités compétentes du Kosovo, afin d'assurer le maintien et la promotion de l'État de droit, de l'ordre et de la sécurité publics, en concertation avec les instances compétentes du Conseil; et

i)

veille à ce que toutes ses activités s'exercent dans le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et d'intégration du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 4

Phase de planification et de préparation

1.   Durant la phase de planification et de préparation de la mission, l'EPUE KOSOVO agit en qualité de principal élément de planification et de préparation pour EULEX KOSOVO.

Le chef de l'EPUE KOSOVO agit sous l'autorité du chef de EULEX KOSOVO, ci-après dénommé «chef de la mission».

2.   L'évaluation globale des risques réalisée au cours de la phase de planification est actualisée si nécessaire.

3.   L'EPUE Kosovo est chargée de recruter et de déployer du personnel, de se procurer des moyens, du matériel et des services, y compris au nom de la mission EULEX KOSOVO, en utilisant le budget de l'EPUE Kosovo.

4.   L'EPUE Kosovo est chargée de définir le plan d'opération (OPLAN) et de mettre en place les instruments techniques nécessaires pour exécuter le mandat de EULEX KOSOVO. L'OPLAN tient compte de l'évaluation globale des risques et comprend un plan de sécurité. Le Conseil approuve l'OPLAN.

Article 5

Lancement et période de transition

1.   La décision de lancer EULEX KOSOVO sera prise par le Conseil lors de l'approbation de l'OPLAN. La phase opérationnelle de EULEX KOSOVO commence lors du transfert de l'autorité de la Mission des Nations unies pour le Kosovo, MINUK.

2.   Au cours de la période de transition, le chef de la mission peut ordonner à l'EPUE de prendre les mesures nécessaires pour que EULEX KOSOVO soit pleinement opérationnelle le jour où l'autorité sera transférée.

Article 6

Structure de EULEX KOSOVO

1.   EULEX KOSOVO est une mission PESD unifiée, déployée au Kosovo.

2.   EULEX KOSOVO établit:

a)

son principal quartier général à Pristina;

b)

des bureaux régionaux et locaux au Kosovo;

c)

un élément de soutien à Bruxelles; et

d)

des bureaux de liaison, s'il y a lieu.

3.   Sous réserve de dispositions spécifiques figurant dans l'OPLAN, EULEX KOSOVO est structurée comme suit:

a)

le chef de la mission et le personnel, tels que définis dans l'OPLAN;

b)

une composante policière, détachée le cas échéant auprès des divers services de police du Kosovo, y compris aux postes frontière;

c)

une composante judiciaire, détachée le cas échéant auprès des ministères compétents, des tribunaux, des services du cadastre et des services pénitentiaires du Kosovo;

d)

une composante douanière, détachée le cas échéant auprès des services douaniers du Kosovo.

4.   Les forces de police spécialisées peuvent être hébergées dans des camps conçus pour répondre à leurs besoins opérationnels.

Article 7

Commandant d'opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civil de EULEX KOSOVO.

2.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, s'il y a lieu, au chef de la mission et auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.   Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.   Le commandant d'opération civil et le Représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) se concertent selon les besoins.

Article 8

Chef de la mission

1.   Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre et exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de EULEX KOSOVO. L'exercice de ce commandement et ce contrôle n'affecte en rien le principe d'indépendance des juges et d'autonomie des procureurs, lorsqu'il s'agit de l'exercice des pouvoirs judiciaires des juges et des procureurs de EULEX KOSOVO.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de EULEX KOSOVO, y compris, dans ce cas, à l'élément de soutien à Bruxelles, afin que EULEX KOSOVO soit menée d'une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données par le commandant d'opération civil.

4.   Le chef de la mission bénéficie du soutien de EPUE Kosovo établie par l'action commune 2006/304/PESC jusqu'à l'expiration de ladite action commune.

5.   Le chef de la mission est responsable de l'exécution du budget de EULEX KOSOVO. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

6.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union européenne concernée.

7.   Le chef de la mission représente EULEX KOSOVO dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de EULEX KOSOVO.

8.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, y compris en ce qui concerne les aspects politiques des questions liées aux responsabilités exécutives.

9.   Le chef de la mission veille à ce que EULEX KOSOVO coopère étroitement et assure la coordination avec les autorités compétentes du Kosovo et les acteurs internationaux compétents, selon les besoins, y compris avec l'OTAN/KFOR, la MINUK, l'OSCE, les États tiers jouant un rôle dans l'État de droit au Kosovo et un bureau civil international.

10.   Le contrôle juridique et financier interne est effectué par des effectifs indépendants du personnel chargé de l'administration de EULEX KOSOVO, sous la responsabilité directe du chef de la mission.

Article 9

Personnel

1.   L'effectif et les compétences du personnel de EULEX KOSOVO sont conformes au mandat visé à l'article 2, aux missions énoncées à l'article 3 et à la structure de EULEX KOSOVO définie à l'article 6.

2.   Le personnel de EULEX KOSOVO consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières, des primes de risque et des indemnités pour conditions de travail difficiles applicables.

3.   EULEX KOSOVO peut également recruter, en fonction des besoins, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États tiers peuvent également, s'il y a lieu, détacher du personnel auprès de EULEX KOSOVO. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d'un État membre n'a été reçue, les ressortissants d'États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

5.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles et le plan de sécurité de la mission de soutien à la politique de sécurité de l'UE sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l'UE dont il a la charge, dans le cadre de ses fonctions, tout le personnel respecte les principes et normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE (2).

Article 10

Statut de EULEX KOSOVO et de son personnel

1.   Le statut de EULEX KOSOVO et de son personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de EULEX KOSOVO, fait l'objet d'un accord s'il y a lieu.

2.   Il appartient à l'État contributeur ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État contributeur ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.

Article 11

Chaîne de commandement

1.   EULEX KOSOVO possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de EULEX KOSOVO.

3.   Comme également indiqué à l'article 7, le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, est le commandant au niveau stratégique de EULEX KOSOVO; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d'opération civil rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO au niveau du théâtre et relève directement du commandant d'opération civil.

Article 12

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur les pouvoirs de modifier l'OPLAN et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission. Le Conseil, assisté par le SG/HR, décide des objectifs et de la fin de EULEX KOSOVO.

3.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

4.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort. La planification dans certains domaines peut être revue par le COPS régulièrement.

Article 13

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EULEX KOSOVO, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ du théâtre des opérations, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de EULEX KOSOVO.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à EULEX KOSOVO ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de EULEX KOSOVO que les États membres y participant.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l'Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de EULEX KOSOVO.

Article 14

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de EULEX KOSOVO conformément aux articles 7 et 11 et en coordination avec le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui est placé sous son autorité et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité visé au paragraphe 1.

4.   Le chef de la mission nomme les agents affectés à la sécurité d'une zone dans les lieux de EULEX KOSOVO au niveau provincial et régional; sous l'autorité du responsable principal de la sécurité de la mission, ces agents sont responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de EULEX KOSOVO dont ils ont la charge.

5.   Le personnel de EULEX KOSOVO suit une formation de sécurité obligatoire avant ou lors de son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre une formation de mise à jour organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission et des agents affectés à la sécurité d'une zone.

6.   Le chef de la mission veille à ce que le nombre de membres du personnel de EULEX KOSOVO présents et de visiteurs autorisés ne dépasse jamais la capacité de EULEX KOSOVO à assurer la sécurité de ces personnes ou leur évacuation dans des situations d'urgence.

7.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'UE conformément à la décision 2001/264/CE.

Article 15

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EULEX KOSOVO.

Article 16

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à une durée de seize mois à compter de la date d'approbation de l'OPLAN est de 205 000 000 EUR.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Sous réserve d'approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure des accords techniques avec des États membres de l'UE, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux déployés au Kosovo, portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à EULEX KOSOVO. Les ressortissants d'États des Balkans occidentaux ou d'États tiers contributeurs sont autorisés à soumissionner. La position de titulaire des contrats ou des accords conclus par l'EPUE Kosovo pour EULEX KOSOVO durant la phase de planification et de préparation est transférée à EULEX KOSOVO, s'il y a lieu. Les biens appartenant à l'EPUE sont transférés à EULEX KOSOVO.

4.   Le chef de la mission rend pleinement compte à la Commission des activités menées dans le cadre de son contrat, dont cette dernière assure la supervision.

5.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de EULEX KOSOVO, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes, et prennent en compte le déploiement du personnel dans les bureaux régionaux.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'adoption de l'OPLAN.

Article 17

Coordination avec l'action communautaire

1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté conformément à l'article 3 du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin.

2.   Les modalités nécessaires en matière de coordination sont arrêtées, le cas échéant, sur le lieu de EULEX KOSOVO ainsi qu'à Bruxelles.

Article 18

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'UE établis aux fins de EULEX KOSOVO jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles, conformément à la décision 2001/264/CE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est également autorisé à communiquer aux autorités compétentes du Kosovo des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de EULEX KOSOVO, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales compétentes selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'UE.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR, aux autres tierces parties associées à la présente action commune et aux autorités locales compétentes des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à EULEX KOSOVO et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 19

Évaluation

Le Conseil évalue six mois au plus tard après le début de la phase opérationnelle si EULEX KOSOVO doit être prorogée.

Article 20

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire vingt-huit mois à compter de la date d'adoption de l'OPLAN. Il est décidé séparément par le Conseil pour le budget des douze derniers mois avant l'expiration.

Article 21

Publication

1.   La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les décisions prises par le COPS en application de l'article 12, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de la mission sont également publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).

(3)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). Décision modifiée par la décision 2007/4/CE, Euratom (JO L 1 du 4.1.2007, p. 9).


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