16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/102


DÉCISION-CADRE 2008/947/JAI DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l’initiative de la République fédérale d’Allemagne et de la République française (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne s’est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Celui-ci présuppose qu’il y ait de la part des États membres une compréhension des notions de liberté, de sécurité et de justice qui soit identique dans ses éléments essentiels et qui repose sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit.

(2)

La coopération policière et judiciaire au sein de l’Union européenne vise à garantir un haut niveau de sécurité pour tous les citoyens. L’une des pierres angulaires de cette coopération est le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, défini dans les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 et confirmé dans le programme de La Haye, adopté les 4 et 5 novembre 2004, qui vise à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne (3). Dans le cadre du programme de mesures adopté le 29 novembre 2000 en vue de mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales, le Conseil s’est prononcé en faveur de la coopération en matière de peines assorties du sursis avec mise à l’épreuve et de libérations conditionnelles.

(3)

La décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (4) porte sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution des peines ou des mesures privatives de liberté. De nouvelles règles communes s’imposent, en particulier lorsqu’une peine non privative de liberté impliquant la surveillance de mesures de probation ou de peines de substitution a été prononcée à l’égard d’une personne qui n’a pas sa résidence légale habituelle dans l’État de condamnation.

(4)

La convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition n’a été ratifiée que par douze États membres, dont certains ont formulé de nombreuses réserves. La présente décision-cadre constitue un instrument plus efficace parce qu’elle est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et que tous les États membres y participent.

(5)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, qui sont également énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Nulle disposition de la présente décision-cadre ne devrait être interprétée comme interdisant de refuser la reconnaissance d’un jugement, la surveillance d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution, s’il existe des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que la mesure de probation ou la peine de substitution a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l’une de ces raisons.

(6)

La présente décision-cadre ne devrait empêcher aucun État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse, à la liberté d’expression dans d’autres médias et à la liberté religieuse.

(7)

Les dispositions de la présente décision-cadre devraient s’appliquer en conformité avec le droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres en vertu de l’article 18 du traité instituant la Communauté européenne.

(8)

La reconnaissance mutuelle et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l’épreuve, des condamnations sous condition, des peines de substitution et des décisions de libération conditionnelle visent à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en lui donnant la possibilité de conserver ses liens familiaux, linguistiques, culturels et autres; l’objectif consiste toutefois également à améliorer le contrôle du respect des mesures de probation et des peines de substitution dans le but de prévenir la récidive et de tenir ainsi compte du souci de protection des victimes et de la société en général.

(9)

Il existe plusieurs types de mesures de probation et de peines de substitution qui sont communément appliquées dans les États membres et que tous les États membres sont en principe disposés à surveiller. La surveillance de ces types de mesures et de peines devrait être obligatoire, sous réserve de certaines exceptions prévues par la présente décision-cadre. En outre, les États membres peuvent déclarer qu’ils sont disposés à surveiller d’autres types de mesures de probation ou de peines de substitution.

(10)

Les mesures de probation et les peines de substitution qu’il est en principe obligatoire de surveiller comprennent entre autres les injonctions concernant le comportement (telle l’obligation de cesser de consommer de l’alcool), la résidence (telle l’obligation de changer de résidence en raison d’actes de violence familiale), la formation (telle l’obligation de suivre un «cours de conduite sûre»), les loisirs (telle l’obligation de cesser de pratiquer un sport donné ou d’assister à la pratique de ce sport) et les restrictions ou modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle (telle l’obligation de rechercher une activité professionnelle dans un autre cadre de travail; cette obligation ne comprend pas la surveillance du respect des déchéances professionnelles prononcées dans le cadre de la peine).

(11)

Le cas échéant, une surveillance électronique pourrait être utilisée à l’égard des mesures de probation ou des peines de substitution, conformément au droit et aux procédures nationales.

(12)

L’État membre dans lequel la personne concernée a été condamnée peut transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, à l’État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle aux fins de la reconnaissance de ceux-ci et aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution qu’ils prévoient.

(13)

La décision de transmettre à un autre État membre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation devrait être prise cas par cas par l’autorité compétente de l’État membre d’émission, en tenant compte notamment des déclarations faites conformément à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 3.

(14)

Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation peuvent également être transmis à un État membre autre que celui dans lequel la personne condamnée a sa résidence si l’autorité compétente de l’État d’exécution, en tenant compte de toutes les conditions qui auront pu être énoncées dans la déclaration pertinente faite conformément à la présente décision-cadre, consent à cette transmission. Ce consentement peut être donné notamment aux fins de la réinsertion sociale, si la personne condamnée a l’intention de s’installer, sans perdre son droit de résidence, dans un autre État membre parce qu’elle s’y est vu accorder un contrat de travail, si elle est un membre de la famille d’une personne qui a sa résidence légale habituelle dans cet État membre ou si elle a l’intention de suivre des études ou une formation dans cet État membre, conformément au droit communautaire.

(15)

Les États membres devraient appliquer leur droit et leurs procédures internes à la reconnaissance d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation. Dans le cas d’une condamnation sous condition ou d’une peine de substitution lorsque le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect des obligations ou des injonctions concernées, cela pourrait impliquer que, lorsqu’ils décident de procéder à la reconnaissance, les États membres ayant fait la déclaration pertinente au titre de la présente décision-cadre conviennent de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution concernée et de n’assumer aucune autre responsabilité hormis celle de prendre les décisions ultérieures consistant à modifier des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou à modifier la durée de la période de probation. Par conséquent, la reconnaissance n’a dans ces cas d’autre effet que de permettre à l’État d’exécution de prendre des décisions ultérieures de ce type.

(16)

Un État membre peut refuser de reconnaître un jugement et, le cas échéant, une décision de probation si le jugement en question a été prononcé à l’encontre d’une personne qui n’a pas été reconnue coupable, un malade mental, par exemple, et que le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques que l’État d’exécution ne peut, en vertu de son droit national, surveiller dans le cas de ce type de personnes.

(17)

Le motif de refus lié à la territorialité ne devrait être appliqué que dans des cas exceptionnels et en vue d’une coopération aussi large que possible au titre des dispositions de la présente décision-cadre, compte tenu des objectifs visés par celle-ci. Toute décision d’appliquer ce motif de refus devrait être fondée sur une analyse cas par cas et des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution.

(18)

Si les mesures de probation ou les peines de substitution comprennent des travaux d’intérêt général, l’État d’exécution devrait pouvoir refuser de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation si les travaux d’intérêt général doivent normalement être achevés en moins de six mois.

(19)

Le modèle de certificat est élaboré de sorte que le certificat comporte les éléments essentiels du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, qui devraient être traduits dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution. Le certificat devrait aider les autorités compétentes de l’État d’exécution à rendre des décisions au titre de la présente décision-cadre, y compris des décisions relatives à la reconnaissance et à la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, des décisions d’adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution, et des décisions ultérieures en cas notamment de non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution.

(20)

Compte tenu du principe de reconnaissance mutuelle sur lequel repose la présente décision-cadre, les États membres d’émission et d’exécution devraient encourager les contacts directs entre leurs autorités compétentes lors de l’application de la présente décision-cadre.

(21)

Il convient que tous les États membres veillent à ce que les personnes condamnées qui font l’objet d’une décision au titre de la présente décision-cadre disposent d’un ensemble de droits et de voies de recours conformes à leur droit interne, que les autorités compétentes désignées pour statuer au titre de la présente directive-cadre soient judiciaires ou non.

(22)

Toute décision ultérieure en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une condamnation sous condition ou une peine de substitution qui donne lieu au prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté devrait être rendue par une autorité judiciaire.

(23)

Tous les États membres ayant ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément aux principes énoncés dans ladite convention.

(24)

Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre, à savoir faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, améliorer la protection des victimes et de la société en général, et faciliter l’application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l’auteur de l’infraction ne vit pas dans l’État de condamnation, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres eux-mêmes, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peuvent donc, en raison de la dimension de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, tel qu’appliqué par l’article 2, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objectifs et champ d’application

1.   La présente décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l’application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l’auteur de l’infraction ne vit pas dans l’État de condamnation. En vue d’atteindre ces objectifs, la présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d’un jugement ou les peines de substitution qu’il comporte et prend toute autre décision en rapport avec ledit jugement, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement.

2.   La présente décision-cadre s’applique uniquement:

a)

à la reconnaissance de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation;

b)

au transfert de la surveillance de mesures de probation et de peines de substitution;

c)

à toute autre décision liée à celles qui sont visées aux points a) et b),

conformément à ce que décrit et prévoit la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne s’applique pas:

a)

à l’exécution des jugements en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui entre dans le champ d’application de la décision-cadre 2008/909/JAI;

b)

à la reconnaissance et à l’exécution des sanctions pécuniaires et des décisions de confiscation [qui relèvent du champ d’application de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (5) et de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (6).

4.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

1)

«jugement», la décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission établissant qu’une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant:

a)

une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure;

b)

une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve;

c)

une condamnation sous condition;

d)

une peine de substitution;

2)

«peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve», une peine ou mesure privative de liberté dont l’exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte rendue par une autorité compétente;

3)

«condamnation sous condition», un jugement décidant l’ajournement du prononcé d’une peine du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation, ou imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d’une peine ou mesure privative de liberté. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente;

4)

«peine de substitution», une peine ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire, imposant une obligation ou une injonction;

5)

«décision de probation», un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l’État d’émission sur la base d’un tel jugement:

a)

accordant la libération conditionnelle; ou

b)

prononçant des mesures de probation;

6)

«libération conditionnelle», une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit interne, prononçant la mise en liberté anticipée d’une personne condamnée, après exécution d’une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation;

7)

«mesures de probation», des obligations et injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit interne de l’État d’émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle;

8)

«État d’émission», l’État membre dans lequel a été rendu un jugement;

9)

«État d’exécution», l’État membre dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 8.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre porte à la connaissance du secrétariat général du Conseil les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.

2.   Les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu’autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées par leur droit ou leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.

3.   Si une décision est rendue au titre de l’article 14, paragraphe 1, point b) ou c), par une autorité compétente autre qu’une juridiction, les États membres veillent à ce que, si la personne concernée le demande, cette décision puisse être réexaminée par une juridiction ou par une autre instance indépendante à caractère juridictionnel.

4.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 4

Types de mesures de probation et de peines de substitution

1.   La présente décision-cadre s’applique aux mesures de probation ou aux peines de substitution ci-après:

a)

obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail;

b)

obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution;

c)

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution;

d)

injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle;

e)

obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;

f)

obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques;

g)

obligation d’éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre une infraction criminelle;

h)

obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l’infraction ou obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée;

i)

obligation de réaliser des travaux d’intérêt général;

j)

obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;

k)

obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

2.   Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les mesures de probation et les peines de substitution, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu’il est disposé à surveiller. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 5

Critères applicables à la transmission d’un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation

1.   L’autorité compétente de l’État d’émission peut transmettre un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne condamnée est retournée ou souhaite retourner dans cet État.

2.   L’autorité compétente de l’État d’émission peut, à la demande de la personne condamnée, transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, à l’autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, à condition que cette autorité ait consenti à cette transmission.

3.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation en vertu du paragraphe 2.

4.   Chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l’informer de la décision qu’il prend conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent modifier cette déclaration à tout moment. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 6

Procédure régissant la transmission d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation

1.   Lorsque, en application de l’article 5, l’autorité compétente de l’État d’émission transmet un jugement et, le cas échéant, une décision de probation à un autre État membre, elle veille à ce qu’il soit accompagné d’un certificat dont le modèle-type figure à l’annexe I.

2.   Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagnés du certificat visé au paragraphe 1, sont transmis directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ainsi que l’original du certificat, sont transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

3.   Le certificat visé au paragraphe 1 est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.

4.   Outre les mesures et peines mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures ou peines communiquées par l’État d’exécution en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

5.   L’autorité compétente de l’État d’émission ne transmet le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragrpahe 1, qu’à un seul État d’exécution à la fois.

6.   Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir les informations nécessaires auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l’action commune 98/428/JAI du Conseil (7).

7.   Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, n’est pas compétente pour le reconnaître et pour prendre les mesures consécutives aux fins de la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution, elle le transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 7

Conséquences pour l’État d’émission

1.   Une fois que l’autorité compétente de l’État d’exécution a reconnu le jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui ont été transmis et qu’elle a informé l’autorité compétente de l’État d’émission de cette reconnaissance, l’État d’émission n’est plus compétent en ce qui concerne la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ni pour prendre les mesures ultérieures prévues à l’article 14, paragraphe 1.

2.   L’État d’émission retrouve la compétence visée au paragraphe 1:

a)

dès que son autorité compétente a informé l’autorité compétente de l’État d’exécution du retrait du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, en application de l’article 9, paragraphe 4;

b)

dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 3, joint au paragraphe 5; ainsi que

c)

dans les cas visés à l’article 20.

Article 8

Décision de l’État d’exécution

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement et, le cas échéant, la décision de probation transmis conformément à l’article 5 et en application de la procédure prévue à l’article 6 et prend sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance de la mesure de probation ou peine de substitution, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance prévus à l’article 11.

2.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut reporter la décision relative à la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, lorsque le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou, le cas échéant, à la décision de probation, jusqu’à l’expiration du délai raisonnable qui a été imparti pour compléter ou rectifier le certificat.

Article 9

Adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution

1.   Si la nature ou la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution concernée, ou la durée de la période de probation, sont incompatibles avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État peut les adapter selon la nature et la durée des mesures de probation et des peines de substitution, ou selon la durée de la période de probation, qui s’appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de probation, peine de substitution ou durée de la période de probation adaptée correspond autant que possible à celle qui a été prononcée dans l’État d’émission.

2.   Lorsque la mesure de probation, la peine de substitution ou la période de probation a été adaptée parce que sa durée excède la durée maximale prévue par la loi de l’État d’exécution, la durée de la mesure de probation, de la peine de substitution ou de la période de probation adaptées n’est pas inférieure à la durée maximale prévue par la loi de l’État d’exécution pour des infractions équivalentes.

3.   La mesure de probation, peine de substitution ou période de probation adaptée ne peut être plus sévère ou plus longue que la mesure de probation, peine de substitution ou période de probation initialement prononcée.

4.   Après avoir reçu les informations visées à l’article 16, paragraphe 2, ou à l’article 18, paragraphe 5, l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, pour autant que la surveillance n’ait pas commencé dans l’État d’exécution. Dans ce cas, cette décision est prise et communiquée le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations.

Article 10

Double incrimination

1.   Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par le droit de l’État d’émission, si elles sont punies dans cet État d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ainsi qu’à la surveillance des mesures de probation et de peines de substitution, sans contrôle de la double incrimination des faits:

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8),

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,

cybercriminalité,

crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d’organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d’otages,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,

détournement d’avion/de navire,

sabotage.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la présente décision-cadre, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

3.   Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ainsi que la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

4.   Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, notifier par une déclaration au secrétaire général du Conseil qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si:

a)

le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou à la décision de probation et n’a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;

b)

les critères définis à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 6, paragraphe 4, ne sont pas remplis;

c)

la reconnaissance du jugement et la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution seraient contraires au principe non bis in idem;

d)

dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 10, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ou, le cas échéant, d’une décision de probation, ne peut être refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission;

e)

l’exécution de la peine est prescrite en vertu du droit de l’État d’exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l’État d’exécution en vertu du droit de celui-ci;

f)

le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;

g)

la personne condamnée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement, selon le droit de l’État d’exécution;

h)

le jugement a été rendu par défaut, sauf si le certificat indique que la personne a été citée personnellement ou informée, par un représentant compétent en vertu du droit interne de l’État d’émission, de la date et du lieu de l’audience qui a abouti au jugement par défaut, ou que la personne a signalé à une autorité compétente qu’elle ne contestait pas la décision; ou

i)

le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, nonobstant l’article 9, ne peut être surveillée par l’État d’exécution compte tenu de son système juridique ou de santé;

j)

la mesure de probation ou la peine de substitution a une durée inférieure à six mois; ou

k)

le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l’État d’exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2.   Toute décision prise en application du paragraphe 1, point k), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire est prise par l’autorité compétente de l’État d’exécution, uniquement à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), h), i), j) et k), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, l’autorité compétente de l’État d’exécution entre en communication avec l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen approprié et, s’il y lieu, l’invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.

4.   Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a décidé d’invoquer un motif de refus visé au paragraphe 1 du présent article, en particulier les motifs visés au paragraphe 1, point d) ou k), elle peut décider néanmoins, en accord avec l’autorité compétente de l’État d’émission, de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution prononcée dans le cadre du jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui a été transmise, sans avoir à assumer la responsabilité quant à la prise des décisions visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 12

Délais

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution décide, aussitôt que possible et dans un délai de soixante jours au plus tard à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, de reconnaître ou non le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge ou non la surveillance de la (des) mesure(s) de probation ou de la (des) peine(s) de substitution. Elle informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission de sa décision, par tout moyen laissant une trace écrite.

2.   Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.

Article 13

Loi applicable

1.   La loi de l’État d’exécution est applicable à la surveillance et à l’application des mesures de probation et des peines de substitution.

2.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut surveiller l’exécution d’une obligation visée à l’article 4, paragraphe 1, point h), en demandant à la personne condamnée d’apporter la preuve que l’obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction a été respectée.

Article 14

Compétence pour toute décision ultérieure et loi applicable

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure ayant trait à une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une libération conditionnelle, une condamnation sous condition ou une peine de substitution, en particulier lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’a pas été respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

Ces décisions ultérieures sont notamment:

a)

la modification des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou la modification de la durée de la période de probation;

b)

la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; ainsi que

c)

le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en cas de peine de substitution ou de condamnation sous condition.

2.   La loi applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1, ainsi qu’à toutes les conséquences découlant du jugement, y compris, le cas échéant, à l’exécution de la peine et, au besoin, à l’adaptation de la peine ou mesure privative de liberté, est celle de l’État d’exécution.

3.   Chaque État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, déclarer qu’en tant qu’État d’exécution, il refusera d’assumer la compétence prévue au paragraphe 1, points b) et c), dans des cas ou des catégories de cas qu’il précisera, en particulier:

a)

les cas ayant trait à une peine de substitution, lorsque le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté qui doit être exécutée en cas de non-respect de l’obligation ou injonction concernée;

b)

les cas ayant trait à une condamnation sous condition;

c)

les cas où les faits sur lesquels porte le jugement ne constituent pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

4.   Lorsqu’un État membre recourt à l’une des possibilités visées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État d’exécution transfère à nouveau la compétence à l’autorité compétente de l’État d’émission en cas de non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution, si elle est d’avis qu’une décision ultérieure, visée au paragraphe 1, point b) ou c), doit être prise.

5.   Le recours à la possibilité visée au paragraphe 3 du présent article est sans incidence sur l’obligation de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ainsi que sur l’obligation de prendre sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance de la mesure de probation ou peine de substitution, prévue à l’article 8, paragraphe 1.

6.   Les déclarations visées au paragraphe 3 sont notifiées au secrétaire général du Conseil. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations et les retraits visés dans le présent article sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Consultations entre autorités compétentes

À chaque fois que cela est jugé nécessaire, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l’application efficace et sans heurts de la présente décision-cadre.

Article 16

Obligations des autorités concernées lorsque les décisions ultérieures relèvent de la compétence de l’État d’exécution

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision portant sur:

a)

la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution;

b)

la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;

c)

l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution;

d)

l’extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.

2.   Si l’autorité compétente de l’État d’émission le lui demande, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution pour l’infraction qui a donné lieu au jugement, et qui pourrait être prononcée à l’encontre des personnes condamnées en cas de non-respect des mesures de probation ou des peines de substitution. Ces informations sont fournies immédiatement après réception du jugement et du certificat et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1.

3.   L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d’emporter l’adoption d’une ou de plusieurs des décisions visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).

Article 17

Obligations des autorités concernées lorsque les décisions ultérieures relèvent de la compétence de l’État d’émission

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission est compétente pour prendre les décisions ultérieures visées à l’article 14, paragraphe 1, en application de l’article 14, paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe immédiatement:

a)

de toute constatation susceptible de conduire à la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou à la révocation de la décision de libération conditionnelle;

b)

de toute constatation susceptible d’entraîner l’imposition d’une peine ou mesure privative de liberté;

c)

de tous les autres faits et circonstances dont elle demande à être informée et qui lui sont indispensables pour prendre des décisions ultérieures conformément à son droit interne.

2.   Lorsqu’un État membre a eu recours à la possibilité visée à l’article 11, paragraphe 4, l’autorité compétente de cet État informe l’autorité compétente de l’État membre d’émission en cas de non-respect par la personne condamnée d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution.

3.   La communication d’informations sur les constatations visées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II. La communication d’informations sur les faits et circonstances visés au paragraphe 1, point c), s’effectue par tout moyen laissant une trace écrite, y compris, si possible, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II.

4.   Si, en vertu du droit interne de l’État d’émission, la personne condamnée doit être entendue par l’autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision sur le prononcé d’une peine, il peut être satisfait à cette exigence en appliquant mutatis mutandis la procédure figurant dans les instruments du droit international ou de l’Union européenne qui prévoient la possibilité d’avoir recours aux liaisons vidéo pour les auditions.

5.   L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision portant sur:

a)

la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;

b)

l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;

c)

le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;

d)

l’extinction de la mesure de probation ou de la peine de substitution.

Article 18

Informations transmises par l’État d’exécution dans tous les cas

L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:

1)

de la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, destiné à l’autorité compétente responsable de la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, et de la prise des mesures consécutives aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, conformément à l’article 6, paragraphe 6;

2)

du fait qu’il est impossible, dans la pratique, de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution parce que, après la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’État d’exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, ce dernier n’étant pas tenu dans ce cas de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution;

3)

de la décision de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et d’assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;

4)

de la décision éventuelle de ne pas reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et de ne pas assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, prise conformément à l’article 11, en en indiquant les motifs;

5)

de la décision éventuelle d’adapter les mesures de probation ou les peines de substitution, prise conformément à l’article 9, en en indiquant les motifs;

6)

de la décision éventuelle d’amnistie ou de grâce entraînant la non-surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, en indiquant, le cas échéant, les motifs d’une telle décision.

Article 19

Amnistie, grâce et révision du jugement

1.   L’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution.

2.   Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement fondant les mesures de probation ou les peines de substitution à surveiller en vertu de la présente décision-cadre.

Article 20

Fin de la compétence de l’État d’exécution

1.   Si la personne condamnée prend la fuite ou n’a plus sa résidence légale habituelle dans l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État peut transférer à nouveau à l’autorité compétente de l’État d’émission la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement.

2.   Si une nouvelle procédure pénale est engagée contre la personne concernée dans l’État d’émission, l’autorité compétente de l’État d’émission peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution de lui transférer à nouveau la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut transférer à nouveau la compétence à l’autorité compétente de l’État d’émission.

3.   Lorsque, en application du présent article, la compétence est à nouveau transférée à l’État d’émission, l’autorité compétente dudit État assume à nouveau la compétence. Aux fins de la surveillance ultérieure des mesures de probation ou des peines de substitution, l’autorité compétente de l’État d’émission tient compte du temps pendant lequel la personne concernée a respecté les mesures de probation ou les peines de substitution dans l’État d’exécution et de la mesure dans laquelle elle s’en est acquittée ainsi que de toute décision rendue par l’État d’exécution conformément à l’article 16, paragraphe 1.

Article 21

Langues

Le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, est traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.

Article 22

Frais

Les frais résultant de l’application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l’État d’exécution, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.

Article 23

Relations avec d’autres conventions et accords

1.   À partir du 6 décembre 2011, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

2.   Les États membres peuvent continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

3.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

4.   Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, d’ici au 6 mars 2009, les conventions et accords existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.

Article 24

Application territoriale

La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.

Article 25

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici au 6 décembre 2011.

2.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 26

Réexamen

1.   D’ici au 6 décembre 2014, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2.

2.   Sur la base de ce rapport, le Conseil évalue:

a)

dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; ainsi que

b)

l’application de la présente décision-cadre.

3.   Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO C 147 du 30.6.2007, p. 1.

(2)  Avis du 25 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(4)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.

(5)  JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.

(6)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.

(7)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(8)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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