20.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/38 |
DIRECTIVE 2008/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2008
modifiant la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
Il convient d’habiliter la Commission à arrêter des adaptations techniques et des mesures de mise en œuvre afin de tenir compte, entre autres, de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme de la directive 2006/48/CE. Ces mesures visent plus spécifiquement à clarifier les définitions, à modifier la portée des exemptions et à préciser ou à compléter les dispositions de ladite directive au moyen d’adaptations techniques se rapportant à la définition des fonds propres, ainsi qu’à l’organisation, au calcul et à l’appréciation des risques et expositions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(5) |
La directive 2006/48/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2006/48/CE devrait être abrogée. |
(6) |
Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique. |
(7) |
La directive 2006/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(8) |
Les modifications apportées à la directive 2006/48/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications
La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 150 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 151 est modifié comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.
(2) JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/64/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.