30.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1356/2008 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2008
portant modification du règlement (CE) no 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 64, paragraphe 1,
après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règles de calcul des honoraires et redevances établies dans le règlement (CE) no 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (2) doivent être réexaminées régulièrement pour faire en sorte que le montant des honoraires et redevances à payer par le demandeur reflète la complexité de la tâche accomplie par l'Agence et la charge de travail réelle. Les modifications futures de ce règlement affineront ces règles, également sur la base des données qui seront disponibles à l'intérieur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») après la mise en œuvre de son système de planification des ressources de l'entreprise. |
(2) |
Les accords visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 devraient servir de base pour l'évaluation de la charge de travail réelle liée à la certification des produits des pays tiers. En principe, la procédure de validation par l'Agence des certificats émis par un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord approprié est décrite dans ces accords, et devrait entraîner une charge de travail différente de celle liée à la procédure requise pour les opérations de certification menées par l'Agence. |
(3) |
Tout en assurant l'équilibre entre les dépenses totales supportées par l'Agence pour ses tâches de certification et les recettes totales provenant des honoraires et redevances qu'elle prélève, les règles de calcul des honoraires et redevances doivent rester efficaces et équitables à l'égard de tous les demandeurs. Ceci doit être vrai également pour le calcul des frais de déplacement en dehors des territoires des États membres. La formule actuelle doit être affinée afin de garantir qu'elle se réfère exclusivement aux coûts directs liés à ces déplacements. |
(4) |
L'expérience acquise avec l'application du règlement (CE) no 593/2007 montre qu'il est nécessaire de préciser quand l'Agence peut facturer les honoraires dus et mettre sur pied la méthode de calcul du montant à rembourser si une opération de certification est interrompue. Des règles similaires doivent être mises en place dans le cas où un certificat fait l'objet d'une renonciation ou d'une suspension. |
(5) |
Pour des raisons techniques, il y a lieu d'introduire des modifications dans l'annexe du règlement no 593/2007 afin de renforcer certaines définitions ou classifications. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 593/2007 en conséquence. |
(7) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 593/2007 est modifié comme suit:
1) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où une opération de certification est conduite, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, les coûts de déplacement en dehors de ces territoires sont inclus dans la redevance facturée au demandeur, selon la formule: d = f + v + h – e avec:
|
2) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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3) |
À l'article 12, le paragraphe 5 est supprimé. |
4) |
À l’article 14, le paragraphe 3 est supprimé. |
5) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Il est applicable sous réserve des conditions suivantes:
a) |
les redevances indiquées dans les tableaux 1 à 5 de la partie I de l'annexe sont applicables à toute demande d'opération de certification reçue après le 1er janvier 2009; |
b) |
les redevances indiquées dans le tableau 6 de la partie I de l'annexe sont applicables aux redevances annuelles perçues après le 1er janvier 2009. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 140 du 1.6.2007, p. 3.
ANNEXE
L'annexe du règlement (CE) no 593/2007 est modifiée comme suit:
1) |
La note explicative 7 est remplacée par le texte suivant:
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2) |
La note explicative 9 est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
Dans la partie 1, les tableaux 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «Tableau 1: Certificats de type et certificats de type restreints [visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 (4)]
Tableau 2: Produits dérivés des certificats de type et des certificats de type restreints
Tableau 3: Certificats de type supplémentaires [visés dans la sous-partie E de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
Tableau 4: Modifications majeures et réparations majeures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
Tableau 5: Modifications et réparations mineures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
Tableau 6: Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints de l'AESA et autres certificats de type réputés acceptés en application du règlement (CE) no 1592/2002
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4) |
Dans la partie II, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Le terme “non négligeable” est défini au paragraphe 21A.101 (b) de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.
(2) Pour les définitions de “basique”, “non basique”, “de niveau 1”, “de niveau 2”, “composant critique” et “autorité de certification”, voir l'accord bilatéral applicable au titre duquel la validation a lieu.
(3) Les critères d'acceptation automatique par l'AESA pour les modifications majeures de niveau 2 sont définis dans la décision 2004/04/CF du directeur général de l'AESA, ou dans l'accord bilatéral applicable au titre duquel la validation est effectuée.»
(4) JO L 243 du 27.09.2003, p. 6.
(5) Pour des produits dérivés impliquant des modifications substantielles de la définition de type telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.
(6) Pour des certificats de type supplémentaires impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.
(7) Pour des modifications majeures non négligeables impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.
(8) Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.
(9) Les redevances indiquées dans le présent tableau ne sont pas applicables aux modifications et réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément à la partie 21A.263(c)(2) de la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.
(10) Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.
(11) Pour les versions cargo d'un aéronef disposant de leur propre certificat de type, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version passagers équivalente.
(12) Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction est appliquée sur la redevance annuelle à partir du deuxième certificat de type ou certificat de type restreint, dans la même catégorie de produits, conformément au tableau ci-dessous:
Produit appartenant à la même catégorie |
Réduction appliquée sur la redevance fixe |
1er |
0 % |
2ème |
10 % |
3ème |
20 % |
4ème |
30 % |
5ème |
40 % |
6ème |
50 % |
7ème |
60 % |
8ème |
70 % |
9ème |
80 % |
10ème |
90 % |
11ème et produits suivants |
100 % |
(13) En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité sont facturées sur une base horaire, selon la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe, à concurrence de la redevance due pour la catégorie de produit (aéronef) concernée. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d'aéronefs sur lesquels le produit, la pièce ou l'équipement en question est installé.»