17.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 98/31 |
DIRECTIVE 2009/36/CE DE LA COMMISSION
du 16 avril 2009
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la publication d’une étude scientifique en 2001, intitulée «Utilisation de teintures capillaires permanentes et risque de cancer de la vessie», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, actuellement comité scientifique des produits de consommation (ci-après «CSPC») (2), a conclu que les risques potentiels étaient préoccupants. Il a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances chimiques dans les teintures capillaires. |
(2) |
Le CSPC a en outre recommandé une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces produits. |
(3) |
À la suite des avis du CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie globale visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l’industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux substances utilisées dans les teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le CSPC. |
(4) |
Les substances pour lesquelles des dossiers de sécurité à jour ont été présentés font actuellement l’objet d’une évaluation par le CSPC. Pour 17 substances de coloration des cheveux, des avis définitifs ont déjà été rendus par le CSPC. En conséquence, il est possible de mettre en place une réglementation définitive de ces substances de coloration des cheveux sur la base de ces évaluations. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 15 novembre 2009, les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent les dispositions de l’annexe à compter du 15 mai 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(2) Le nom du comité a été modifié par la décision 2004/210/CE de la Commission (JO L 66 du 4.3.2004, p. 45).
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe III, première partie, les numéros d’ordre suivants 189-205 sont ajoutés:
|
2) |
Dans les colonnes «c» et «d» de la rubrique 55 de la deuxième partie de l’annexe III, la section b est supprimée. |
3) |
Dans la deuxième partie de l’annexe III, les numéros d’ordre 7, 9, 14, 24, 28, 47 et 58 sont supprimés. |
(1) L’utilisation de la base libre et des sels de ce colorant est autorisée, sauf interdiction au titre de l’annexe II.»