17.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 98/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 312/2009 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2009
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) dispose qu’un numéro identifiant la personne concernée doit figurer dans certains cas sur la déclaration en douane. Toutefois, il incombe aux États membres de définir le type de numéro d’identification à utiliser. Les États membres exigent par ailleurs que la personne concernée soit enregistrée dans leurs systèmes nationaux. En conséquence, les opérateurs économiques et les autres personnes souhaitant importer des marchandises, faire circuler des marchandises dans le cadre de la procédure de transit, exporter des marchandises ou demander une autorisation aux fins de l’utilisation de certaines simplifications douanières ou de certains régimes douaniers dans différents États membres sont obligés de s’enregistrer et d’obtenir un numéro d’identification différent dans chacun desdits États membres. |
(2) |
Les mesures visant à renforcer la sécurité, introduites par le règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoient l’analyse des risques et l’échange électronique d’informations liées aux risques entre autorités douanières et entre ces dernières et la Commission dans un cadre commun de gestion des risques, la réception par les autorités douanières d’informations préalables à l’arrivée ou au départ concernant toutes les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant et l’octroi du statut d’opérateur économique agréé aux opérateurs économiques fiables qui remplissent certaines conditions. Pour renforcer l’efficacité de ces mesures, il doit être possible d’identifier les personnes concernées par un numéro commun unique pour chacune de ces personnes. |
(3) |
Il est donc nécessaire de prévoir un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) qui doit être attribué à chaque opérateur économique et, le cas échéant, à d’autres personnes, pour servir de référence commune dans leurs relations avec les autorités douanières dans l’ensemble de la Communauté et dans le cadre de l’échange d’informations entre les autorités douanières et entre ces dernières et d’autres autorités. Pour assurer que ce numéro soit unique, il convient de n’utiliser qu’un seul numéro par personne. |
(4) |
En vertu de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, des personnes autres que les opérateurs économiques peuvent être tenues de fournir un numéro EORI dans le cadre de leurs relations avec les autorités douanières. Il convient dès lors que les États membres soient autorisés à enregistrer lesdites personnes. |
(5) |
Pour limiter la nécessité de modifier de manière substantielle les systèmes d’enregistrement nationaux et les dispositions réglementaires déjà établies par les États membres et afin de faciliter l’intégration du système centralisé dans d’autres systèmes nationaux, il convient de prévoir que les opérateurs économiques et, le cas échéant, d’autres personnes doivent introduire une demande auprès des États membres et que les États membres doivent leur attribuer un numéro EORI. |
(6) |
Compte tenu de la diversité des autorités intervenant dans l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes dans les États membres, il convient que chaque État désigne l’autorité ou les autorités chargées d’attribuer les numéros EORI et d’enregistrer les opérateurs et les autres personnes concernées. |
(7) |
Afin de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs économiques et par d’autres personnes, il importe que ceux-ci puissent obtenir un numéro EORI valable dans d’autres États membres en se faisant enregistrer dans un État membre. Pour simplifier la procédure de traitement des informations et faciliter les relations avec les autorités douanières, il convient d’obliger les opérateurs économiques et les autres personnes qui ont reçu un numéro EORI à utiliser ce numéro unique pour toutes les communications avec les autorités douanières qui requièrent un identifiant. |
(8) |
À des fins de simplification administrative et pour fournir aux autorités douanières un accès aisé et fiable aux données, il convient de créer un système électronique centralisé pour la conservation et l’échange des données relatives à l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes et aux numéros EORI. |
(9) |
Pour établir un système électronique centralisé et assurer son fonctionnement efficace et sûr, il est nécessaire que les États membres et la Commission coopèrent étroitement. |
(10) |
Il importe que les données disponibles dans le système centralisé ne soient utilisées pour les échanges d’informations entre les autorités douanières et d’autres autorités nationales que dans la mesure où l’accès à ces données par lesdites autorités est nécessaire aux fins du respect de leurs obligations légales concernant la circulation de marchandises placées sous un régime douanier. |
(11) |
La publication des numéros EORI et d’un nombre limité de données d’enregistrement concernant les opérateurs économiques et d’autres personnes constitue un instrument permettant aux tiers de vérifier ces données. Il convient dès lors de publier les numéros EORI et un nombre limité de données d’enregistrement. Néanmoins, compte tenu des conséquences de la publication, il importe que celle-ci n’ait lieu que si l’opérateur économique ou toute autre personne y a expressément consenti par écrit, librement et en parfaite connaissance de cause. |
(12) |
La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission étant régie, quant à elle, par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). |
(13) |
Selon l’article 28 de la directive 95/46/CE, les autorités de contrôle nationales sont chargées de veiller à la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que, selon l’article 46 du règlement (CE) no 45/2001, le Contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités des institutions et organes communautaires en matière de traitement de données à caractère personnel, compte tenu des compétences limitées exercées par les institutions et organes communautaires à l’égard desdites données, et ces autorités, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent coopérer activement et assurer le contrôle coordonné du traitement des données effectué en application du présent règlement. |
(14) |
Au vu de l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (6) modifiant le règlement (CEE) no 2454/93, il est nécessaire d’ajuster et de préciser certaines dispositions relatives aux déclarations préalables à l’entrée et à la sortie qui doivent être fournies aux autorités douanières concernant les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté et qui en sortent. |
(15) |
Il convient en particulier de fixer des règles plus détaillées en ce qui concerne l’échange d’informations entre l’exploitant du moyen de transport et le bureau de douane d’entrée dans les cas où un moyen de transport arrive dans un port ou dans un aéroport autre que celui indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée. |
(16) |
De plus, il convient de préciser dans quels cas et sous quelle forme l’exploitant du moyen de transport doit informer le bureau de douane d’entrée de l’arrivée dudit moyen de transport. |
(17) |
Il est nécessaire d’établir des règles plus détaillées définissant la personne chargée de fournir les informations relatives aux marchandises non communautaires qui sont placées en dépôt temporaire à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté. Il convient que ces informations découlent autant que possible des données dont les autorités douanières disposent déjà. |
(18) |
De nouveaux cas se sont présentés dans lesquels il n’est pas nécessaire de fournir une déclaration préalable à l’entrée ou à la sortie, en particulier en ce qui concerne les marchandises destinées aux plates-formes de forage ou de production ou en provenance de ces plates-formes, ainsi que les armements et les équipements militaires transportés par les autorités militaires d’un État membre ou en leur nom. De plus, afin de limiter la charge pesant sur les opérateurs économiques, il convient d’exempter les envois de marchandises dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR de l’obligation de présenter une déclaration préalable à l’entrée ou à la sortie à certaines conditions. Lorsque ces exemptions s’appliquent, une analyse des risques doit être effectuée à l’entrée ou à la sortie des marchandises sur la base de la déclaration sommaire de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane concernant les marchandises en question. |
(19) |
Il convient également de préciser le traitement réservé aux déclarations préalables à la sortie pour lesquelles aucune confirmation de sortie n’a été adressée par le bureau de douane de sortie au bureau de douane d’exportation, et de prévoir une procédure d’enquête et d’information entre les bureaux de sortie et d’exportation. En outre, il devrait être possible pour le bureau d’exportation de clore les mouvements d’exportation pour lesquels aucune confirmation de sortie n’a été reçue de la part du bureau de sortie, soit sur la base des preuves fournies par l’exportateur ou le déclarant, soit après l’expiration d’un délai déterminé. |
(20) |
Le règlement (CE) no 1875/2006 a introduit dans le règlement (CEE) no 2454/93 plusieurs mesures concernant les données qui doivent être recueillies pour les déclarations sommaires d’entrée et de sortie. Certains progrès techniques en matière de technologie de l’information nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces mesures ont montré que quelques adaptations de ces données, indiquées à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, étaient nécessaires. |
(21) |
Pour pouvoir mieux identifier les cas dans lesquels des ensembles de données simplifiés peuvent être utilisés pour certaines catégories de déclarations, il convient que la donnée «mode de transport» soit obligatoire. |
(22) |
La meilleure méthode permettant l’identification non équivoque du moyen de transport consiste à utiliser le numéro d’identification OMI du navire et le numéro européen unique d’identification des navires (ENI). Ces données doivent donc être fournies au lieu du nom du navire. |
(23) |
Étant donné que le transporteur doit être informé lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une autre personne, le numéro du document de transport du transporteur doit être recueilli. |
(24) |
Étant donné le risque de fluctuation des opérations de transport international, il convient de prévoir la possibilité de présenter des demandes de détournement. Il convient à cet effet d’insérer un nouveau tableau pour les données concernant les demandes de détournement. |
(25) |
Le numéro EORI étant exigé, il ne sera plus nécessaire d’utiliser les numéros de code permettant d’identifier les parties, et, pour ce qui est des envois postaux, il y a lieu de remplacer les références aux déclarations postales par des références aux données fournies par les services postaux. |
(26) |
Compte tenu des adaptations apportées aux données requises, il convient d’adapter les notes explicatives en conséquence. |
(27) |
Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(28) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, les points 16 et 17 suivants sont ajoutés: «16. numéro EORI (numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques): un numéro, unique dans la Communauté européenne, attribué par une autorité douanière d’un État membre ou par une autorité ou des autorités désignées par un État membre à un opérateur économique ou à une autre personne, conformément aux règles établies au chapitre 6. 17. déclaration sommaire d’entrée: la déclaration sommaire visée à l’article 36 bis du code qui doit être présentée pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.» |
2) |
Dans la partie I, titre premier, le chapitre suivant est ajouté: «CHAPITRE 6 Système d’enregistrement et d’identification Article 4 duodecies 1. Le numéro EORI est utilisé pour l’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes dans leurs relations avec les autorités douanières. La structure du numéro EORI répond aux critères fixés à l’annexe 38. 2. Si l’autorité chargée d’attribuer le numéro EORI n’est pas l’autorité douanière, chaque État membre désigne l’autorité ou les autorités chargées de l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes et de l’attribution des numéros EORI. Les autorités douanières de l’État membre communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité ou des autorités chargées de l’attribution du numéro EORI. La Commission publie cette information sur internet. 3. Sous réserve du paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser comme numéro EORI un numéro déjà attribué à un opérateur économique ou à une autre personne par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. Article 4 terdecies 1. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté est enregistré par l’autorité douanière ou par l’autorité désignée de l’État membre dans lequel il est établi. Les opérateurs économiques introduisent une demande d’enregistrement avant de commencer les activités visées à l’article 1er, point 12. Toutefois, les opérateurs économiques n’ayant pas encore introduit de demande d’enregistrement peuvent le faire lors de leur première opération. 2. Dans les cas visés à l’article 4 duodecies, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser un opérateur économique ou une autre personne de l’obligation de demander un numéro EORI. 3. Si un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de la Communauté ne dispose pas d’un numéro EORI, il est enregistré auprès de l’autorité douanière ou de l’autorité désignée par l’État membre où il effectue pour la première fois une des opérations suivantes:
4. Les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont enregistrées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
5. Dans les cas visés au paragraphe 4:
6. Les opérateurs économiques et autres personnes ne disposent que d’un seul numéro EORI. 7. Aux fins du présent chapitre, l’article 4, paragraphe 2, du code s’applique mutatis mutandis pour déterminer si une personne est établie dans un État membre. Article 4 quaterdecies 1. Les données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, d’autres personnes, traitées par le système visé à l’article 4 sexdecies, incluent les données énumérées à l’annexe 38 quinquies dans le respect des conditions particulières fixées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 4 et 5. 2. Lors de l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes qui demandent un numéro EORI, les États membres peuvent leur demander de soumettre des données autres que celles énumérées à l’annexe 38 quinquies, lorsque cela est nécessaire à des fins prévues par leur législation nationale. 3. Les États membres peuvent demander aux opérateurs économiques et, le cas échéant, à d’autres personnes, de soumettre les données visées aux paragraphes 1 et 2 par voie électronique. Article 4 quindecies Le numéro EORI est utilisé, si nécessaire, dans toutes les communications des opérateurs économiques et d’autres personnes avec les autorités douanières. Il est également utilisé pour les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre ces dernières et d’autres autorités dans les conditions fixées aux articles 4 septdecies et 4 octodecies. Article 4 sexdecies 1. Les États membres coopèrent avec la Commission en vue de développer un système électronique centralisé d’information et de communication contenant les données visées à l’annexe 38 quinquies fournies par tous les États membres. 2. Les autorités douanières coopèrent avec la Commission pour traiter les données d’enregistrement et d’identification visées à l’annexe 38 quinquies des opérateurs économiques et d’autres personnes et pour procéder aux échanges desdites données entre les autorités douanières et entre ces dernières et la Commission, en utilisant le système visé au paragraphe 1. Les données autres que celles visées à l’annexe 38 quinquies ne sont pas traitées dans le système centralisé. 3. Les États membres veillent à ce que leurs systèmes nationaux soient actualisés, complets et exacts. 4. Les États membres transfèrent à intervalles réguliers dans le système centralisé les données visées aux points 1 à 4 de l’annexe 38 quinquies relatives aux opérateurs économiques et à d’autres personnes, à chaque attribution de nouveaux numéros EORI ou à chaque modification desdites données. 5. Les États membres transfèrent également à intervalles réguliers dans le système centralisé les données visées aux points 5 à 12 de l’annexe 38 quinquies relatives aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes, pour autant qu’elles soient disponibles dans les systèmes nationaux, à chaque attribution de nouveaux numéros EORI ou à chaque modification desdites données. 6. Seuls les numéros EORI attribués conformément à l’article 4 terdecies, paragraphes 1 à 5, sont transférés dans le système centralisé conjointement avec d’autres données visées à l’annexe 38 quinquies. 7. Lorsqu’il est établi qu’un opérateur économique ou une autre personne a mis fin aux activités visées à l’article 1er, point 12, les États membres l’indiquent dans les données visées au point 11 de l’annexe 38 quinquies. Article 4 septdecies Dans chaque État membre, l’autorité désignée conformément à l’article 4 duodecies, paragraphe 2, donne aux autorités douanières dudit État membre un accès direct aux données visées à l’annexe 38 quinquies. Article 4 octodecies 1. Dans chaque État membre, les autorités suivantes peuvent, cas par cas, s’accorder mutuellement un accès direct aux données visées aux points 1 à 4 de l’annexe 38 quinquies qui sont en leur possession:
2. Les autorités visées au paragraphe 1 peuvent stocker les données visées audit paragraphe ou les échanger entre elles, pour autant qu’un tel traitement soit nécessaire aux fins du respect de leurs obligations légales en ce qui concerne la circulation de marchandises placées sous un régime douanier. 3. Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1. La Commission publie cette information sur internet. Article 4 novodecies Le numéro EORI et les données visées à l’annexe 38 quinquies sont traités dans le système centralisé pendant la durée prévue par la législation des États membres qui ont transféré les données visées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 4 et 5. Article 4 vicies 1. Le présent règlement laisse inchangé et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions de droit communautaire et de droit national et, en particulier, ne modifie ni les droits et obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE ni les obligations des institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. 2. Les données d’identification et d’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes, composées des données énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 quinquies, ne peuvent être publiées sur internet par la Commission que si l’intéressé y a expressément donné son consentement par écrit, librement et en parfaite connaissance de cause. Si tel est le cas, ledit consentement est communiqué, conformément à la législation nationale des États membres, à l’autorité ou aux autorités des États membres désignées conformément à l’article 4 duodecies, paragraphe 2, ou aux autorités douanières. 3. Les droits des personnes concernant leurs données d’enregistrement visées à l’annexe 38 quinquies et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et, en particulier, le cas échéant, conformément aux dispositions transposant la directive 95/46/CE. Article 4 unvicies Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement et assurent le contrôle coordonné du système visé à l’article 4 sexdecies, paragraphe 1.» |
3) |
L’article 181 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 181 ter Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 30 bis, on entend par: “transporteur”: la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire, telle que visée à l’article 36 ter, paragraphe 3, du code. Toutefois, en cas de transport combiné tel que visé à l’article 183 ter, on entend par “transporteur” la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Communauté, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, au sens de l’article 183 quater, on entend par “transporteur” la personne qui a conclu un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de la Communauté.» |
4) |
À l’article 181 quater, le premier alinéa est modifié comme suit:
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5) |
L’article 183 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 183 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 183 ter En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Communauté, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, il incombe à l’exploitant de cet autre moyen de transport de déposer la déclaration sommaire d’entrée. Le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée correspond au délai applicable au moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté, comme prévu à l’article 184 bis.» |
7) |
L’article 183 quinquies est remplacé par le texte suivant: «Article 183 quinquies 1. Lorsqu’un moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté doit arriver en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas mentionné dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport ou son représentant en informe le bureau de douane d’entrée déclaré au moyen d’un message de “demande de détournement”. Ce message contient les éléments prévus à l’annexe 30 bis et doit être rédigé conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 183 bis. 2. Le bureau de douane d’entrée déclaré informe immédiatement bureau de douane d’entrée effectif du détournement et des résultats de l’analyse des risques en matière de sécurité et de sûreté.» |
8) |
À l’article 184 bis, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
L’article 184 quinquies est modifié comme suit:
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10) |
À l’article 184 sexies, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Lorsqu’un risque est identifié, le bureau de douane du premier port ou aéroport d’entrée prend des mesures d’interdiction dans le cas d’envois considérés comme représentant une menace d’une telle gravité qu’une intervention immédiate est nécessaire et, en tout état de cause, transmet les résultats de l’analyse des risques aux ports ou aéroports suivants. Dans les ports ou aéroports suivants situés sur le territoire douanier de la Communauté, l’article 186 s’applique pour les marchandises présentées aux douanes de ce port ou de cet aéroport.» |
11) |
L’article 184 septies est supprimé. |
12) |
À la partie I, titre VI, chapitre 1, la section 5 suivante est insérée: « Notification d’arrivée Article 184 octies L’exploitant du moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou son représentant notifie l’arrivée du moyen de transport aux autorités douanières du premier bureau d’entrée. Cette notification d’arrivée contient les éléments nécessaires à l’identification des déclarations sommaires d’entrée qui ont été déposées pour toutes les marchandises transportées par ledit moyen de transport. Cette notification se fait dans la mesure du possible au moyen des méthodes de notification d’arrivée disponibles.» |
13) |
L’article 186 est remplacé par le texte suivant: «Article 186 1. Les marchandises non communautaires présentées en douane sont couvertes par une déclaration sommaire de dépôt temporaire selon les instructions des autorités douanières. La déclaration sommaire de dépôt temporaire est déposée par la personne qui présente les marchandises ou au nom de celle-ci au plus tard au moment de la présentation. Lorsque la déclaration sommaire de dépôt temporaire est déposée par une personne autre que l’exploitant de l’installation de dépôt temporaire, les autorités douanières informent cet exploitant de la déclaration, à condition que cette personne soit mentionnée dans la déclaration sommaire de dépôt temporaire et qu’elle soit reliée au système douanier. 2. La déclaration sommaire de dépôt temporaire peut prendre l’une des formes suivantes selon les prescriptions des autorités douanières:
3. La référence à une quelconque déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise lorsque les marchandises ont déjà été placées en dépôt temporaire ou qu’elles ont été affectées à une destination douanière et n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté. 4. Les systèmes d’inventaire commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés après approbation par les autorités douanières. 5. La déclaration sommaire de dépôt temporaire peut inclure la notification d’arrivée visée à l’article 184 octies ou être déposée en même temps que celle-ci. 6. Aux fins de l’article 49 du code, la déclaration sommaire de dépôt temporaire est réputée avoir été déposée à la date de présentation des marchandises. 7. La déclaration sommaire de dépôt temporaire est conservée par les autorités douanières afin que celles-ci vérifient que les marchandises auxquelles elle se rapporte ont été affectées à une destination douanière. 8. Il n’est pas nécessaire de déposer une déclaration sommaire de dépôt temporaire lorsque, au plus tard au moment de leur présentation en douane:
9. Lorsqu’une déclaration en douane a été déposée auprès du bureau de douane d’entrée en tant que déclaration sommaire d’entrée, conformément à l’article 36 quater du code, les autorités douanières acceptent cette déclaration dès la présentation des marchandises et celles-ci sont placées directement sous le régime déclaré, dans le respect des conditions applicables audit régime. 10. Aux fins des paragraphes 1 à 9, lorsque des marchandises non communautaires circulant depuis le bureau de douane de départ sous un régime de transit sont présentées en douane dans un bureau de destination situé sur le territoire douanier de la Communauté, la déclaration de transit destinée aux autorités douanières au bureau de destination est réputée constituer la déclaration sommaire de dépôt temporaire.» |
14) |
L’article 189 est remplacé par le texte suivant: «Article 189 Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté par voie maritime ou aérienne qui restent à bord du moyen de transport en vue de leur circulation, sans qu’il y ait transbordement, sont présentées aux douanes, conformément à l’article 40 du code, dans le port ou l’aéroport communautaire où elles sont déchargées ou transbordées.» |
15) |
À l’article 251, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
L’article 592 bis est modifié comme suit:
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17) |
À l’article 592 ter, paragraphe 1, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
L’article 592 octies est remplacé par le texte suivant: «Article 592 octies Lorsque des marchandises exemptées, en vertu de l’article 592 bis, points c) à m), de l’obligation de présentation d’une déclaration en douane dans les délais prescrits aux articles 592 ter et 592 quater quittent le territoire douanier de la Communauté, l’analyse des risques est effectuée au moment de leur présentation, sur la base, lorsqu’elle est disponible, de la déclaration en douane les couvrant.» |
19) |
À l’article 792 bis, paragraphe 1, la troisième phrase est supprimée. |
20) |
L’article 792 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 792 ter Les articles 796 quinquies bis et 796 sexies s’appliquent mutatis mutandis dans les cas où une déclaration d’exportation sur support papier a été déposée.» |
21) |
L’article 796 quinquies bis suivant est inséré après l’article 796 quinquies: «Article 796 quinquies bis 1. Lorsque, après 90 jours à compter de la mainlevée des marchandises pour leur exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu le message “résultats de sortie” visé à l’article 796 quinquies, paragraphe 2, il peut, le cas échéant, demander à l’exportateur ou au déclarant d’indiquer le bureau de douane à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ainsi que la date à laquelle elles l’ont quitté. 2. L’exportateur ou le déclarant peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée conformément au paragraphe 1, informer le bureau de douane d’exportation que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté en précisant la date à laquelle elles l’ont quitté, ainsi que le bureau de douane de sortie à partir duquel elles ont quitté le territoire douanier de la Communauté, et demander au bureau de douane d’exportation de certifier la sortie des marchandises. En pareil cas, le bureau de douane d’exportation peut demander la délivrance du message “résultats de sortie” au bureau de douane de sortie, qui doit donner à la suite de cette demande dans un délai de dix jours. 3. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 2, le bureau de douane de sortie ne confirme pas la sortie des marchandises dans le délai prévu audit paragraphe, le bureau de douane d’exportation en informe l’exportateur ou le déclarant. L’exportateur ou le déclarant peut fournir au bureau de douane d’exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté. 4. La preuve visée au paragraphe 3 peut être fournie en particulier par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci:
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22) |
L’article 796 sexies est remplacé par le texte suivant: «Article 796 sexies 1. Le bureau de douane d’exportation certifie la sortie à l’exportateur ou au déclarant dans les cas suivants:
2. Lorsque, après une période de 150 jours à compter de la date de mainlevée des marchandises pour exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu de message “résultats de sortie” de la part du bureau de douane de sortie ni de preuve satisfaisante conformément à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, le bureau de douane d’exportation peut considérer qu’il s’agit d’une indication que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté. 3. Le bureau de douane d’exportation informe l’exportateur ou le déclarant ainsi que le bureau de douane de sortie déclaré de l’invalidation de la déclaration d’exportation. Le bureau de douane d’exportation informe le bureau de douane de sortie déclaré lorsqu’il a accepté une preuve conformément au paragraphe 1, point b).» |
23) |
L’article 842 bis est modifié comme suit:
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24) |
À l’article 842 quinquies, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions de l’article 592 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 592 quater s’appliquent mutatis mutandis.» |
25) |
L’article 842 septies suivant est inséré: «Article 842 septies Lorsque des marchandises soumises à une déclaration sommaire de sortie n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté après une période de 150 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration, la déclaration sommaire de sortie est réputée n’avoir pas été déposée.» |
26) |
L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
27) |
L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
28) |
L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
29) |
L’annexe 38 quinquies figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.
Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2010, les dispositions de l’article 1er, point 2, qui se rapportent à l’article 4 sexdecies, paragraphe 4, et aux données mentionnées au point 4 de l’annexe 38 quinquies ne s’appliquent que lorsque lesdites données sont disponibles dans les systèmes nationaux.
Les dispositions de l’article 1er, point 2, qui se rapportent à l’article 4 sexdecies, paragraphe 1, s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Un État membre peut appliquer les dispositions de l’article 1er, point 2, qui se rapportent à l’article 4 terdecies, avant le 1er juillet 2009. Dans ce cas, il notifie la date d’application à la Commission. La Commission publie cette information.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.
ANNEXE I
L’annexe 30 bis est modifiée comme suit:
1) |
La section 1 est modifiée comme suit:
|
2) |
La section 2 est modifiée comme suit:
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3) |
À la section 3, dans l’intitulé «Données requises pour les procédures simplifiées», «Tableau 6» est remplacé par «Tableau 7». |
4) |
La section 4 «Notes explicatives sur les données» est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
L’annexe 37, titre II, est modifiée comme suit:
1) |
La section A est modifiée comme suit:
|
2) |
La section C est modifiée comme suit:
|
ANNEXE III
L’annexe 38, titre II, est modifiée comme suit:
1) |
Le texte de la case no 2: Expéditeur/Exportateur est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, le numéro EORI doit être utilisé. Il est structuré comme suit:
Exemple: “PL1234567890ABCDE” pour un exportateur polonais (code pays: PL) dont le numéro EORI national unique est “1234567890ABCDE”. Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les exigences du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1). Une version mise à jour de la liste des codes pays est publiée régulièrement par un règlement de la Commission. |
2) |
Le texte de la case no 8: Destinataire est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.» |
3) |
À la case no 14: Déclarant/Représentant, le point b) est modifié comme suit:
|
4) |
La case no 50 suivante est insérée après la case no 49: «Case no 50: Principal obligé Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.» |
ANNEXE IV
«ANNEXE 38 quinquies
(visée à l’article 4 sexdecies)
Données traitées dans le système centralisé visé à l’article 4 sexdecies, paragraphe 1
1. |
Numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. |
2. |
Nom complet de la personne. |
3. |
Adresse de constitution/adresse de résidence: mentionner l’adresse complète du lieu où la personne est établie/résidente, incluant l’identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha 2, si disponible, tel que défini à l’annexe 38, titre II, case no 2). |
4. |
Numéro(s) d’identification à la TVA attribué(s) le cas échéant par les États membres. |
5. |
Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution si nécessaire. |
6. |
Date de constitution ou, dans le cas d’une personne physique, date de naissance. |
7. |
Type de personne (personne physique, personne morale, association de personnes telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du code) sous une forme codée. Les codes pertinents sont indiqués ci-après:
|
8. |
Informations de contact: nom de la personne de contact, adresse et l’une des données suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique. |
9. |
Dans le cas d’une personne non établie sur le territoire douanier de la Communauté: numéro(s) d’identification attribué(s) à la personne concernée à des fins douanières par les autorités compétentes d’un pays tiers avec lequel un accord d’assistance administrative mutuelle en matière douanière a été conclu. Ce(s) numéro(s) d’identification incluent l’identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha 2, si disponible, tel que défini à l’annexe 38, titre II, case no 2). |
10. |
Si nécessaire, le numéro à quatre chiffres relatif à l’activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné. |
11. |
Date d’expiration du numéro EORI, le cas échéant. |
12. |
Autorisation éventuelle de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3.» |