10.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 599/2009 DU CONSEIL
du 7 juillet 2009
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures provisoires
(1) |
Le règlement (CE) no 193/2009 de la Commission (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire») a imposé un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique («USA» ou «pays concerné»). |
(2) |
Dans le cadre de la procédure antisubvention menée parallèlement, le règlement (CE) no 194/2009 de la Commission (3) a imposé un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des USA. |
1.2. Suite de la procédure
(3) |
Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées pour en tenir compte. |
(4) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de biodiesel originaire des USA et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «les conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent commenter ces informations. |
(5) |
Le gouvernement des USA et d’autres parties intéressées ont fait part de leur déception à la suite de la décision d’accorder un délai de seize jours pour faire part de leurs observations concernant ces conclusions provisoires, délai qu’ils jugeaient trop court, et à la suite de la décision de rejeter la demande de report de ce délai introduite par certaines parties. |
(6) |
L’article 20, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que les parties intéressées peuvent être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires sont instituées. À cet égard, la Commission a pour pratique d’informer toutes les parties concernées par une procédure des détails de celle-ci dès la publication d’un règlement instituant des mesures provisoires au Journal officiel de l’Union européenne et de leur donner le temps de transmettre leurs observations. Elle a appliqué cette méthode en l’espèce. Concernant le délai imparti aux parties pour faire part de leurs observations, le règlement de base n’impose pas de délai précis. En l’espèce, il a été décidé d’accorder un délai de seize jours (étendu à dix-sept jours ultérieurement), compte tenu de la complexité de la procédure et de l’obligation, prévue à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base antisubvention, de clôturer l’enquête dans un délai de treize mois. |
(7) |
Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires de la procédure antisubvention ouverte parallèlement, le gouvernement des USA a commenté le taux de droit établi pour «toutes les autres sociétés». Concernant le taux de droit provisoire applicable aux sociétés américaines qui ne se sont pas fait connaître et n’ont pas coopéré à l’enquête, il a été décidé de le fixer au niveau de la plus faible des marges de subvention et marge de préjudice les plus élevées constatées parmi les producteurs-exportateurs de l’échantillon qui ont coopéré. La même méthode a été appliquée à la procédure antidumping. Le taux de droit antidumping établi est indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire (taux de 182,4 EUR par tonne pour «toutes les autres sociétés»). Le gouvernement des USA considère que ce taux a été mal calculé sur la base des données disponibles. Il estime que la prise en considération des données disponibles en application de l’article 18 du règlement de base impose au préalable de constater qu’une partie intéressée a refusé de fournir ou n’a pas fourni les «informations nécessaires» (4). Selon lui, il convient plutôt d’appliquer le taux moyen pondéré calculé pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. |
(8) |
Il convient de faire remarquer à ce propos qu’au début de la procédure, la Commission a envoyé le formulaire d’échantillonnage, la plainte et l’avis d’ouverture aux sociétés énumérées dans la plainte (plus de cent cinquante). En outre, un exemplaire du formulaire d’échantillonnage était joint à la note verbale envoyée à l’ouverture de l’enquête à la mission des USA auprès des Communautés européennes, qui était invitée à la transmettre aux producteurs-exportateurs des USA. En outre, le National Biodiesel Board (NBB, l’association des producteurs américains), partie intéressée depuis le début de la procédure en cause, représente un grand nombre de sociétés du secteur aux USA. |
(9) |
L’avis d’ouverture et la lettre accompagnant le formulaire d’échantillonnage appelaient l’attention sur les conséquences d’un défaut de coopération. Comme indiqué au considérant 8 du règlement provisoire, plus de cinquante entreprises se sont fait connaître dans le cadre de l’échantillonnage et ont fourni les données demandées dans le délai de quinze jours. Ces entreprises représentaient plus de 80 % du volume total des importations de biodiesel de la Communauté en provenance des USA. |
(10) |
À la suite de l’institution de mesures provisoires, il a été demandé aux autorités des USA de fournir des informations supplémentaires et notamment d’inviter les éventuels producteurs-exportateurs de biodiesel de leur territoire autres que ceux énumérés à l’article 1er et à l’annexe du règlement provisoire qui étaient inconnus au moment de l’ouverture de l’enquête et n’avaient pas jusque-là refusé de coopérer (5) à se faire connaître. |
(11) |
Les autorités des USA ont fourni une liste de plus de cent sociétés américaines supplémentaires (producteurs-exportateurs). La Commission a vérifié si ces sociétés avaient été invitées à coopérer à l’ouverture de la procédure. L’enquête a révélé qu’un nombre important des sociétés figurant sur la liste avait déjà été invité à coopérer durant l’échantillonnage mais avait décliné l’invitation à l’époque. Ces sociétés étaient donc au courant des conséquences d’un défaut de coopération prévues à l’article 18 du règlement de base. |
(12) |
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de la liste inconnues de la Commission au moment de l’ouverture de la présente procédure (plus de 40), il a été constaté que les autorités américaines avaient été invitées à fournir des informations sur ces sociétés après l’institution de mesures provisoires. C’est pour cette raison qu’il a été décidé d’ajouter ces sociétés à l’annexe du présent règlement et de leur appliquer le même taux de droit que celui appliqué à celles qui ont effectivement coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon. Ces sociétés ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer des mesures définitives et ont été invitées à donner leur point de vue sur la proposition d’ajouter leur nom à l’annexe du présent règlement. |
(13) |
Après avoir été informé des conclusions définitives, le gouvernement des USA s’est félicité de la proposition d’appliquer le taux moyen pondéré aux sociétés supplémentaires. Il a, toutefois, indiqué qu’aucune information n’avait été fournie pour expliquer pourquoi d’autres sociétés se voyaient appliquer le taux pour «toutes les autres sociétés». Il convient de remarquer à cet égard que des explications ont déjà été fournies ci-dessus pour les sociétés invitées à coopérer durant l’échantillonnage. Concernant les éventuels producteurs-exportateurs américains qui n’ont pas été informés individuellement de l’enquête ni mentionnés sur la liste citée au considérant 11, il convient tout d’abord de faire remarquer que tout a été mis en œuvre à l’ouverture de la procédure pour entrer en contact avec les sociétés américaines susceptibles d’être concernées (voir les considérants 8 et 10). En outre, des dispositions supplémentaires ont été prises à la suite de l’institution de mesures provisoires, comme indiqué au considérant 10, pour identifier d’autres sociétés. En conséquence, plus de 40 sociétés ont été ajoutées à la liste des sociétés auxquelles s’appliquera le taux moyen pondéré. Il est considéré que toutes ces mesures ont donné maintes fois l’occasion aux sociétés américaines du secteur de se faire connaître. Il convient d’observer à cet égard que l’association des producteurs américains participe à la procédure depuis son ouverture. Aussi, il est considéré que le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» doit être appliqué aux sociétés qui ne se sont pas fait connaître. |
(14) |
Une société ayant répondu au formulaire d’échantillonnage, et qui a de ce fait été incluse dans la liste figurant à l’annexe du règlement provisoire, a demandé que sa société mère soit ajoutée à cette liste. Elle a également demandé que la ville d’implantation des deux sociétés soit remplacée dans l’annexe du présent règlement par la ville qui figure sur les factures des sociétés. |
(15) |
Après examen, il a été considéré qu’il convenait d’ajouter la société mère à l’annexe du présent règlement car elle figurait dans la réponse au formulaire d’échantillonnage en tant qu’unique société liée active dans le secteur du biodiesel. La ville d’implantation des deux sociétés est également modifiée. |
(16) |
Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après dénommée «période d’enquête»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
1.3. Échantillonnage des producteurs communautaires et des producteurs-exportateurs établis aux USA
(17) |
En l’absence de toute autre observation relative à l’échantillonnage des producteurs-exportateurs établis aux USA, les conclusions provisoires figurant aux considérants 5 à 10 du règlement provisoire sont confirmées. |
(18) |
Certaines parties ont commenté la représentativité de l’échantillon des producteurs communautaires. Leurs observations sont abordées aux considérants 74 à 78 ci-après. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(19) |
Il est rappelé que l’avis d’ouverture définit le produit présumé faire l’objet de pratiques de dumping comme se composant d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiesel», pur ou sous forme de mélange. |
(20) |
La plainte contenait des éléments attestant à première vue que le biodiesel et tous les mélanges de biodiesel avec du diesel minéral produits aux USA et exportés à un prix faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté avaient nui à la situation économique des producteurs communautaires de biodiesel. Pour que les caractéristiques des producteurs américains considérés et du marché intérieur américain soient prises en compte, le produit concerné a été défini de manière à couvrir également le biodiesel incorporé aux mélanges en question. Toutefois, il a été estimé que la définition du produit concerné figurant dans l’avis d’ouverture et au considérant 19 pouvait conduire à se demander quels producteurs et quels types de produit étaient destinés à être visés par l’enquête. |
(21) |
De même, l’enquête sur le dumping et le préjudice qui en a résulté, notamment la détermination des marges de dumping et des niveaux d’élimination du préjudice, rendait nécessaire de recenser clairement les types de produit concernés par l’enquête. |
(22) |
Compte tenu des caractéristiques du marché américain, le produit concerné a été défini provisoirement comme se composant d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiesel», pur ou sous forme de mélange supérieur au B20. En d’autres termes, le produit concerné couvrait le biodiesel pur (B100) et tous les mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel («le produit concerné»). Ce seuil a été jugé approprié pour permettre de faire clairement la distinction entre les différents types de mélange, ceux destinés à d’autres mélanges et ceux destinés à être consommés directement sur le marché américain. |
(23) |
L’enquête a révélé que les types de biodiesel et le biodiesel contenu dans les mélanges couverts par l’enquête n’étaient pas tous produits à partir de la même matière première ni selon le même procédé mais présentaient tous des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et étaient tous destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit concerné ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties. |
(24) |
Des parties intéressées ont contesté la définition tant du produit concerné que du produit similaire, en usant des mêmes arguments, sans faire de distinction entre les notions de produit concerné et de produit similaire dans le contexte de la procédure. |
(25) |
Il est rappelé que la notion de «produit concerné» est régie par l’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement de base et que le «produit similaire» est défini à l’article 1er, paragraphe 4, dudit règlement. Les contestations sont abordées séparément ci-après. |
(26) |
Une partie a demandé dans quelle mesure on pouvait continuer à qualifier les mélanges contenant une faible proportion de biodiesel (le B21, par exemple) de biodiesel, au même titre que le biodiesel pur (B100) ou les mélanges similaires qui se composent principalement de biodiesel et d’une quantité inférieure de diesel minéral (le B99, par exemple). Elle a avancé que le B100 et le B99 ont fait l’objet de l’enquête et que tous les calculs concernant le dumping et le préjudice ont été faits sur la base de ces deux types de produit. Selon elle, l’établissement d’un seuil situé juste au-dessus du B20, qui est le mélange à faible concentration vendu directement aux consommateurs aux USA, conduisait à définir de manière artificielle le produit concerné. |
(27) |
La même partie a demandé également si un mélange contenant 20 % de biodiesel restait du biodiesel ou devait être qualifié de diesel minéral, qui n’est pas couvert par la définition du produit concerné. Elle croit savoir que l’UE est favorable à la création d’une nouvelle position (6) pour le biodiesel dans le système harmonisé douanier (SH). Selon elle, la Commission a élargi la définition du produit dans le contexte de la présente procédure et a augmenté le nombre de types de produit concernés par les mesures. |
(28) |
En outre, la partie a estimé qu’au moment de l’enquête, il n’existait aucun seuil particulier pour déterminer ce qu’est le biodiesel aux fins du classement au regard du code 3824 90 91 de la nomenclature combinée (NC), code créé le 1er janvier 2008 par l’UE spécifiquement pour le biodiesel. La partie a demandé si un mélange contenant moins de 50 % de biodiesel restait du biodiesel en vertu de la règle 3 b) des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée (7). Elle a indiqué également que les mélanges mentionnés à titre d’exemples dans le questionnaire de la Commission avaient une forte concentration de biodiesel, laissant entendre par là que le produit concerné comprenait exclusivement le biodiesel et les mélanges contenant une quantité très élevée de biodiesel. |
(29) |
La partie a affirmé également que l’UE ne pouvait modifier la définition du produit concerné tout en conservant un produit similaire différent. Elle a évoqué les informations provisoires fournies aux producteurs américains de biodiesel de l’échantillon, qui démontrent, selon elle, que ces derniers ont vendu des mélanges composés uniquement de différents types de biodiesel. Elle a estimé dès lors que le produit concerné devait être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même s’ils sont composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou aux mélanges contenant 99 % de biodiesel (B99). |
(30) |
La partie a invoqué un arrêt (8) rendu récemment par le Tribunal de première instance concernant les importations de nitrate d’ammonium. Elle a estimé que le raisonnement de cet arrêt s’appliquait à la procédure en cause et que le biodiesel contenu dans un mélange n’ayant pas une concentration très élevée n’aurait pu être soumis à l’enquête et aux mesures puisqu’il n’était pas le produit similaire pour lequel un dumping et un préjudice avaient été constatés, à savoir les produits qui contiennent uniquement du biodiesel (B100) ou 99 % de biodiesel (B99). |
(31) |
Les parties n’ont fourni aucun élément de preuve et n’ont cité aucun acte juridique qui attesteraient une définition erronée du produit concerné dans l’enquête en cause. L’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement de base fournit des orientations concernant la définition du produit concerné. Ainsi, aux termes dudit article 1er, paragraphe 1, «Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice». |
(32) |
Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus, la plainte contenait des éléments attestant à première vue que le biodiesel et tous les mélanges de biodiesel avec du diesel minéral produits aux USA et exportés à un prix faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté avaient nui à la situation économique des producteurs communautaires de biodiesel. Les marges de dumping et de préjudice ont été calculées pour chacun des producteurs de l’échantillon sur la base des types de produit qu’ils avaient vendus sur le marché communautaire. |
(33) |
Les parties n’ont fourni aucun élément de preuve attestant que le seuil fixé dans le règlement provisoire pour établir une distinction entre le produit concerné et les autres était artificiel. Comme indiqué aux considérants 24 et 26 du règlement provisoire, l’enquête a révélé que le B20, et potentiellement les mélanges à concentration plus faible, étaient vendus directement aux consommateurs aux USA. L’enquête a également révélé qu’il existait deux marchés distincts avec des clients différents: sur le premier, le biodiesel et les mélanges de biodiesel sont destinés à être à nouveau mélangés par les négociants et par les mélangeurs et sur le deuxième, les mélanges sont destinés au réseau de distribution et, donc, aux consommateurs. La fixation du seuil pour le produit concerné au-dessus du B20 a permis d’établir une nette distinction et d’éviter la confusion des produits, des marchés et des différentes parties aux USA. |
(34) |
Dans toutes les enquêtes antidumping, il est courant que les sociétés visées individuellement ne produisent pas et ne vendent pas tous les types de produit inclus dans la définition du produit concerné. Certaines sociétés produisent un nombre très limité de types de produit, tandis que d’autres en produisent une gamme plus vaste. Cette réalité ne saurait avoir une incidence sur la définition du produit concerné. Par conséquent, l’argument selon lequel le produit concerné doit couvrir uniquement les types de produit exportés par les producteurs américains et utilisés pour calculer le dumping et le préjudice n’est pas fondé. |
(35) |
Comme indiqué dans le règlement provisoire et au considérant 19 ci-dessus, l’enquête portait essentiellement sur le biodiesel, sous forme pure ou incorporé à des mélanges. Les mesures antidumping s’appliqueront aux mélanges en question exportés vers le marché communautaire. Ainsi, il n’est pas nécessaire de savoir si un mélange contenant 20 % de biodiesel reste du biodiesel ou doit être qualifié de diesel minéral, lequel n’est pas couvert par la définition du produit concerné. |
(36) |
Il convient de préciser que la constatation du dumping et du préjudice pour chacune des sociétés ayant fait l’objet de l’enquête était fondée exclusivement sur les types de produit concerné qu’elles avaient produits et vendus au cours de la période d’enquête. Il n’est pas fondé d’affirmer que l’inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné porte préjudice, sans raison, aux producteurs américains et d’en tirer comme conclusion que le produit concerné doit être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même s’ils sont composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou un mélange composé de 99 % de biodiesel (B99). L’inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné n’a eu aucune incidence sur les conclusions de l’enquête concernant les sociétés qui ne produisent pas ce type de produit. |
(37) |
Est tout aussi dénuée de fondement l’affirmation de la partie selon laquelle le raisonnement d’un arrêt du Tribunal de première instance (9) s’applique à la procédure en cause et le biodiesel contenu dans des mélanges n’ayant pas une concentration très élevée ne saurait être soumis à l’enquête. En effet, pour chaque société soumise à l’enquête, les marges de préjudice et de dumping éventuelles concorderont exactement avec le produit concerné et le produit similaire pour lesquels un dumping et un préjudice ont été constatés, à savoir les types de produit en cause contenant du biodiesel qui ont été vendus sur le marché intérieur et exportés vers la Communauté par la société en question. D’ailleurs, l’arrêt invoqué par la société porte sur un réexamen de mesures antidumping en vigueur ayant entraîné leur extension à d’autres produits que le produit concerné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. |
(38) |
Bien que les exemples mentionnés dans un questionnaire destiné au recueil de données aux fins d’une enquête ne puissent servir à présumer les conclusions de l’enquête, il convient de remarquer qu’au moment de la rédaction du questionnaire, c’est-à-dire avant son enquête sur place, la Commission ne saurait avoir eu connaissance des types de produit fabriqués et vendus sur le marché intérieur et exportés par les sociétés concernées. Le produit concerné par les enquêtes antidumping peut couvrir toute une série de types de produit différents et le fait que certains d’entre eux puissent ne pas faire l’objet d’un dumping n’a pas pour conséquence de les exclure de la définition du produit concerné. |
(39) |
Compte tenu des faits et considérations qui précèdent, il est confirmé que les types de biodiesel et le biodiesel contenu dans les mélanges couverts par l’enquête en cause, bien qu’ils ne soient pas tous produits à partir de la même matière première ni selon le même procédé, présentent néanmoins tous des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et sont tous destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit concerné ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties. |
2.2. Produit similaire
(40) |
Il a été établi à titre provisoire que les produits élaborés et vendus sur le marché intérieur américain, couverts par l’enquête, et les produits que le pays concerné exporte vers le marché communautaire présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base semblables et sont destinés à des usages semblables. De même, les produits fabriqués par l’industrie communautaire et vendus sur le marché communautaire et les produits que le pays concerné exporte vers le marché communautaire présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base semblables et sont destinés à des usages semblables. |
(41) |
Aucune différence n’a donc été constatée entre les divers types de produit concerné et les produits similaires communautaires vendus sur le marché communautaire qui porterait à conclure que les produits élaborés et vendus sur le marché communautaire ne sont pas des produits similaires partageant des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très semblables à celles des types de produit concerné élaborés aux USA et exportés vers la Communauté. Il a donc été conclu que tous les types de biodiesel faisant l’objet de l’enquête étaient considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(42) |
Une partie a affirmé que la définition du produit similaire était étroitement liée à l’identification du produit concerné et que le produit similaire devait être défini en fonction de ses caractéristiques physiques et de son usage final. Selon elle, le B20 n’est pas destiné à être consommé dans l’Union européenne, contrairement à un mélange à concentration plus faible encore, le B5, d’où une définition erronée du produit similaire. Elle a affirmé également qu’on ne pouvait modifier la définition du produit concerné tout en conservant un produit similaire différent. |
(43) |
Comme l’indiquent clairement les considérants 29 à 35 du règlement provisoire, la définition du produit similaire est liée à l’identification du produit concerné et reposait principalement sur les caractéristiques physiques du produit. L’usage final réel a également été pris en compte et il a été décidé d’appliquer le seuil représenté par le B20 également à la définition du produit similaire. En l’espèce, le nombre de types de produit couverts par le produit similaire a, lui aussi, été réduit afin de concorder avec la définition du produit concerné. |
(44) |
Il y a donc lieu de rejeter l’affirmation selon laquelle la définition du produit similaire est erronée et de confirmer la définition provisoire du produit similaire. |
3. DUMPING
3.1. Remarque préliminaire
(45) |
Plusieurs producteurs-exportateurs et la NBB ont déclaré, en réponse aux conclusions provisoires, qu’il aurait fallu opérer un ajustement des calculs du dumping pour éliminer l’effet des subventions. Selon eux, le fait d’avoir ignoré l’effet des subventions sur les ventes tant intérieures qu’à l’exportation a entraîné une sous-estimation des recettes, qui a eu une incidence sur la détermination de la valeur normale du produit similaire et du prix à l’exportation du produit concerné. Ils ont estimé qu’il y avait donc bien eu une incidence sur la valeur normale puisque l’analyse visant à vérifier que les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales avait reposé sur des prix de vente n’englobant pas les recettes générées par les ventes du produit bénéficiant de la subvention, tandis que le prix à l’exportation avait été également sous-estimé, pour la même raison. Ces parties ont avancé par ailleurs que le défaut d’ajustement pour tenir compte de la subvention était une erreur manifeste d’application de l’article 2, paragraphes 4 et 10, du règlement de base en ce sens qu’il avait contribué à l’utilisation de valeurs normales construites, alors que la production et les ventes du produit concerné étaient en fait bénéficiaires si l’on tenait compte des subventions. Il est rappelé que l’enquête a révélé que les autorités américaines octroyaient un crédit de droits d’accise («blender’s credit») d’un USD par gallon de biodiesel pur contenu dans le mélange de biodiesel et de diesel minéral. |
(46) |
En conséquence, la NBB a fait valoir que pour permettre une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l’exportation et une bonne symétrie des deux, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, le crédit de droits d’accise devait être ajouté non seulement à la valeur normale mais aussi au prix à l’exportation. |
(47) |
Comme expliqué au considérant 38 du règlement provisoire, l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base antisubvention énonce explicitement les circonstances dans lesquelles une subvention est susceptible de donner lieu à un ajustement tel que le demande la NBB, pour éviter que le même produit fasse l’objet de mesures résultant à la fois d’une enquête antisubvention et d’une enquête antidumping menées parallèlement. Cet article dispose qu’aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation. En l’espèce, ces circonstances ne sont pas réunies. En effet, le crédit de droits d’accise est une subvention accordée aussi bien aux ventes intérieures qu’aux ventes à l’exportation, selon les mêmes modalités et pour le même montant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une subvention à l’exportation au sens de l’article 24, paragraphe 1. La NBB n’a pas contesté ce point. Aussi, la demande d’ajustement au titre du crédit de droits d’accise dans les calculs du dumping a été jugée non fondée et a de ce fait été rejetée. |
(48) |
En l’absence de toute autre observation susceptible de modifier les conclusions provisoires à cet égard, les considérants 36 à 38 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.2. Valeur normale
(49) |
En réponse aux conclusions provisoires qui lui ont été transmises, un producteur-exportateur a fait remarquer une erreur d’écriture dans le calcul de la valeur normale d’un type donné de produit sur la base du prix de vente intérieur. Cette erreur d’écriture a été corrigée. |
(50) |
Un autre producteur-exportateur, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives, a déploré que l’on eût utilisé, pour construire la valeur normale, la marge de bénéfice moyenne pondérée des autres producteurs-exportateurs soumis à l’enquête en fonction de leur production et de leurs ventes du produit similaire sur le marché intérieur. Il a affirmé qu’au lieu d’utiliser la marge bénéficiaire moyenne des deux producteurs intégrés dont les ventes intérieures durant la période d’enquête ont été bénéficiaires, il eût fallu utiliser la marge bénéficiaire des producteurs non intégrés. Étant donné que le producteur-exportateur en question avait acquis son produit de départ sur le marché libre, il a fait valoir qu’il ne pouvait être comparé aux deux producteurs pleinement intégrés, qui n’étaient, selon lui, pas représentatifs des conditions du marché de tous les autres producteurs-exportateurs de l’échantillon. |
(51) |
Cet argument a été jugé légitime, puisque l’on peut effectivement affirmer que la situation des deux producteurs en question n’est peut-être pas directement comparable à celle des autres producteurs de l’échantillon dans la mesure où ils sont pleinement intégrés et ont accès à leur propre produit de départ. Toutefois, il n’a pas été possible d’utiliser la marge bénéficiaire moyenne des producteurs non intégrés, comme il a été suggéré, puisqu’aucun d’eux n’a eu de ventes intérieures bénéficiaires durant la période d’enquête. Il a donc été jugé raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, de fonder le bénéfice sur les ventes intérieures bénéficiaires de tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon qui ont effectué des ventes intérieures. Ce bénéfice a ensuite été utilisé pour construire la valeur normale du producteur-exportateur en question. |
(52) |
Après avoir été informé des conclusions définitives, un groupe producteur-exportateur a affirmé que la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale des types de produit non vendus sur le marché intérieur durant la période d’enquête n’était pas raisonnable. Il a fait valoir que la valeur normale aurait dû être établie sur la base des types de produit dont la valeur normale n’avait pas été construite, en appliquant un ajustement au titre des différences physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Il a également indiqué que les ajustements opérés pour calculer les marges de préjudice auraient également dû être appliqués au calcul de la valeur normale. |
(53) |
Il convient de remarquer à cet égard que les ajustements mentionnés à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base visent à permettre une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation et non à établir la valeur normale. L’ajustement opéré lors du calcul du préjudice visait à rendre les importations de biodiesel américain comparables au biodiesel produit et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Comme indiqué au considérant 46 du règlement provisoire, le bénéfice utilisé pour la construction de la valeur normale est déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Par conséquent, cette contestation n’a pas été considérée justifiée et a dû être rejetée. |
(54) |
En l’absence de toute autre observation relative à la valeur normale susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 39 à 48 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.3. Prix à l’exportation
(55) |
Un producteur-exportateur a contesté la détermination de la marge bénéficiaire de l’importateur communautaire lié à lui, affirmant que certains frais, tels que les frais du fret maritime et d’assurance, n’étaient pas inclus dans le coût des biens vendus. |
(56) |
Cette contestation a été jugée fondée et le coût des biens vendus de l’importateur lié a été recalculé sur la base du prix d’achat FOB, auquel tous les frais liés à l’acquisition du produit concerné ont été ajoutés, tels que les commissions, les frais de transport, d’assurance et de manutention, et les droits de douane payés. |
(57) |
Le même producteur-exportateur a fait valoir que les résultats de certaines opérations de couverture réglées au niveau du même importateur lié ont été injustement assignés au résultat opérationnel du produit concerné, alors qu’ils étaient strictement liés aux opérations d’acquisition et de vente d’un autre produit. |
(58) |
La société a fourni des éléments de preuve attestant que les résultats des opérations de couverture réglées concernaient exclusivement des contrats de vente individuels relatifs à un produit autre que le produit concerné et qu’ils n’avaient dès lors pas eu d’incidence sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés au produit concerné. |
(59) |
Compte tenu de ce qui précède, puisqu’il est avéré que ces opérations ne sont pas liées au produit concerné, il a été décidé de ne pas tenir compte de ces résultats lors de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié. |
(60) |
Après avoir été informé des conclusions définitives, un groupe producteur-exportateur a contesté le fait que la partie de ses exportations de biodiesel vers la Communauté qui avait fait l’objet de mélanges supplémentaires avec du biodiesel autre qu’américain et avait été revendue dans la Communauté en tant que mélange de deux origines différentes ait été exclue des calculs. Il a affirmé que ni le règlement de base ni l’accord antidumping de l’OMC ne permettaient cette exclusion. Le gouvernement des USA a déclaré à cet égard que la Commission n’avait pas suffisamment étayé et justifié les modifications apportées au mode de détermination provisoire en vue de la détermination définitive. |
(61) |
Compte tenu des observations reçues et de la méthode proposée par le groupe producteur-exportateur en question afin d’établir un prix à l’exportation fiable pour les mélanges revendus dans la Communauté, la Commission a réexaminé la détermination du prix à l’exportation. La méthode suggérée par le groupe n’a pas pu être appliquée dans la mesure où elle ne permettait pas d’identifier individuellement le prix à l’exportation des composantes importées du mélange revendu sur le marché communautaire. Conformément à la méthode utilisée pour calculer le préjudice, le prix de revente du mélange sur le marché communautaire a été exprimé en équivalents du produit de départ qu’est le colza et le prix à l’exportation au niveau départ usine a été construit sur cette base, en déduisant tous les frais supportés entre l’importation et la revente, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. |
(62) |
En l’absence de toute autre observation concernant le prix à l’exportation susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 49 et 50 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.4. Comparaison
(63) |
Deux producteurs-exportateurs ont contesté les ajustements visés à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base concernant les frais de fret, de manutention et d’entreposage survenus entre le lieu de production et le terminal depuis lequel le produit concerné a été expédié pour la vente. En outre, l’un des producteurs-exportateurs a indiqué qu’arrivé au terminal, le produit perd son identité puisqu’il est mélangé à d’autres matières et qu’il n’y avait donc pas lieu de considérer les dépenses susmentionnées comme ayant un rapport direct avec la vente. |
(64) |
Il convient de souligner que pour calculer les marges de dumping, seul le biodiesel, que ce soit sous forme pure ou mélangé, produit par les producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête a été pris en compte. Aussi, il n’est pas justifié d’ignorer certains frais survenus après la production du produit de base (le B100). Par conséquent, il convient de retrancher ces frais afin de ramener au niveau départ usine le prix à l’exportation appliqué aux parties indépendantes pour tout le biodiesel produit par les producteurs-exportateurs, que ce soit sous forme pure ou mélangé. Le fait que le biodiesel soit transporté de l’usine à un terminal en dehors de l’usine n’implique pas que la partie du mélange final produite par l’usine n’a pas donné lieu à des frais de transport, de manutention et d’entreposage. |
(65) |
En l’absence de toute autre observation relative à la comparaison susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 51 à 53 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.5. Marges de dumping
(66) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(67) |
Compte tenu de la modification des marges de dumping des sociétés de l’échantillon, la marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon a été recalculée selon la méthode énoncée au considérant 56 du règlement provisoire. Comme indiqué plus haut, elle a été fixée à 33,5 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement. |
(68) |
Le mode d’établissement de la marge de dumping applicable à l’échelle nationale est exposé au considérant 57 du règlement provisoire. Cette marge a été fixée de la sorte, à titre définitif, à 39,2 %. |
4. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
4.1. Production communautaire et qualité de producteur communautaire
(69) |
Une partie intéressée a contesté l’exclusion, mentionnée au considérant 60 du règlement provisoire, du groupe de producteurs liés à un producteur-exportateur américain de l’évaluation de la production communautaire totale, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Elle a affirmé que le bon dénominateur pour établir le degré de soutien à la plainte devait être maintenu à environ 5 400 000 tonnes et non être réduit à une fourchette entre 4 200 000 et 4 600 000 tonnes, comme il a été décidé provisoirement. |
(70) |
Les dispositions du règlement de base applicables à la détermination de la qualité de producteur communautaire et du degré de soutien à l’enquête sont l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. À titre informatif, les dispositions de l’accord antidumping concernant la définition de l’industrie intérieure figurent à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il ressort clairement de ces dispositions que la définition de la production intérieure aux fins de la détermination de la qualité de producteur communautaire doit concorder avec celle de l’industrie intérieure et doit suivre les mêmes critères. En tout état de cause, l’acceptation de la demande de la partie intéressée n’aurait pas modifié la conclusion selon laquelle l’enquête a bénéficié de l’appui d’une proportion majeure des producteurs communautaires. Même si ce dénominateur avait été maintenu à 5 400 000 tonnes, le soutien à l’enquête aurait été supérieur à 50 %, autrement dit bien supérieur à ce que prescrit le règlement de base. |
(71) |
La même partie intéressée a fait valoir que, compte tenu de la définition du produit concerné et du produit similaire, à savoir le biodiesel sous forme pure ou les mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel (B20), l’industrie communautaire et la production communautaire devaient englober l’ensemble des sociétés de la Communauté qui produisent du biodiesel et des mélanges supérieurs au B20. Elle a affirmé qu’il n’existait aucun élément de preuve attestant que le plaignant ou la Commission eût voulu inclure ces sociétés dans la production totale ou eût déterminé que ces producteurs soutenaient la plainte. |
(72) |
À cet égard, il convient de faire remarquer que la production communautaire totale indiquée au considérant 60 du règlement provisoire englobe bien le volume de production de biodiesel en mélanges supérieurs au B20. Il y a également lieu de préciser que d’après les données disponibles, la production communautaire de mélanges contenant entre 21 % (B21) et 99 % (B99) de biodiesel a été très limitée durant la période d’enquête. Le seul mélange de cette classe de pourcentage qui a été produit est le B30 et cette production n’a pas dépassé 60 000 tonnes pour ce qui est de la teneur en biodiesel. En outre, la Commission a interrogé des producteurs connus de B30 à la suite de l’institution des mesures provisoires. Les réponses de deux d’entre eux indiquent qu’ils soutiennent la plainte. |
(73) |
En l’absence de toute autre observation, les considérants 59 à 61 du règlement provisoire concernant la définition de la production communautaire, de l’industrie communautaire et de la qualité de producteur communautaire sont confirmés. |
4.2. Échantillonnage
(74) |
Une partie a affirmé que les résultats d’un producteur communautaire de l’échantillon n’ayant pas coopéré à l’enquête étaient très bons et que ce dernier aurait dû être inclus dans l’évaluation du préjudice subi par l’industrie communautaire. Elle a avancé que ce producteur n’avait pas subi de préjudice lors de la période d’enquête et qu’il convenait d’utiliser les meilleures informations disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, elle a proposé de se servir des données financières librement accessibles de ce producteur concernant 2007 et 2008, pour déterminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. |
(75) |
Il est courant dans les enquêtes antidumping que la Commission exclue les producteurs qui n’ont pas coopéré aux fins de l’évaluation du préjudice et n’utilise pas les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Les données concernant le préjudice couvrent une période étendue de quatre ans, de sorte qu’il est impossible d’obtenir, sur la base de sources librement accessibles, toutes les informations nécessaires à l’établissement de tous les indicateurs de préjudice pour l’ensemble de la période. En l’espèce, le producteur communautaire en question a été exclu de l’enquête parce qu’il n’avait pas fourni des informations utiles complètes pour les années 2004 à 2006 et avait fourni des informations partielles pour 2007 et la période d’enquête. Les informations librement accessibles concernant la production de biodiesel de ce producteur en 2007 et en 2008 n’auraient pas permis d’obtenir des données pour tous les facteurs de préjudice et pour toutes les années de la période considérée. Leur prise en considération aurait faussé les tendances utiles à l’évaluation du préjudice. |
(76) |
Par ailleurs, le maintien du producteur en question dans l’échantillon n’aurait pas permis l’évaluation de la sous-cotation pour la totalité des ventes des producteurs de l’échantillon, vu que la société en question n’a pas fourni de liste de ses ventes détaillées ventilées par type de produit pour la période d’enquête. Enfin, il convient de remarquer que, contrairement à ce qu’affirme la partie intéressée, les résultats financiers du producteur en question, pour ce qui est de la rentabilité attestée par les données librement accessibles le concernant, étaient bien inférieurs à la rentabilité moyenne calculée pour les producteurs communautaires de l’échantillon qui ont coopéré, comme l’illustre le tableau 7 du règlement provisoire. Compte tenu de ce qui précède, la suggestion de cette partie a dû être rejetée. |
(77) |
La même partie a fait valoir que l’échantillon des producteurs communautaires n’était pas représentatif de l’industrie communautaire dans la mesure où il incluait uniquement les producteurs de biodiesel pur (B100), de sorte qu’il excluait les producteurs des mélanges entre le B20 et le B99, ainsi que les mélangeurs de B100. |
(78) |
À cet égard, il est rappelé que, comme indiqué au considérant 72, la production communautaire des mélanges de biodiesel entre le B20 et le B99 a été très limitée durant la période d’enquête. Compte tenu de cette quantité limitée, qui représente moins de 2 % de la production communautaire totale du produit similaire pendant la période d’enquête, on peut conclure à la représentativité de l’échantillon, sélectionné sur la base essentiellement du plus grand volume de production et des ventes à l’intérieur de la Communauté. Quant aux mélangeurs de B100, ils n’ont pu être considérés comme producteurs du produit similaire, étant donné qu’ils transforment un produit similaire existant par simple procédure de mélange. La contestation a donc été rejetée. |
(79) |
En l’absence de toute autre observation, les considérants 62 à 64 du règlement provisoire sont confirmés. |
5. PRÉJUDICE
(80) |
Comme indiqué au considérant 16, l’examen des tendances concernant l’évaluation du préjudice a couvert la période de janvier 2004 à la fin de la période d’enquête. L’enquête a, toutefois, montré qu’en fait, en 2004, l’industrie communautaire était en phase de démarrage. Il a donc été considéré plus approprié de procéder à une analyse du préjudice possible et de la situation économique de l’industrie communautaire sur la base des tendances pour la période allant de 2005 à la période d’enquête (ci-après dénommée «période analysée»). En l’absence d’observations sur cette manière de procéder, le considérant 65 du règlement provisoire est confirmé. |
5.1. Consommation communautaire
Tableau 1
Consommation communautaire |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Tonnes |
1 936 034 |
3 204 504 |
4 968 838 |
6 644 042 |
6 608 659 |
Indice 2005 = 100 |
60 |
100 |
155 |
207 |
206 |
(81) |
En l’absence d’observations susceptibles de justifier une modification de la consommation communautaire indiquée dans le tableau 1, les considérants 66 à 71 du règlement provisoire sont confirmés. |
5.2. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(82) |
Le tableau 2 mentionne le total des exportations réalisées par les producteurs-exportateurs américains à destination du marché communautaire pendant la période considérée. Tableau 2
|
(83) |
Il a été constaté, aux fins de l’établissement des conclusions définitives, que les exportations d’un producteur-exportateur américain vers le marché communautaire n’avaient pas fait l’objet d’un dumping, de sorte que le volume total et le prix des importations qui en ont fait l’objet ont dû être réévalués. En l’espèce, lorsque la Commission a recours à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, elle a pour pratique de vérifier s’il existe des preuves incontestables d’un dumping effectif pratiqué par toutes les sociétés non incluses dans l’échantillon lors de la période d’enquête. |
(84) |
À cette fin, les prix à l’exportation facturés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête mais non inclus dans l’échantillon et les prix à l’exportation des exportateurs n’ayant pas coopéré ont été examinés sur la base des statistiques américaines relatives aux exportations, des réponses fournies dans les questionnaires par les producteurs-exportateurs américains constituant l’échantillon et des réponses aux formulaires d’échantillonnage renvoyés par toutes les sociétés américaines qui ont coopéré. Il a été considéré que le niveau des prix à l’exportation du produit concerné non soumis à un dumping pouvait être établi en additionnant la marge de dumping moyenne déterminée pour les producteurs-exportateurs constituant l’échantillon aux prix moyens à l’exportation établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon pour lesquels il avait été constaté qu’ils pratiquaient le dumping. |
(85) |
Le prix à l’exportation a été établi pour les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon d’après les statistiques américaines relatives aux exportations, après déduction des prix à l’exportation des producteurs-exportateurs de l’échantillon. Le prix obtenu a ensuite été comparé au prix à l’exportation qui n’a pas fait l’objet d’un dumping. |
(86) |
Cette comparaison des prix a mis en évidence que tant les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon que ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête avaient pratiqué des prix moyens à l’exportation inférieurs dans tous les cas aux prix moyens non soumis à un dumping établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Cette constatation a permis de considérer que les exportations réalisées par toutes les sociétés qui ne faisaient pas partie de l’échantillon, qu’elles aient ou non coopéré, avaient fait l’objet d’un dumping. |
(87) |
Concernant les sociétés non incluses dans l’échantillon, les données disponibles et les données transmises concernant leurs prix à l’exportation n’ont pas révélé de prix supérieurs aux prix non soumis à un dumping établis conformément à la méthode expliquée au considérant 84. |
(88) |
Comme indiqué au considérant 83, l’enquête définitive a révélé qu’un producteur-exportateur américain inclus dans l’échantillon n’avait pas pratiqué de dumping sur le marché communautaire. Ses exportations ont donc été exclues de l’analyse de l’évolution des importations faisant l’objet de dumping sur le marché communautaire. |
(89) |
Toutefois, pour éviter la divulgation de données sensibles sur le producteur en question, il a été jugé approprié, pour des raisons de confidentialité, de ne pas présenter de données librement accessibles, telles que les statistiques américaines relatives aux exportations, dont auraient été exclues les données de l’exportateur qui s’est révélé ne pas pratiquer de dumping sur le marché communautaire. |
(90) |
Aussi, le tableau 3 reprend, sous la forme d’indices, toutes les importations de biodiesel originaire des USA pour lesquelles il a été conclu ou estimé qu’elles avaient fait l’objet d’un dumping sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée. Tableau 3
|
(91) |
Les nouvelles données indiquent que le volume des importations en provenance des USA a considérablement augmenté de 2005 à la période d’enquête, passant de plus de 10 000 tonnes à plus de 1 000 000 tonnes. Durant la période analysée, la part du marché communautaire représentée par les importations en provenance des USA ayant fait l’objet d’un dumping n’a cessé d’augmenter: située à environ 0,3 % en 2005, elle atteignait plus de 15 % lors de la période d’enquête. Les importations faisant l’objet d’un dumping ont donc fortement augmenté, à la fois en valeur absolue et en valeur relative, par rapport à la consommation communautaire au cours de cette période. |
(92) |
Une partie intéressée a fait valoir que l’analyse du préjudice et du lien de causalité dans le cadre de la procédure antidumping devait être fondée sur des données différentes de celles utilisées pour la procédure antisubvention menée parallèlement. Elle a avancé que les conclusions en matière de dumping, notamment concernant les ventes à l’exportation vers la Communauté, portaient uniquement sur le biodiesel produit par les producteurs de l’échantillon, tandis que les conclusions en matière de subventions portaient à la fois sur le biodiesel produit par les producteurs, sur le biodiesel produit et mélangé et sur le biodiesel acheté et mélangé. |
(93) |
Par cette affirmation, la partie intéressée semble laisser entendre que la procédure antidumping doit toujours être fondée sur un ensemble de données plus restreint que celui de la procédure antisubvention. Or, l’enquête provisoire a révélé que toutes les exportations des producteurs américains retenus dans l’échantillon vers le marché communautaire avaient fait l’objet d’un dumping. L’enquête antisubvention a abouti à une conclusion similaire. Ainsi, dans les deux enquêtes, il a été estimé que toutes les exportations des USA avaient fait l’objet d’un dumping et avaient bénéficié de subventions, de sorte qu’elles ont toutes été incluses dans l’analyse du préjudice et du lien de causalité. |
(94) |
Comme expliqué au considérant 83, l’enquête définitive a révélé qu’une société américaine de l’échantillon n’avait pas pratiqué de dumping. Il en résulte un écart entre le volume des importations ayant fait l’objet d’un dumping et le volume des importations ayant bénéficié de subventions à prendre en considération dans l’analyse du préjudice et du lien de causalité. Le volume total des importations en provenance des USA ayant fait l’objet d’un dumping a été corrigé pour tenir compte de cette nouvelle information. |
(95) |
Compte tenu de ce qui précède, cette affirmation a dû être rejetée. |
(96) |
Une partie intéressée a affirmé que, dans les statistiques américaines relatives aux exportations, la position 3824 90 du HTS utilisée aux fins du règlement provisoire pour déterminer les importations du pays concerné couvrait également d’autres produits que le biodiesel, tels que les matières grasses d’origine animale ou végétale et leurs mélanges («fatty substances of animal or vegetable origin and mixtures thereof»). Elle a avancé que l’analyse du volume d’importations en provenance des USA était donc lacunaire et a proposé d’utiliser plutôt les tendances constatées concernant les producteurs américains ayant fait l’objet de l’enquête. |
(97) |
À cet égard, il convient de faire observer avant tout que c’est le code 3824 90 4000 du HTS américain qui a été utilisé pour calculer le volume des importations originaires des USA et non la position à six chiffres du HTS, comme l’affirme cette partie. |
(98) |
Cela étant, il est rappelé, comme indiqué au considérant 68 du règlement provisoire, que les données d’Eurostat n’ont pu être utilisées pour évaluer les importations de biodiesel originaire des USA car, jusqu’à la fin 2007, ce produit ne faisait pas l’objet d’un code NC distinct dans la classification douanière. En effet, le biodiesel aurait pu être classé sous différents codes NC, qui englobaient également des données sur les importations d’autres produits. Les statistiques américaines relatives aux exportations ont été utilisées parce qu’elles faisaient apparaître les exportations du produit concerné sous un seul et même code tarifaire et parce que le volume des exportations des autres produits figurant sous le même code vers la Communauté était insignifiant. |
(99) |
Compte tenu de l’usage limité que l’on peut faire des données d’Eurostat, d’autres données que les statistiques américaines relatives aux exportations auraient quand même pu être utilisées, à savoir les données sur les importations figurant dans la plainte. Or, celles-ci ont été puisées par les plaignants dans des sources confidentielles d’information sur le marché, de sorte qu’il aurait fallu tenir compte de cette restriction pour les utiliser. Quoi qu’il en soit, par souci d’exhaustivité, voici, sous la forme d’indices, ce que les tendances des volumes d’importations auraient révélé: Tableau 4
|
(100) |
La comparaison des tableaux 4 et 2 fait apparaître qu’en utilisant les autres données, la Commission aurait abouti à une estimation moins prudente des importations du produit concerné lors de la période analysée. Par ailleurs, les volumes des importations indiqués dans le tableau 4 ont été calculés à partir de données confidentielles, qui ne sont, par définition, pas censées être divulguées, tandis que les statistiques américaines sont librement accessibles. |
(101) |
La méthode proposée par la partie intéressée aurait montré l’évolution suivante des volumes d’exportation, sur la base des informations recueillies auprès des producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête: Tableau 5
|
(102) |
La comparaison des tableaux 5 et 2 fait apparaître que les tendances observées selon la méthode utilisée par la Commission et celles qui auraient été constatées avec la méthode proposée par cette partie sont très similaires. |
(103) |
La même partie intéressée a affirmé, par ailleurs, que le produit concerné étant du biodiesel et des mélanges de biodiesel contenant plus de 20 % de ce produit, le volume des importations indiqué au tableau 2 ne saurait concorder avec le volume exact des importations du produit concerné. |
(104) |
Il convient de faire remarquer à ce propos que l’enquête n’a pas révélé d’importations du produit concerné à une concentration de biodiesel située entre 20 % et 99 % durant la période d’enquête. En d’autres termes, elle n’a pas révélé d’importations du produit concerné qui, en raison de leur faible concentration en biodiesel, seraient classées sous un code HTS différent. |
(105) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le volume des importations indiqué au tableau 2 du règlement provisoire est une estimation fiable, objective et prudente des importations du produit concerné dans la Communauté. |
(106) |
Selon une partie intéressée, il aurait fallu établir une distinction entre les importations en provenance des USA au titre du mécanisme splash and dash («mélange et repars») et les importations du produit concerné originaire des USA, les premières ne pouvant être considérées comme des importations d’origine américaine. |
(107) |
En outre, la même partie et le gouvernement des USA ont affirmé que, contrairement à ce qui est avancé aux considérants 77 et 80 du règlement provisoire, toutes les exportations des USA n’étaient pas considérées comme originaires de ce pays. Aucune autorité américaine n’évalue ou ne détermine le pays d’origine d’un produit donné destiné à l’exportation et on ne saurait supposer que tout le biodiesel quittant le territoire des USA est d’origine américaine. |
(108) |
La même partie a indiqué par ailleurs que l’industrie du biodiesel connaissait mal la réglementation sur l’origine adoptée par le US Census Bureau (le bureau du recensement des USA) concernant la détermination de l’origine des biens exportés, ce qui explique pourquoi les exportateurs de biodiesel mentionnent en général dans la Shipper’s Export Declaration (déclaration d’exportation des expéditeurs) que les biens exportés sont d’origine américaine. |
(109) |
Elle a réitéré ce qu’elle avait fait valoir lors de l’enquête provisoire, à savoir que le volume importé dans la Communauté au titre du mécanisme splash and dash représentait plus de 40 % des exportations du produit concerné en provenance des USA. Pour étayer son argument, elle a utilisé les données sur les importations et les exportations américaines figurant au regard des codes HTS 3824 90 4020 et 3824 90 4000 et a affirmé, en substance, que toutes les importations de biodiesel aux USA étaient réexportées vers la Communauté au titre du mécanisme splash and dash. |
(110) |
À ce propos, il est précisé, à la demande des autorités américaines, qu’aucune autorité américaine n’évalue ou ne détermine l’origine d’un produit donné destiné à l’exportation. |
(111) |
L’affirmation selon laquelle le mécanisme splash and dash représenterait au moins 40 % des exportations américaines vers la Communauté partait de l’hypothèse que tout le biodiesel importé aux USA était réexporté vers la Communauté au titre de ce mécanisme, sans qu’une quelconque partie de celui-ci ne soit consommée ou mélangée sur le territoire américain avant l’exportation. |
(112) |
Or, les données présentées par cette partie ont révélé que de 2004 à 2006 les importations ont dépassé de loin les exportations, ce qui suppose qu’il existe aux USA une demande de biodiesel provenant d’autres pays. En outre, cette hypothèse est relativement réductrice en ce sens qu’elle ne tient pas compte des quantités de biodiesel mélangées aux USA et exportées vers la Communauté i) dans des mélanges dont les caractéristiques diffèrent de celles des matières premières, ce qui fait qu’ils sont d’origine américaine; ou ii) dans des mélanges dont la composante principale est originaire des USA, ce qui leur confère également l’origine américaine. Il est rappelé à cet égard que, comme indiqué au considérant 78 du règlement provisoire, les sociétés américaines ayant fait l’objet de l’enquête ont déclaré qu’il était impossible de faire la distinction parmi les quantités exportées vers la Communauté ou vendues sur le marché intérieur entre celles qui étaient produites aux USA ou d’origine américaine et celles qui étaient importées. Il est également constaté que l’origine a été correctement déclarée par les sociétés américaines concernées, le biodiesel d’origine autre qu’américaine importé aux USA faisant toujours l’objet d’un nouveau mélange sur place. D’ailleurs, la plupart des producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête sont des sociétés de très grande taille ou des groupements de sociétés avec des sociétés liées dans la Communauté, de sorte qu’il est difficilement concevable qu’elles n’aient pas été au courant de la réglementation américaine et communautaire en vigueur concernant la détermination de l’origine. |
(113) |
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu, en conclusion, d’identifier explicitement les importations effectuées dans la Communauté au titre du mécanisme splash and dash pour la période considérée. Par ailleurs, il n’y a pas non plus lieu de considérer ces éventuelles exportations comme des importations d’origine autre qu’américaine. |
5.3. Prix des importations faisant l’objet d’un dumping et sous-cotation des prix
5.3.1. Prix de vente unitaire
(114) |
Le tableau 6 indique le prix de vente unitaire, sur le marché communautaire, de toutes les importations originaires des USA lors de la période considérée, tel qu’il est établi aux considérants 81 et 82 du règlement provisoire. Tableau 6
|
(115) |
Compte tenu des conclusions définitives concernant le dumping et du fait qu’il a été constaté qu’une société ne pratiquait pas de dumping sur le marché communautaire, les prix de vente unitaires des importations ayant fait l’objet d’un dumping sur le marché communautaire ont été calculés séparément et sont présentés dans le tableau 7. Tableau 7
|
(116) |
Les prix moyens des importations en provenance des USA ont fluctué au cours de la période considérée et ont augmenté, dans l’ensemble, de 6 % entre 2005 et la période d’enquête. |
5.3.2. Sous-cotation des prix
(117) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs communautaires de l’échantillon à l’égard des clients indépendants sur le marché communautaire, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des USA, établis sur une base CAF pour les producteurs-exportateurs américains de l’échantillon qui se sont rendus coupables de dumping sur le marché communautaire. Comme expliqué au considérant 84 du règlement provisoire, il a été procédé, le cas échéant, à un ajustement au titre des droits de douane, des frais postérieurs à l’importation et des différences de produit de départ utilisé pour la production du biodiesel. |
(118) |
Certains producteurs-exportateurs ont affirmé que l’ajustement au titre des différences de produit de départ avait été sous-estimé, étant donné qu’il ne reflétait pas exactement la valeur marchande de ces différences. Ils ont fait valoir qu’elles devaient être calculées sur la base des prix des différents types de biodiesel sur le marché communautaire et les ont chiffrés en se fondant sur les cotations des prix, après dédouanement à Anvers, publiées par un analyste du marché. |
(119) |
Il convient de faire remarquer à cet égard que l’ajustement a été calculé sur la base des données générales, vérifiées, communiquées par les producteurs-exportateurs américains de l’échantillon sur leurs opérations. Il repose donc sur les conclusions de l’enquête, qui est la source d’information la plus fiable. En outre, il n’aurait pas été possible d’utiliser les cotations des prix à l’échelle communautaire pour calculer cet ajustement puisque les niveaux des prix auraient été influencés par les niveaux des prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des USA. Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation a été rejetée. |
(120) |
Les mêmes producteurs-exportateurs ont affirmé que l’ajustement au titre des différences de produit de départ n’aurait dû s’appliquer qu’aux ventes des producteurs-exportateurs de l’échantillon, et non à celles des producteurs communautaires de l’échantillon, puisque celles-ci concernent des mélanges compatibles avec les normes communautaires. |
(121) |
Il est apparu que cette affirmation était hors de propos étant donné que l’ajustement visait à tenir compte des différences de produit de départ et non des différences dans le respect des normes applicables à l’échelle communautaire. L’affirmation a donc été rejetée. |
(122) |
Le plaignant juge cet ajustement inopportun et a fait valoir à ce propos que les producteurs communautaires comme les exportateurs américains utilisaient un certain nombre de produits de départ et produisaient un certain nombre de mélanges vendus sur les deux marchés, de sorte qu’ils bénéficiaient des mêmes possibilités s’agissant du choix des matières premières. |
(123) |
Il convient de faire remarquer à cet égard que s’il est vrai que les producteurs communautaires comme les producteurs-exportateurs américains utilisent un certain nombre de mélanges constitués à partir de produits de départ différents, la répartition de ces produits dans les mélanges est susceptible de varier considérablement d’un producteur à l’autre, voire d’un client à l’autre du même producteur. En effet, l’enquête a révélé que les proportions des mélanges vendus par les producteurs communautaires de l’échantillon et celles des mélanges vendus par les producteurs-exportateurs de l’échantillon sur le marché communautaire étaient très rarement identiques. Aussi, pour que le calcul de la sous-cotation tienne compte des différents types de biodiesel, il a été jugé nécessaire de procéder à l’ajustement au titre des différences de produit de départ. Cette affirmation a donc dû être rejetée. |
(124) |
Certains producteurs-exportateurs ont affirmé que les prix utilisés pour calculer la marge de préjudice auraient dû être les prix de revente au premier client indépendant au lieu des prix CAF frontière communautaire. Ils ont estimé nécessaire de corriger ces calculs pour tenir compte de la valeur et du volume des ventes au premier client indépendant. |
(125) |
Cette affirmation a été jugée pertinente pour deux producteurs-exportateurs et les calculs du préjudice ont été corrigés pour en tenir compte. |
(126) |
Au vu de ce qui précède, la marge moyenne de sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, exprimée en pourcentage des prix moyens pondérés de l’industrie communautaire, niveau départ usine, a été établie à une fourchette de 18,9 % à 31,9 %, au lieu de la fourchette de 18,9 % à 33,0 % calculée lors de l’enquête provisoire. |
5.4. Situation économique de l’industrie communautaire
(127) |
Comme indiqué aux considérants 107 à 110 du règlement provisoire, il a été considéré que l’industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
(128) |
L’analyse provisoire a en effet montré que les résultats de l’industrie communautaire se sont améliorés au vu de certains indicateurs de volume, mais que la plupart des indicateurs de la situation financière de l’industrie communautaire se sont sensiblement dégradés durant la période considérée. Bien que l’industrie communautaire ait pu mobiliser des capitaux pour les investissements, le rendement de ces investissements a connu une chute vertigineuse au cours de la période d’enquête et la rentabilité de l’industrie s’est considérablement réduite durant la période considérée. |
(129) |
Une partie intéressée a jugé erronée l’analyse de la croissance de l’industrie communautaire présentée au considérant 93 du règlement provisoire. Elle a avancé que le règlement provisoire laissait entendre que la forte croissance de la demande en biodiesel sur le marché communautaire aurait dû avoir pour effet d’accroître d’autant la part de marché de l’industrie communautaire, alors qu’il n’existe pas de corrélation directe entre l’augmentation de la demande et la part de marché. |
(130) |
La même partie a affirmé par ailleurs qu’on ne saurait considérer comme «gravement affectés» les facteurs de préjudice mentionnés audit considérant 93 du règlement provisoire, à savoir la production, l’utilisation des capacités de production, la productivité, les ventes, la politique d’investissement et le rendement des investissements. |
(131) |
L’argument concernant l’absence de corrélation entre la demande et la part de marché est accepté. Il reste qu’entre 2006 et la période d’enquête, la part de marché des producteurs communautaires de l’échantillon a été multipliée par 1,2 alors que, au cours de la même période, celle des importations faisant l’objet d’un dumping a été multipliée par environ 17. Cette hausse comparativement importante de la part de marché des importations en provenance des USA est la conséquence de leur prix de vente bien inférieur, comme indiqué au tableau 7 et au considérant 126 ci-dessus. |
(132) |
Concernant la contestation de l’évaluation générale de tous les facteurs de préjudice, il est admis qu’ils ne se sont pas tous détériorés pendant la période considérée. En revanche, les facteurs concernant la situation financière de l’industrie communautaire ont bel et bien été gravement affectés, à savoir la rentabilité et le rendement des investissements, ainsi que, dans une moindre mesure, la productivité. Cette évolution s’explique par le fait que l’industrie communautaire a dû s’adapter à la baisse des prix due à la concurrence des importations américaines ayant fait l’objet d’un dumping et a choisi de se maintenir sur le marché aux dépens de sa rentabilité plutôt que de la préserver et perdre des parts de marché. |
(133) |
Certaines parties intéressées et le gouvernement des USA ont fait valoir qu’en valeur absolue, la rentabilité et le rendement des investissements des producteurs communautaires de l’échantillon étaient toujours bons en 2007 et durant la période d’enquête, malgré leur forte baisse par rapport aux années antérieures. Ils estiment que la rentabilité et le rendement des investissements de 2004 à 2006 ne pouvaient être maintenus à long terme et que l’industrie communautaire a connu une croissance en dents de scie durant la période considérée, typique de toutes les industries naissantes. |
(134) |
Il est rappelé à ce propos que certaines sociétés américaines de l’échantillon ont enregistré une rentabilité bien meilleure, dépassant 30 %, dans un contexte comparable de marché en développement durant la période considérée. Il est également précisé que la baisse de la rentabilité et du rendement des investissements subie par l’industrie communautaire a été très brutale de 2006 à 2007 et coïncide parfaitement avec l’afflux des importations américaines de biodiesel. |
(135) |
Plusieurs producteurs communautaires ont affirmé que l’évaluation du préjudice devait pleinement tenir compte de la situation des sociétés communautaires non retenues dans l’échantillon, nombre d’entre elles ayant dû réduire leurs activités, fermer ou ajourner de nouveaux projets pendant la période considérée. |
(136) |
À l’inverse, une partie intéressée a avancé que les explications présentées dans le règlement provisoire concernant les producteurs communautaires non retenus dans l’échantillon n’étaient pas pertinentes, dans la mesure où leurs données n’ont pu être vérifiées et ne sauraient donc être utilisées pour prouver le préjudice. Cette partie invoque, pour sa part, des données librement accessibles qui révèlent que certains des producteurs non retenus dans l’échantillon sont bénéficiaires. |
(137) |
Il est rappelé à cet égard que les considérants 103 à 106 du règlement provisoire évoquent la situation des producteurs communautaires non retenus dans l’échantillon à titre d’élément supplémentaire à l’appui du préjudice et ne sous-entendent aucunement que cette situation ait eu une incidence sur le calcul des indicateurs et de la marge de préjudice, pour lequel des informations vérifiées ont effectivement été utilisées. L’argument de cette partie a donc été rejeté. Par ailleurs, en l’absence de statistiques ou d’informations particulières vérifiées concernant la situation de tous les producteurs communautaires non retenus dans l’échantillon, il est impossible de se prononcer sur la situation des producteurs communautaires dans leur ensemble, comme ces derniers le suggèrent. Cet argument a donc été rejeté également. |
(138) |
En l’absence de toute autre observation concernant les conclusions provisoires relatives à la situation économique de l’industrie communautaire, les considérants 86 à 92 et 94 à 106 du règlement provisoire sont confirmés. |
(139) |
La conclusion exposée aux considérants 107 à 110 du règlement provisoire, selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important, est confirmée. |
6. LIEN DE CAUSALITÉ
6.1. Effet des importations faisant l’objet d’un dumping
(140) |
Il est rappelé que le volume des importations en provenance des USA ayant fait l’objet d’un dumping a augmenté considérablement durant la période analysée. Il existe aussi, de toute évidence, une simultanéité entre l’afflux des importations faisant l’objet d’un dumping et la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Celle-ci n’a pas été en mesure d’adapter ses prix aux conditions du marché et à la hausse des coûts, les importations faisant l’objet d’un dumping ayant entraîné une sous-cotation de ses prix pendant la période d’enquête. |
(141) |
Il est donc confirmé que l’afflux des importations à bas prix en provenance des USA a eu une incidence très négative sur la situation économique de l’industrie communautaire durant la période d’enquête. |
6.2. Effets d’autres facteurs
6.2.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
(142) |
En l’absence de toute observation qui justifierait une modification des conclusions provisoires, il est confirmé que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pu que contribuer de façon négligeable au préjudice subi par l’industrie communautaire. |
6.2.2. Évolution de la demande
(143) |
Une partie intéressée a affirmé que la contraction de la demande entre 2007 et la période d’enquête, même négligeable (0,5 %), a porté préjudice à l’industrie communautaire, soutenant qu’une augmentation hypothétique de 10 % de la demande aurait créé un volume supplémentaire de ventes de 205 733 tonnes, si l’industrie communautaire avait conservé ses 29,8 % de part de marché enregistrés durant la période d’enquête. |
(144) |
Il convient de faire remarquer à cet égard que ces affirmations reposent sur des hypothèses générales non fondées. En outre, la hausse de 2,8 points de pourcentage de la part de marché de l’industrie communautaire entre 2007 et la période d’enquête conforte la conclusion exposée au considérant 121 du règlement provisoire selon laquelle le préjudice subi par l’industrie communautaire ne saurait être attribué à cette faible contraction de la demande observée entre 2007 et la période d’enquête. Aussi, en l’absence de toute autre observation concernant l’évolution de la demande sur le marché communautaire, le considérant 121 du règlement provisoire est confirmé. |
6.2.3. Décisions des pouvoirs publics
(145) |
Une partie intéressée a fait valoir, à nouveau, que la réintroduction des taxes sur l’énergie en Allemagne avait nui à la situation économique des producteurs communautaires fournissant ce marché, puisque cette mesure avait fait chuter la demande de B100, qui représente au moins 1,5 million de tonnes. Elle a avancé par ailleurs, en réponse aux conclusions de l’enquête énoncées au considérant 123 du règlement provisoire, que même si l’obligation de mélange à hauteur de 4,4 % applicable au diesel mis sur le marché allemand à des fins de transport (B5) avait compensé la diminution des ventes alléguée de B100, le niveau des prix du B100 différait de celui du biodiesel destiné aux mélanges B5. Elle a affirmé que le seul produit de départ du B100 était le colza, qui coûte plus cher, tandis que le B5, lui, était élaboré à partir de plusieurs produits différents. Cette différence aurait eu une incidence négative sur le prix moyen appliqué par les producteurs communautaires. |
(146) |
Il est rappelé à cet égard que, contrairement à ce qu’affirme cette partie, l’enquête a révélé que le volume des ventes des producteurs communautaires de l’échantillon fournissant le marché allemand avait augmenté de 68 % entre 2006 et la période d’enquête, une augmentation qui confirme la conclusion provisoire selon laquelle la diminution des ventes de B100 a été compensée par l’obligation de mélange. Par ailleurs, l’introduction de la taxe de 0,09 EUR par litre de biodiesel à compter du 1er août 2006 n’a pas fait chuter le marché, contrairement à ce qu’affirme cette partie. En revanche, il est vrai que les ventes de B100 ont fortement diminué au cours du dernier trimestre de la période d’enquête, à compter du 1er janvier 2008, lorsque cette taxe est passée à 0,15 EUR par litre. Concernant l’incidence sur les prix, l’affirmation de cette partie n’est pas fondée: le biodiesel utilisé pour les deux types de produit devait respecter les mêmes normes, ce qui implique que le même mélange de produits de départ pouvait être utilisé et qu’il n’y a donc pas de différenciation avérée des prix entre les deux types de biodiesel. Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation est rejetée. |
(147) |
En l’absence de toute autre observation concernant les décisions des pouvoirs publics, le considérant 124 du règlement provisoire est confirmé. |
6.2.4. Capacités de production inutilisées des producteurs communautaires
(148) |
Tout en admettant que le taux d’utilisation des capacités des producteurs communautaires de l’échantillon soit resté relativement élevé, une partie intéressée a fait valoir que leur surcapacité demeurait une cause du préjudice compte tenu du fait qu’elle avait entraîné une hausse des coûts fixes, laquelle avait eu un effet négatif sur la rentabilité. Cette partie a affirmé par ailleurs que la hausse de la valeur nette des actifs desdits producteurs avait augmenté les coûts d’amortissement et les coûts de financement, ce qui avait accru les coûts fixes. |
(149) |
Il est rappelé à cet égard que l’analyse approfondie de la répartition des coûts variables et des coûts fixes dans la structure des coûts de l’industrie communautaire a fait apparaître que les coûts fixes ne représentaient que 6 % des coûts totaux (considérant 126 du règlement provisoire). En outre, cette analyse a révélé des fluctuations négligeables de ce pourcentage au cours de la période analysée. Concernant l’effet présumé de la hausse de la valeur nette des actifs sur la rentabilité, il convient de faire remarquer que l’augmentation des coûts en valeur absolue n’entraîne pas automatiquement de hausse du coût de production unitaire. En effet, ce dernier dépend du volume de production, lequel n’a cessé d’augmenter pendant la période analysée, comme le montre le tableau 4 du règlement provisoire. Aussi, l’augmentation des coûts fixes en valeur absolue est due à la hausse du volume de production, ce qui a donné la part susmentionnée des coûts fixes dans les coûts totaux. Compte tenu de ce qui précède, les affirmations de cette partie intéressée ont dû être rejetées. |
(150) |
La même partie a fait valoir que la surcapacité générale des producteurs communautaires avait une incidence directe sur les prix, en raison de la concurrence acharnée qu’ils se livrent pour remporter des marchés au plus près des coûts marginaux. Ainsi, les producteurs aux taux d’utilisation élevés se seraient montrés les plus offensifs, cherchant à sous-coter les prix de leurs concurrents. Pour étayer son affirmation, cette partie a transmis une communication d’une société de l’échantillon concernant ses états financiers pour l’exercice 2007. |
(151) |
Aucun élément de preuve n’appuie les allégations de cette partie car ce document ne fait aucunement mention de la concurrence présumée due à la surcapacité, mais évoque l’augmentation de la taxe imposée par le gouvernement allemand sur le B100 à compter du 1er janvier 2008, laquelle a stimulé la concurrence sur le marché du B5. Compte tenu de ce qui précède, l’argument a dû être rejeté. |
(152) |
En l’absence de toute autre observation concernant les capacités inutilisées des producteurs communautaires, les considérants 125 à 128 du règlement provisoire sont confirmés. |
6.2.5. Accroissement de la demande de produits de départ et hausse des prix
(153) |
Une partie intéressée et le gouvernement des USA ont fait valoir qu’aucun des arguments présentés aux considérants 129 à 133 du règlement provisoire n’évoquait le fait que, depuis 2004, les prix de l’huile de soja, de l’huile de palme et de l’huile de canola aux USA sont bien inférieurs aux prix du colza dans la Communauté, ce qui confère un avantage concurrentiel de taille au biodiesel importé des USA. |
(154) |
Il convient de rappeler que l’enquête doit permettre d’établir si les importations faisant l’objet d’un dumping (en termes de prix et de volume) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu’il y a lieu de démontrer que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs influençant le niveau de ces prix. |
(155) |
Dans la pratique, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix de l’industrie communautaire est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la dépression et du blocage des prix. À cet effet, on procède à une comparaison des prix à l’exportation faisant l’objet d’un dumping et des prix de vente de l’industrie communautaire. Dans certains cas, il est nécessaire de procéder à un ajustement des prix à l’exportation afin de disposer d’une base comparable en vue de la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des ajustements dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que les prix des matières premières dans le pays exportateur ne peuvent en principe pas constituer un autre facteur de préjudice. |
(156) |
Cela est également confirmé par le libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping. Dans la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur influant sur le niveau des prix des importations faisant l’objet d’un dumping. En résumé, si les importations sont effectuées en dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable du prix des matières premières, il n’est pas considéré que cette évolution peut constituer un autre facteur de préjudice. |
(157) |
En conséquence, l’analyse des facteurs qui influencent le niveau des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, comme, par exemple, le présumé avantage compétitif dû aux prix inférieurs des matières premières, ne saurait être concluante et irait au-delà des exigences du règlement de base. |
(158) |
D’ailleurs, et sans préjudice de ce qui précède, il convient de rappeler que les prix des produits agricoles ont connu une hausse générale dans le monde entier durant la période d’enquête et que le prix de l’huile de soja (le principal produit de départ utilisé par les producteurs du pays concerné) a augmenté plus fortement que celui de l’huile de colza au cours de cette même période. Il reste que ces hausses des coûts aux USA n’ont pas été répercutées sur les prix des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché communautaire, qui ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie communautaire. |
(159) |
Compte tenu de ce qui précède, l’argument de ces parties a dû être rejeté. |
(160) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’accroissement de la demande de produits de départ et la hausse des prix, les considérants 129 à 136 du règlement provisoire sont confirmés. |
6.2.6. Évolution des prix du diesel minéral
(161) |
Une partie intéressée a répété son argument présenté à ce propos (voir le considérant 134 du règlement provisoire) et a ajouté que les producteurs de biodiesel ne pouvaient, pour répercuter les hausses de prix du produit de départ, augmenter leurs prix au-delà du prix du diesel minéral. |
(162) |
Il convient de faire remarquer à cet égard que tous les producteurs communautaires approvisionnaient des marchés devant se conformer à des objectifs de mélange obligatoire. En outre, le biodiesel faisait l’objet de mesures de détaxation dans la plupart des États membres, de sorte que son prix est comparable à celui du diesel minéral augmenté d’un facteur tenant compte de la taxe sur l’énergie applicable au diesel minéral. En d’autres termes, si l’on peut admettre une certaine corrélation avec les cours du pétrole, l’enquête a démontré que, pour les raisons susmentionnées, le biodiesel pouvait être vendu à un prix supérieur à celui du diesel minéral. En outre, cette partie n’a fourni aucun élément de preuve convaincant attestant que les prix du diesel minéral, qui étaient très élevés dans la seconde moitié de la période d’enquête, ont exercé une quelconque pression sur les prix du biodiesel des producteurs communautaires durant cette même période. |
(163) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’évolution des prix du diesel minéral, il n’y a pas lieu, en conclusion, de considérer que ce facteur a porté préjudice à l’industrie communautaire. |
6.2.7. Importance du lieu d’implantation des usines de biodiesel dans la Communauté
(164) |
En l’absence de toute autre observation concernant le lieu d’implantation des usines de biodiesel dans la Communauté, les considérants 137 à 139 du règlement provisoire sont confirmés. |
6.2.8. Producteurs liés aux exportateurs américains
(165) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’incidence des importations en provenance des USA effectuées par les producteurs communautaires liés aux producteurs-exportateurs américains, le considérant 140 du règlement provisoire est confirmé. |
6.2.9. Conclusion concernant le lien de causalité
(166) |
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation, les considérants 141 à 143 du règlement provisoire sont confirmés. |
7. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
7.1. Industrie communautaire
(167) |
Les producteurs communautaires ont approuvé les conclusions provisoires de la Commission qui leur ont été communiquées et ont confirmé que les mesures serviraient leurs intérêts. |
(168) |
Une partie intéressée a affirmé que les mesures ne serviraient pas l’intérêt de l’industrie communautaire dans la mesure où elles entraîneraient une réorientation des échanges, et ce au profit des importations en provenance de pays non couverts par les mesures: premièrement, les opérateurs du marché communautaire achèteraient toujours du biodiesel à base d’huile de soja et d’huile de palme, qui sont moins chères, auquel ils ajouteraient du biodiesel à base de colza, plus onéreux, produit par l’industrie communautaire; deuxièmement, le biodiesel à base d’huile de colza ne suffirait pas pour couvrir la demande. |
(169) |
Il convient de faire observer à cet égard que si le principal produit de départ utilisé par les producteurs communautaires est le colza, ces mêmes producteurs utilisent également d’autres produits de départ, notamment l’huile de soja et l’huile de palme. Or, parce que le prix de ces autres produits était très souvent supérieur au prix des importations de biodiesel élaboré à partir de ces produits faisant l’objet d’un dumping, les producteurs communautaires ont été privés de la possibilité d’utiliser de l’huile de soja et de l’huile de palme à grande échelle. Ainsi, l’institution de mesures devrait rétablir des conditions de marché normales permettant aux producteurs communautaires d’adapter plus efficacement leur production aux différents types de biodiesel nécessaires sur le marché communautaire. Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation a été rejetée. |
(170) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt de l’industrie communautaire, les considérants 145 à 147 du règlement provisoire sont confirmés. |
7.2. Importateurs/négociants indépendants dans la Communauté
(171) |
En l’absence de toute réaction des importateurs/négociants à la suite de l’institution de mesures provisoires, il y a lieu de conclure que les mesures n’auront très vraisemblablement aucune incidence importante sur eux. |
7.3. Utilisateurs dans la Communauté
(172) |
En l’absence de toute réaction des utilisateurs à la suite de l’institution de mesures provisoires, il y a lieu de conclure que les droits antidumping n’auront très vraisemblablement aucune incidence importante sur eux. |
7.4. Fournisseurs de matières premières dans la Communauté
(173) |
En l’absence de toute réaction des fournisseurs à la suite de l’institution de mesures provisoires, les considérants 154 à 156 du règlement provisoire sont confirmés. |
7.5. Autres intérêts
(174) |
Après avoir été informée des conclusions provisoires, une partie intéressée a affirmé que les constructeurs automobiles qui ont investi dans la production de véhicules alimentés au biodiesel pourraient ne pas être en mesure de tirer profit de leurs investissements si les prix du biodiesel dans la Communauté venaient à grimper, en raison des mesures, à des niveaux auxquels il ne serait pas compétitif par rapport au diesel minéral. |
(175) |
Il convient de faire remarquer à cet égard que ce pourrait être le cas même en l’absence de mesures, c’est-à-dire si le prix du diesel minéral (qui dépend des cours du pétrole brut) venait à chuter à des niveaux qui le rendraient plus compétitif que le biodiesel. Aussi, il apparaît déraisonnable de laisser entendre que le secteur automobile a consenti ces investissements sans tenir compte de ce paramètre. Cet argument a donc été rejeté. |
(176) |
Après avoir été informée des conclusions provisoires, une association d’agriculteurs communautaires a marqué son accord et a indiqué que les importations de biodiesel en provenance des USA avaient privé les producteurs communautaires de graines oléagineuses de débouchés pour environ six millions de tonnes de ces graines, soit plus ou moins 11 % de la production communautaire de 2007 et de 2008, et avaient fait diminuer de 90 EUR par tonne la valeur potentielle des graines de colza destinées à des usages autres qu’alimentaires. Ces observations, reçues tardivement, n’ont pu être vérifiées. |
7.6. Effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges
(177) |
Une partie intéressée a réaffirmé qu’elle jugeait les mesures antidumping contraires à la stratégie de l’Union européenne consistant à inciter à l’utilisation des biocarburants. Elle a ajouté que l’Union européenne ne pouvait dépendre uniquement du biodiesel à base de colza produit dans la Communauté pour développer ce marché. |
(178) |
Bien que cette observation soit abordée au point 7.6 du règlement provisoire, pour la question du biodiesel à base de colza soulevée par cette partie il convient également de se référer au considérant 169 ci-dessus. |
(179) |
En l’absence de toute autre observation sur les effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges, les considérants 157 à 159 du règlement provisoire sont confirmés. |
7.7. Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté
(180) |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’aucun motif impérieux ne s’oppose, en l’espèce, à l’institution de droits antidumping. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Niveau d’élimination du préjudice
(181) |
Plusieurs parties intéressées et le gouvernement des USA ont contesté la marge bénéficiaire de 15 % considérée, à titre provisoire, comme celle qu’une industrie de ce type aurait pu raisonnablement réaliser dans des conditions de concurrence normales. |
(182) |
Une partie intéressée a estimé que la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice devait être fixée au niveau du bénéfice qu’elle avait réalisé durant la période d’enquête, autrement dit à 5,7 %, parce que cette marge bénéficiaire se situe dans la fourchette des bénéfices réalisés pour les produits de base tels que le biodiesel. Pour étayer ces propos, elle a invoqué les bénéfices réalisés par les producteurs américains d’éthanol et d’huiles végétales et par les raffineries de pétrole américaines. |
(183) |
Il convient de faire remarquer que la détermination du niveau d’élimination du préjudice doit reposer sur une évaluation des bénéfices que l’industrie peut raisonnablement escompter réaliser en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, grâce aux ventes du produit similaire sur le marché communautaire. On peut raisonnablement penser que le bénéfice réalisé au début de la période considérée dans le cadre d’une enquête donnée est celui réalisé en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, en l’espèce, dans les premières années de la période considérée (2004 à 2006), la part de marché des importations en provenance des USA n’a jamais dépassé 1 %, de sorte qu’on peut raisonnablement en conclure que les importations n’ont pas fait l’objet de dumping durant ces années. Il a donc été jugé raisonnable d’utiliser le bénéfice moyen réalisé durant ces années par l’industrie communautaire pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, compte tenu également des investissements que cette nouvelle industrie a dû consentir dans la production. Par ailleurs, concernant l’argument de la partie intéressée, l’enquête a révélé que les bénéfices des ventes de biodiesel sur le marché américain réalisés par les grands producteurs-exportateurs américains étaient bien supérieurs aux bénéfices utilisés pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice. Compte tenu de ce qui précède, l’argument a dû être rejeté. |
(184) |
Certaines affirmations de sociétés américaines concernant la conversion des droits ad valorem en droits fixes, précisées au considérant 193, ont révélé que le montant de sous-cotation ad valorem avait été calculé en divisant le prix de sous-cotation total par le prix CAF ajusté (voir l’ajustement mentionné au considérant 117), alors qu’il aurait fallu utiliser le prix CAF non ajusté, puisqu’il devait servir à calculer la marge de dumping ad valorem. En conséquence, tous les niveaux d’élimination du préjudice ad valorem ont été recalculés pour toutes les sociétés américaines de l’échantillon. |
(185) |
En l’absence d’autres observations relatives aux conclusions provisoires, la méthode mentionnée aux considérants 164 et 165 du règlement provisoire a également été utilisée pour le calcul des prix non préjudiciables. Le niveau d’élimination du préjudice a été calculé en pourcentage de la valeur CAF totale à l’importation non ajustée. |
8.2. Forme et niveau des droits
(186) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant dépasser la marge de dumping constatée. |
(187) |
Compte tenu des observations de certaines parties intéressées concernant les conclusions provisoires et eu égard aux nouveaux calculs mentionnés dans le présent règlement, certaines marges ont été modifiées. |
(188) |
Toutefois, la procédure antisubvention ouverte parallèlement a abouti à l’institution de droits compensateurs sur les importations de biodiesel originaire des USA. Les subventions constatées au cours de cette procédure parallèle ne sont pas des subventions à l’exportation et sont donc considérées comme n’ayant influencé ni le prix à l’exportation ni la marge de dumping correspondante. Par conséquent, étant donné que l’ensemble des importations examinées est commun aux deux procédures, les droits antidumping peuvent être institués en même temps que les droits compensateurs pour autant qu’ensemble, ils ne dépassent pas la marge d’élimination du préjudice (conformément à la règle du droit moindre). |
(189) |
Une partie a fait valoir que les institutions devraient s’abstenir, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, d’appliquer en l’espèce la règle du droit moindre, dont l’application n’est, selon elle, pas justifiée, et ce pour les raisons suivantes:
|
(190) |
Il convient de remarquer à cet égard que la marge de préjudice calculée au titre de l’enquête est considérée comme suffisante pour éliminer le préjudice subi par les producteurs communautaires ayant fait l’objet de l’enquête. L’enquête a porté exclusivement sur la situation de ces producteurs, de sorte qu’il est impossible de se prononcer sur celle des producteurs communautaires dans leur ensemble, comme le suggère cette partie. Par conséquent, ces considérations générales ne permettent pas aux institutions de déroger à leur obligation d’appliquer la règle du droit moindre. |
(191) |
Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping ont été établis en comparant les marges d’élimination du préjudice, les marges de dumping et les taux de droit compensateur. Les droits antidumping proposés se présentent donc comme suit:
|
(192) |
Étant donné que le droit antidumping s’appliquera aux mélanges contenant, en poids, plus de 20 % de biodiesel, au prorata de leur teneur en biodiesel, il est jugé approprié, en vue de la bonne application des mesures par les autorités douanières des États membres, que ces droits soient des montants fixes déterminés sur la base de la teneur en biodiesel. |
(193) |
Certaines parties ont contesté la méthode utilisée pour convertir les taux ad valorem en droits fixes. Elles ont affirmé que les valeurs CAF qui auraient dû être utilisées pour convertir un droit ad valorem en montant fixe auraient dû être les valeurs CAF réelles et non celles qui ont été ajustées pour tenir compte des différences de produit de départ, comme indiqué aux considérants 83 et 84 du règlement provisoire. |
(194) |
Leur demande a été examinée et il s’est avéré que les valeurs CAF ajustées avaient effectivement été utilisées pour convertir les droits ad valorem en droits fixes. Toutefois, il s’est également avéré que les mêmes valeurs avaient été utilisées pour exprimer le montant de sous-cotation en droit ad valorem. Ainsi, en guise de première correction, le montant de sous-cotation a été exprimé en pourcentage de la valeur CAF totale réelle à l’importation. Les marges de préjudice ont été recalculées en conséquence. Il apparaît que les taux de droit fixes obtenus selon le nouveau calcul sont identiques aux taux de droit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire, puisque la différence entre l’ancien droit ad valorem et le nouveau a été compensée intégralement par la diminution des prix CAF (prix réel et non plus ajusté) utilisés pour convertir les droits ad valorem en montants fixes. |
(195) |
Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(196) |
Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. |
(197) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent commenter ces informations. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
(198) |
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon, énumérées à l’annexe I du présent règlement, il y a lieu de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 11, paragraphe 4, ne s’applique pas en cas de recours à l’échantillonnage. |
8.3. Engagements
(199) |
Certains producteurs-exportateurs américains ayant coopéré ont proposé des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Il convient de faire remarquer qu’au vu des fortes variations des prix de la matière première, le produit ne se prête pas à un engagement de prix fixe. Dans ce contexte, les sociétés ont proposé que les prix minimaux à l’importation (PMI) soient régulièrement indexés en fonction de la fluctuation des prix de l’huile de colza. En outre, elles ont proposé des PMI pour trois types de produit afin de tenir compte de la diversité du produit importé (biodiesel à base d’huile de soja, d’huile de palme ou d’huile de canola) sur la base des coefficients relatifs aux produits de départ établis durant la période d’enquête. |
(200) |
Concernant les offres des producteurs-exportateurs ayant coopéré, il convient de faire observer que la base utilisée pour établir un PMI indexé était en moyenne de 7 à 8 % inférieure au prix non préjudiciable établi durant la période d’enquête. En outre, les coefficients proposés pour parvenir à des PMI ajustés pour les types de produit susmentionnés ne conviennent pas dans la mesure où ils se rapportent à la période d’enquête. Ces coefficients, qui dépendent de la différence de prix des produits de départ, sont susceptibles d’avoir fortement évolué depuis la période d’enquête, en raison de leur fluctuation permanente. Aussi, il a été considéré inapproprié de fonder, comme cela a été proposé, l’indexation des PMI du biodiesel produit à base d’huile de soja ou d’huile de palme sur les fluctuations des prix de l’huile de colza, puisque cette indexation dépendrait alors de l’évolution des prix d’une matière première différente de celles utilisées pour la production du produit exporté concerné. |
(201) |
Compte tenu de ce qui précède, et indépendamment des aspects pratiques liés à l’acceptation dans le cas des différentes sociétés, il a été considéré que les engagements devaient être rejetés, parce que la méthode de détermination des PMI était inappropriée et que les niveaux des PMI proposés n’étaient pas de nature à éliminer le dumping préjudiciable. |
8.4. Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier
(202) |
Après avoir été informé des conclusions définitives, le plaignant a demandé des dispositions particulières pour prévenir le contournement éventuel des mesures, compte tenu du fait que le marché concerné est un marché mondial de matières premières sur lequel un produit fongible est commercialisé par différents canaux de vente. |
(203) |
Compte tenu de ce qui précède, il est effectivement considéré approprié de suivre étroitement les importations de biodiesel, quelle que soit leur provenance, en vue de permettre de prendre rapidement les mesures qui s’imposent en cas de nécessité. |
(204) |
En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des USA, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), 3824 90 91 et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et élaborés par les sociétés ci-après s’établit comme suit:
Société |
Taux du droit antidumping EUR/tonne nette |
Code additionnel TARIC |
Archer Daniels Midland Company, Decatur |
68,6 |
A933 |
Cargill Inc., Wayzata |
0 |
A934 |
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston |
70,6 |
A935 |
Imperium Renewables Inc., Seattle |
76,5 |
A936 |
Peter Cremer North America LP, Cincinnati |
198,0 |
A937 |
World Energy Alternatives LLC, Boston |
82,7 |
A939 |
Sociétés énumérées en annexe |
115,6 |
Voir annexe |
Toutes les autres sociétés |
172,2 |
A999 |
Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale (en poids) en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sont perçus définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 193/2009 de la Commission relatif aux importations de biodiesel originaire des USA relevant des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), 3824 90 91 et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787). Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
Article 3
Si une partie établie aux USA fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des USA, qu’elle n’est liée ni à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu’elle a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 67 du 12.3.2009, p. 22.
(3) JO L 67 du 12.3.2009, p. 50.
(4) L’article 18, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que: «Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. […]».
(5) Contrairement aux sociétés qui ont reçu un formulaire d’échantillonnage, mais ne l’ont pas renvoyé.
(6) Position numéro 3826 00 qui serait intitulée «biodiesel, même en mélange, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids».
(7) «Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.».
(8) Arrêt du 10 septembre 2008 dans l’affaire T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, points 61 à 63.
(9) Arrêt du 10 septembre 2008 dans l’affaire T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, points 61 à 63.
(10) Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, bureau N105 04/092, B-1049 Bruxelles, Belgique.
ANNEXE
Producteurs-exportateurs américains ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon
Raison sociale |
Ville |
Code additionnel TARIC |
American Made Fuels, Inc. |
Canton |
A940 |
AG Processing Inc. |
Omaha |
A942 |
Alabama Clean Fuels Coalition Inc. |
Birmingham |
A940 |
Arkansas SoyEnergy Group |
DeWitt |
A940 |
Arlington Energy, LLC |
Mansfield |
A940 |
Athens Biodiesel, LLC |
Athens |
A940 |
Beacon Energy |
Cleburne |
A940 |
Biodiesel of Texas, Inc. |
Denton |
A940 |
BioDiesel One Ltd |
Southington |
A940 |
Buffalo Biodiesel, Inc |
Tonawanda |
A940 |
BullDog BioDiesel |
Ellenwood |
A940 |
Carbon Neutral Solutions, LLC |
Mauldin |
A940 |
Central Iowa Energy, LLC |
Newton |
A940 |
Chesapeake Custom Chemical Corp. |
Ridgeway |
A940 |
Community Fuels |
Stockton |
A940 |
Delta BioFuels, Inc. |
Natchez |
A940 |
Diamond Biofuels |
Mazon |
A940 |
Direct Fuels |
Euless |
A940 |
Eagle Creek Fuel Services, LLC |
Baltimore |
A940 |
Earl Fisher Bio Fuels |
Chester |
A940 |
East Fork Biodiesel, LLC |
Algona |
A940 |
ECO Solutions, LLC |
Chatsworth |
A940 |
Ecogy Biofuels, LLC |
Tulsa |
A940 |
ED & F Man Biofuels Inc. |
New Orleans |
A940 |
Freedom Biofuels, Inc. |
Madison |
A940 |
Fuel & Lube, LLC |
Richmond |
A940 |
Fuel Bio |
Elizabeth |
A940 |
FUMPA Bio Fuels |
Redwood Falls |
A940 |
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels) |
Houston |
A940 |
Geo Green Fuels, LLC |
Houston |
A940 |
Georgia Biofuels Corp. |
Loganville |
A940 |
Green River Biodiesel, Inc. |
Moundville |
A940 |
Griffin Industries, Inc. |
Cold Spring |
A940 |
High Plains Bioenergy |
Guymon |
A940 |
Huish Detergents, Inc. |
Salt Lake City |
A940 |
Incobrasa Industries, Ltd. |
Gilman |
A940 |
Independence Renewable Energy Corp. |
Perdue Hill |
A940 |
Indiana Flex Fuels |
LaPorte |
A940 |
Innovation Fuels, Inc. |
Newark |
A940 |
Iowa Renewable Energy, LLC |
Washington |
A940 |
Johann Haltermann Ltd. |
Houston |
A940 |
Lake Erie Biofuels, LLC |
Erie |
A940 |
Leland Organic Corporation |
Leland |
A940 |
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC |
Wilton |
A940 |
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC |
Claypool |
A940 |
Memphis Biofuels, LLC |
Memphis |
A942 |
Middle Georgia Biofuels |
East Dublin |
A940 |
Middletown Biofuels, LLC |
Blairsville |
A940 |
Musket Corporation |
Oklahoma City |
A940 |
New Fuel Company |
Dallas |
A940 |
North Mississippi Biodiesel |
New Albany |
A940 |
Northern Biodiesel, Inc. |
Ontario |
A940 |
Northwest Missouri Biofuels, LLC |
St. Joseph |
A940 |
Nova Biofuels Clinton County, LLC |
Clinton |
A940 |
Nova Biosource |
Senaca |
A940 |
Organic Fuels, Ltd |
Houston |
A940 |
Owensboro Grain Company LLC |
Owensboro |
A940 |
Paseo Cargill Energy, LLC |
Kansas City |
A940 |
Peach State Labs, Inc. |
Rome |
A940 |
Perihelion Global, Inc. |
Opp |
A940 |
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc. |
Philadelphia |
A940 |
Pinnacle Biofuels, Inc. |
Crossett |
A940 |
PK Biodiesel |
Woodstock |
A940 |
Pleasant Valley Biofuels, LLC |
American Falls |
A940 |
RBF Port Neches LLC |
Houston |
A940 |
Red Birch Energy, Inc. |
Bassett |
A940 |
Red River Biodiesel Ltd. |
New Boston |
A940 |
REG Ralston, LLC |
Ralston |
A940 |
Renewable Energy Products, LLC |
Santa Fe Springs |
A940 |
Riksch BioFuels LLC |
Crawfordsville |
A940 |
Safe Renewable Corp. |
Conroe |
A940 |
Sanimax Energy Inc. |
DeForest |
A940 |
Scott Petroleum |
Itta Bena |
A942 |
Seminole Biodiesel |
Bainbridge |
A940 |
Soy Solutions |
Milford |
A940 |
SoyMor Biodiesel, LLC |
Albert Lea |
A940 |
Sunshine BioFuels, LLC |
Camilla |
A940 |
TPA Inc. |
Warren |
A940 |
Trafigura AG |
Stamford |
A940 |
U.S. Biofuels, Inc. |
Rome |
A940 |
United Oil Company |
Pittsbourgh |
A940 |
Valco Bioenergy |
Harlingen |
A940 |
Vanguard Synfuels, LLC |
Pollock |
A940 |
Vinmar Overseas, Ltd |
Houston |
A938 |
Vitol Inc. |
Houston |
A940 |
Walsh Bio Diesel, LLC |
Mauston |
A940 |
Western Dubque Biodiesel, LLC |
Farley |
A940 |
Western Iowa Energy, LLC |
Wall Lake |
A940 |
Western Petroleum Company |
Eden Prairie |
A940 |