26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/68 |
RÈGLEMENT (CE) N o 887/2009 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2009
concernant l’autorisation d’une forme stabilisée de 25-hydroxycholécalciférol comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des autres volailles et des porcs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1443/2006 de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, l’utilisation d’une forme stabilisée de 25-hydroxycholécalciférol, numéro CAS 63283-36-3, comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses et des dindons. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Une demande a été présentée, conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, en vue de la réévaluation de cet additif et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation pour les autres volailles et les porcs, avec classification dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 5 février 2009 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que cet additif n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ni l’environnement et qu’il pouvait être utilisé efficacement comme substitut de la vitamine D3. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle n’a pas jugé nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’examen de cet additif que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à ladite préparation dans le règlement (CE) no 1443/2006. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
L’article 3 et l’annexe III du règlement (CE) no 1443/2006 sont supprimés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) JO L 271 du 30.9.2006, p. 12.
(4) The EFSA Journal (2009) 969, pp. 1-32.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-classification: vitamine D. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a670a |
— |
25-hydroxycholécalciférol |
|
Poulets d’engraissement |
— |
|
0,100 |
|
16 octobre 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dindons d’engraissement |
— |
|
0,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres volailles |
— |
|
0,080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcs |
— |
|
0,050 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
(2) 40 UI de cholécalciférol (vitamine D3) = 0,001 mg de cholécalciférol (vitamine D3).