9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mars 2010
concernant l’attribution de quotas d’importation de substances réglementées, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 1907]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2010/209/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. |
(2) |
La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2010 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2010 un contingent pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse (2) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2010. |
(3) |
Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d’assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 6 780 200,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 15 420 860,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 16 502 530,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 400 060,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 829 320,00 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 304,40 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 337 321,07 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 174 012,00 kilogrammes PACO.
Article 2
1. L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.
2. L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II de la présente décision.
3. L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III de la présente décision.
4. L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV.
5. L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.
6. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI de la présente décision.
7. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII de la présente décision.
8. L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d’importation attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
Article 3
La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 26 mars 2010.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) JO C 132 du 11.6.2009, p. 19.
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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Honeywell Fluorine Products Europe (NL) |
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Ineos Fluor (UK) |
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Solvay Solexis (IT) |
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Syngenta Crop Protection (UK) |
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Tazzetti Fluids (IT) |
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TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE) |
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à servir à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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Ateliers Bigata (FR) |
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BASF Agri Product (FR) |
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ERAS Labo (FR) |
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ESTO Cheb (CZ) |
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Halon & Refrigerant Services (UK) |
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LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES) |
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Meridian Technical Services (UK) |
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Poz-Pliszka (PL) |
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Savi Technologie (PL) |
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Safety Hi-Tech (IT) |
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Total Feuerschutz (DE) |
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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Dow Deutschland (DE) |
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Fenner Dunlop (NL) |
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Ineos Fluor (UK) |
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1-éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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Arkema France (FR) |
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Fujifilm Electronic Materials Europe (BE) |
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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Albemarle Europe (BE) |
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ALFA Agricultural (EL) |
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ICL-IP Europe (NL) |
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Mebrom (BE) |
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Sigma Aldrich Logistik (DE) |
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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Hovione Farmaciencia (PT) |
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R.P. Chem (IT) |
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Solvay Fluor (DE) |
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou destinés à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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AGC Chemicals Europe (UK) |
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Arkema France (FR) |
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Arkema Quimica (ES) |
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Bayer Crop Science (DE) |
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DuPont de Nemours (NL) |
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Dyneon (DE) |
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Honeywell Fluorine Products Europe (NL) |
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Ineos Fluor (UK) |
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Sigma Aldrich Company (UK) |
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Sigma Aldrich Logistik (DE) |
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Solvay Fluor (DE) |
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Solvay Solexis (IT) |
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Tazzetti Fluids (IT) |
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
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Albemarle Europe (BE) |
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ICL-IP Europe (NL) |
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Laboratorios Miret (ES) |
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Sigma Aldrich Logistik (DE) |
ANNEXE IX
(Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.)