21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/30


DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 mars 2008, de la résolution 1807 (2008) («RCSNU 1807 (2008)»), le Conseil a arrêté, le 14 mai 2008, la position commune 2008/369/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1).

(2)

Le 1er décembre 2010, le comité des sanctions mis en place par la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies («RCSNU 1533 (2004)») a modifié la liste d’individus et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

La procédure de modification l’annexe de la présente décision devrait prévoir que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne ou l’entité concernée en conséquence.

(4)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(5)

La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.

(6)

Il convient dès lors d’abroger la position commune 2008/369/PESC et de la remplacer par la présente décision.

(7)

Les mesures d’exécution de l’Union européenne sont exposées dans le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (2) et le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).

2.   Il est également interdit:

a)

d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC.

Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage ou d’autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou à être utilisés par celle-ci;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal.

2.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

3.   Les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé «comité des sanctions») tout envoi d’armements et de matériel connexe à la RDC, ou la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.

4.   Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (4). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

Article 3

Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:

les personnes ou entités agissant en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er,

les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes,

les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,

les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable,

les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés,

les personnes entravant l’accès à l’aide humanitaire dans l’est de la RDC ou sa distribution,

les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, soutiennent les groupes armés illégaux opérant dans l’est de la RDC.

La liste des personnes et entités concernées figure à l’annexe.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.

2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions:

a)

détermine à l’avance et au cas par cas qu’une entrée ou un passage se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b)

conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;

c)

autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 5

1.   Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées dans la liste figurant à l’annexe, sont gelés.

2.   Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds ou d’autres avoirs financiers et ressources économiques gelés;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions;

e)

font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne soient pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

4.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après notification au comité des sanctions par l’État membre concerné de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification;

5.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil modifie la liste figurant en annexe en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.

Article 7

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l’entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée en conséquence.

Article 8

1.   L’annexe comporte les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

2.   L’annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

Article 9

La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies le décide.

Article 10

La position commune 2008/369/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.

(2)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 1.

(3)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


ANNEXE

a)

Liste des personnes mentionnées aux articles 3, 4 et 5

Nom

Alias

Date et lieu de naissance

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BWAMBALE, Frank Kakolele

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

A quitté le CNDP en janvier 2008. Depuis décembre 2008, réside à Kinshasa.

Ancien dirigeant du RCD-ML; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

IYAMUREMYE, Gaston

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

District de Musanze (province du Nord), Rwanda

Ruhengeri, Rwanda

Second Vice-Président des FDLR

Général de brigade

En novembre 2010, résidait à Kibua, Nord-Kivu, RDC, ou à Aru, province Orientale, RDC.

Selon plusieurs sources, y compris le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo, Gaston Iyamuremye est le second Vice-Président des FDLR et il est considéré comme étant un membre essentiel de la direction militaire et politique des FDLR.Gaston Iyamuremye a également dirigé le cabinet d'Ignace Murwanashyaka (Président des FDLR) à Kibua (RDC) jusqu'à décembre 2009.

1.12.2010

KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

Jérôme Kakwavu

 

Congolais

Connu sous le nom de «commandant Jérôme».

Arrêté et désormais détenu dans la prison centrale de Kinshasa depuis juin 2010. Des actions judiciaires ont été engagées contre lui et deux autres des cinq officiers supérieurs des FARDC.

Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, voie de transit essentielle des mouvements d'armes. En tant que président des FAPC, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle de ces forces armées qui ont participé à des trafics d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. En décembre 2004, a été promu au rang de général des FARDC.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable pour le recrutement et l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002.

L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009.

1.11.2005

KATANGA, Germain

 

 

Congolais.

Est assigné à domicile à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de la participation du FRPI à des violations des droits de l'homme.

Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 18 octobre 2007.

Chef du FRPI. Nommé général des FARDC en décembre 2004. Impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

LUBANGA, Thomas

 

Ituri

Congolais

Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme.

Remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006.

Jugé depuis décembre 2008 pour crimes de guerre.

Président de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493(2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

MANDRO, Khawa Panga

Khawa Panga

Khawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

20 août 1973, Bunia

Congolais

Connu sous le nom de

«Chief Kahwa»

ou de «Kawa».

Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la cour d'appel de Kisangani, puis tranféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes.

Ancien Président du PUSIC, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Emprisonné à Bunia depuis avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002.

1.11.2005

MBARUSHIMANA, Callixte

 

24 juillet 1963, Ndusu/Ruhen geri, province du Nord, Rwanda

Rwandais

Se trouve actuellement à Paris ou à Thaïs, France.

Secrétaire exécutif du FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire du FDLR.

Chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (b) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

MPAMO, Iruta Douglas

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28 décembre 1965, Bashali, Masisi

29 décembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaïre)

Congolais

établi à Goma et à Gisenyi, Rwanda.

Franchit fréquemment la frontière internationale entre le Rwanda et le Congo.

Adresse: Boulevard Kanyamuhanga 52, Goma

Propriétaire et Directeur de la compagnie aérienne des Grands Lacs et de la «Great Lakes Business Company», dont les appareils ont servi à prêter main forte aux groupes armés et aux milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003). S'est également rendu coupable de dissimulation d'informations sur les vols et les cargaisons en vue, apparemment, de permettre la violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

MUDACUMURA, Sylvestre

 

 

Rwandais

Connu sous le nom de «Radja», «Mupenzi Bernard», «général major Mupenzi», «général Mudacumura»

En novembre 2009, exerçait toujours les fonctions de commandant militaire des FDLR-FOCA.

Basé à Kibua, en territoire Masisi, RDC.

Commandant militaire des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Mudacumura (ou son état-major) ont été en communication téléphonique avec Murwanashvaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations de Umoja Wetu et Kimia II, en 2009.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable de 27 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007.

1.11.2005

MUGARAGU, Leodomir

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Rwanda

Rushashi (province du Nord), Rwanda

Adresse: Katoyi, Nord-Kivu, RDC

Chef d'état-major et général de

brigade des FDLR/FOCA

Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR.

Selon les renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC.

1.12.2010

MUJYAMBERE, Leopold

Musenyeri

Achille

Frère Petrus

Ibrahim

17 mars 1962, Kigali, Rwanda

Vers 1966

Rwandais

Grade: Colonel

Lieu de résidence actuel: Mwenga, Sud-Kivu, RDC.

Commandant de la deuxième division des FOCA/brigades de réserve (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

Dr Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 mai 1963, Butera (Rwanda)

Ngoma, Butare (Rwanda)

Rwandais

Réside en Allemagne.

En novembre 2009, était encore considéré comme le Président de la branche politique des FDLR-FOCA et comme le chef suprême des forces armées des FDLR.

Arrêté le 17 novembre 2009 par la Police fédérale allemande sous l'inculpation d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en RDC et accusé par ailleurs d'avoir formé une organisation terroriste étrangère et d'y participer.

Président des FDLR et chef suprême des forces armées des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

En communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); a donné des ordres militaires au haut commandement; a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR (p. 24-25, 83).

S'est rendu en Ouganda en 2006, en violation de l'interdiction de voyager.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, hiérarchiquement responsable, en tant que Président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo.

1.11.2005

MUSONI, Straton

IO Musoni

6 avril 1961 (ou peut-être le 4 juin 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda

Passeport rwandais expiré le 10 septembre 2004

Réside à Neuffen, en Allemagne.

En novembre 2009, était encore considéré comme le premier Vice-Président de la branche politique des FDLR-FOCA et comme le chef du haut-commandement militaire des FDLR.R.

Arrêté le 17 novembre 2009 par la Police fédérale allemande sous l'inculpation d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en RDC et accusé par ailleurs d'avoir formé une organisation terroriste étrangère et d'y participer.

Par l'autorité qu'il exerce sur les FDLR, groupe armé étranger opérant en RDC, Musoni fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005).

29.3.2007

MUTEBUTSI, Jules

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel

Mutebuzi

Sud-Kivu

Congolais (Sud-Kivu)

Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de franchir la frontière pour entrer en RDC. Des restrictions à sa liberté de mouvement lui seraient actuellement imposées.

Ancien commandant militaire adjoint régional de la 10e région militaire des FARDC. Destitué pour indiscipline en avril 2004, s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RDC-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004.

Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fournitures à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

NGUDJOLO, Mathieu, Chui

Cui Ngudjolo

 

Connu sour le nom de «Colonel» ou «général». Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008.

Chef d'état major du FNI et ancien chef d'état major de la FRPI, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d'assurer le commandement et le contrôle des forces de la FRPI, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493(2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable pour le recrutement et l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans en Ituri en 2006.

1.11.2005

NJABU, Floribert Ngabu

Floribert Njabu

Floribert Njabu

Njabu, Floribert Ngabu

 

Arrêté et assigné à résidence à Kinshasa en mars 2005 pour la participation du FNI à des violations des droits de l'homme.

Président du FNI, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493(2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

NKUNDA, Laurent

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda

Batware

6 février 1967

Nord-Kivu/Rutshuru

2 février 1967

Congolais

Connu sous le nom de

«Chairman»,

«général Nkunda» et

«Papa Six»

Arrêté sur le territoire rwandais en janvier 2009

et ensuite remplacé au commandement du CNDP dans le Nord-Kivu.

Ancien général du RCD-G.

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. A reçu des armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes.

Fondateur du congrès national pour la défense du peuple, 2006. Haut fonctionnaire, Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-G), 1998-2006; officier du front patriotique rwandais (FPR), 1992-1998.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par les troupes placées sous son commandement au Nord-Kivu de 2002 à 2009.

En novembre 2009, en dépit de son arrestation au Rwanda en janvier 2009 et de sa révocation au commandement du CNDP, continuait d'exercer un certain contrôle sur le CNDP et sur ses réseaux internationaux.

1.11.2005

NSANZUBUKI-RE, Félicien

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda

 

Selon de nombreuses sources, Félicien Nsanzubukire commande le 1er bataillon des FDLR et est basé dans la région d'Uvira-Sange dans le Sud-Kivu.

Félicien Nsanzubukire est membre des FDLR depuis au moins 1994 et il opère dans l'est de la RDC depuis octobre 1998.

Le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo indique que Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République-Unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu.

1.12.2010

NTAWUNGUKA, Pacifique

Colonel Omega

Nzeri

Israël

Pacifique Ntawungula

1er janvier 1964, Gaseke, province de Gisenyi (Rwanda) Vers 1964

Rwandais

Grade: Colonel

Lieu de résidence actuel: Peti, à la frontière entre Walikale et Masisis (RDC).

Autres: A suivi un entraînement militaire en Égypte.

Commandant de la 1ère division des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

NYAKUNI, James

 

 

Ougandais

Partenariat commercial du commandant Jérôme, notamment pour ce qui est de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l'Ouganda, notamment la contrebande présumée d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide apportée à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), y compris soutien financier leur permettant de mener des opérations militaires.

1.11.2005

NZEYIMANA, Stanislas

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1er janvier 1966 Mugusa (Butare), Rwanda

Vers 1967

Autre date possible: 28 août 1966

Rwandais

En novembre 2009, était considéré comme le général de division Stanislas Nzeyjmana, commandant en second des FDLR.

Lieu de résidence actuel: Kalonge, Masisi, Nord-Kivu, RDC ou Kibua, RDC

Fréquents déplacements à Kigoma

Commandant en second des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

OZIA MAZIO, Dieudonné

Ozia Mazio

6 juin 1949, Ariwara

Congolais

Connu sous le nom de

«Omari» ou

«M. Omari».

Décédé à Ariwara le 23 septembre 2008.

Président de la FEC dans le territoire d'Aru. Montages financiers avec le commandant Jérôme et les FAPC ainsi que contrebande à travers le frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant l'approvisionnement du commandant Jérôme et de ses troupes en argent et en matériel. Violation de l'embargo sur les armes, y compris aide fournie aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003).

1.11.2005

TAGANDA, Bosco

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

Général Taganda

 

Congolais

Connu sous le nom de

«Terminator»,

«Major».

En novembre 2009, était le chef militaire de facto du CNDP, après l'arrestation du général Laurent Nkunda en janvier 2009. Ancien chef d'état-major du CNDP. Basé à Bunagana et Rutshuru.

Depuis sa nomination comme chef militaire de facto du CNDP en janvier 2009, a reçu pour instructions d'administrer l'intégration du CNDP dans les FARDC et s'est vu confier le poste de coordonnateur adjoint de l'opération Kimia II malgré les démentis officiels des FARDC

Commandant militaire de l'UPC/L, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d'assurer le commandement et le contrôle des activités de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a été nommé général dans les FARDC en décembre 2004, mais a refusé sa promotion, restant ainsi en dehors des FARDC.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri, en 2002 et 2003, et responsabilité directe ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009.

En tant que chef d'état-major du CNDP, directement et hiérarchiquement responsable du massacre à Kiwania (novembre 2008).

1.11.2005

ZIMURINDA, Innocent

 

1er septembre 1972

1975

Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu (RDC)

Lieutenant-colonel

Selon des sources publiques et des renseignements officiels, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda était officier du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), qui a été intégré aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) au début de 2009.

Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio.

Selon le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui se trouvaient sous son commandement à Kalehe, le 29 août 2009.

Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.

En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont publié sur Internet une déclaration accusant le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda d'être responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007. Dans la même déclaration, le lieutenant-colonel Zimurinda a également été accusé du viol d'un grand nombre de femmes et de filles.

Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par le représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, y compris pendant l'opération Kimia II.

Selon la même déclaration, il a refusé que la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs. Selon le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda est responsable, directement et en tant que supérieur hiérarchique, du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes placées sous son commandement.

1.12.2010

b)

Liste des entités visées aux articles 3, 4 et 5

Nom

Alias

Adresse

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, RDC

Compagnie aérienne privée, opère depuis Butembo.

En décembre 2008, la BAL n'avait plus de licence d'exploitation pour ses aéronefs en RDC.

Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008) utilisait sa compagnie pour transporter l'or, les rations et les armes du FNI entre Mongbwalu et Butembo. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

Butembo, RDC

Tél.: +253 (0) 99 983 784

Entreprise de commerce de l'or à Butembo.

CONGOCOM appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008).

Kisoni achetait la quasi-totalité de la production d'or du district de Mongbwalu, qui est contrôlé par le FNI. Le FNI tire un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL),

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma, RDC (la CAGL a également un bureau à Gisenyi, Rwanda)

GLBC, P.O. Box 315, Goma, RDC (la GLBC a aussi un bureau à Gisenyi, Rwanda)

En décembre 2008, la GLBC n'avait plus d'aéronef en exploitation; toutefois, plusieurs aéronefs ont continué de voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

La CAGL et la GLBC sont des entreprises appartenant à Douglas MPAMO, individu déjà soumis à des sanctions en vertu de la résolution 1596(2005). La GAGL et la GLBC ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Ouganda

Entreprise d'exportation d'or située à Kampala (Directeurs: MM. Rajendra Kumar Vaya et Hirendra M. Vaya).

MACHANGA a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)

TPD

Goma, Nord Kivu

En décembre 2008, TPD existait toujours, avec des bureaux dans plusieurs villes des territoires masisi et rutshuru, mais ses activités avaient presque cessé.

Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en fournissant une assistance au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, début 2005, des armes à distribuer à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord Kivu.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Ouganda.

Tél.: +256 41 533 578/9;

Autre adresse: PO Box 22709, Kampala, Ouganda

Entreprise d'exportation d'or située à Kampala. (Directeurs: M. J. V. LODHIA – connu sous le nom de «Chuni » – et son fils, M. Kunal LODHIA).

L'UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007


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