21.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/30 |
DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL
du 20 décembre 2010
concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 mars 2008, de la résolution 1807 (2008) («RCSNU 1807 (2008)»), le Conseil a arrêté, le 14 mai 2008, la position commune 2008/369/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1). |
(2) |
Le 1er décembre 2010, le comité des sanctions mis en place par la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies («RCSNU 1533 (2004)») a modifié la liste d’individus et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives. |
(3) |
La procédure de modification l’annexe de la présente décision devrait prévoir que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne ou l’entité concernée en conséquence. |
(4) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(5) |
La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. |
(6) |
Il convient dès lors d’abroger la position commune 2008/369/PESC et de la remplacer par la présente décision. |
(7) |
Les mesures d’exécution de l’Union européenne sont exposées dans le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (2) et le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).
2. Il est également interdit:
a) |
d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC. |
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas:
a) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage ou d’autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou à être utilisés par celle-ci; |
b) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement; |
c) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal. |
2. La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.
3. Les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé «comité des sanctions») tout envoi d’armements et de matériel connexe à la RDC, ou la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.
4. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (4). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.
Article 3
Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:
— |
les personnes ou entités agissant en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er, |
— |
les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, |
— |
les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, |
— |
les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable, |
— |
les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés, |
— |
les personnes entravant l’accès à l’aide humanitaire dans l’est de la RDC ou sa distribution, |
— |
les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, soutiennent les groupes armés illégaux opérant dans l’est de la RDC. |
La liste des personnes et entités concernées figure à l’annexe.
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.
2. Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions:
a) |
détermine à l’avance et au cas par cas qu’une entrée ou un passage se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; |
b) |
conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région; |
c) |
autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international. |
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 5
1. Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées dans la liste figurant à l’annexe, sont gelés.
2. Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.
3. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution; |
b) |
sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; |
c) |
sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds ou d’autres avoirs financiers et ressources économiques gelés; |
d) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions; |
e) |
font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne soient pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions. |
4. Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après notification au comité des sanctions par l’État membre concerné de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification;
5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Article 6
Le Conseil modifie la liste figurant en annexe en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.
Article 7
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l’entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée en conséquence.
Article 8
1. L’annexe comporte les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.
2. L’annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.
Article 9
La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies le décide.
Article 10
La position commune 2008/369/PESC est abrogée.
Article 11
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. SCHAUVLIEGE
(1) JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.
(2) JO L 152 du 15.6.2005, p. 1.
(3) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.
(4) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
ANNEXE
a) |
Liste des personnes mentionnées aux articles 3, 4 et 5
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b) |
Liste des entités visées aux articles 3, 4 et 5
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