10.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 498/2010 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2010
interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 (2) détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2010 par les navires de l’Union européenne dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée. |
(2) |
Le règlement (CE) no 302/2009 du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3), fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. |
(3) |
La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution. |
(4) |
Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations à fournir par les États membres ou de sa propre initiative, que les possibilités de pêche dont dispose l’Union européenne, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche considérées dans la zone, avec l’engin, pour le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés. |
(5) |
Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, ainsi que dans la Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres seront réputées épuisées le 9 juin 2010. |
(6) |
Il est donc nécessaire que la Commission interdise, à compter du 10 juin 2010, 00 heures, la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, ainsi que dans la Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, ainsi que dans la Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres est interdite à compter du 10 juin 2010, 00 heures.
Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.
(3) JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.