11.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 293/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2011

relative à une participation financière de l’Union aux mesures d’urgence de lutte contre la fièvre aphteuse adoptées par la Bulgarie, en 2011

[notifiée sous le numéro C(2011) 7993]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2011/730/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

La fièvre aphteuse est une maladie virale très contagieuse des animaux biongulés sauvages et domestiques, qui a une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage et qui perturbe les échanges commerciaux au sein de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages d’espèces sensibles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers à l’occasion de mouvements d’animaux sensibles vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2) expose les mesures d’urgence que les États membres sont tenus d’appliquer en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus.

(4)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont des interventions d’urgence. L’article 14, paragraphe 2, dispose que les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d’éradication de la fièvre aphteuse.

(5)

Le pourcentage des frais engagés par l’État membre, à hauteur duquel la participation financière de l’Union peut être accordée, est fixé à l’article 14, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE.

(6)

Le versement d’un concours financier de l’Union en faveur de mesures d’urgence pour l’éradication de la fièvre aphteuse est régi par les dispositions du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

(7)

Des foyers de fièvre aphteuse sont apparus en Bulgarie au cours du premier semestre 2011. La Bulgarie a pris des mesures, conformément à la directive 2003/85/CE, pour lutter contre ces foyers.

(8)

Les autorités bulgares ont pu démontrer, sur la base de rapports fournis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et par la transmission en continu d’informations sur l’évolution de la situation zoosanitaire, qu’elles ont efficacement appliqué les mesures de lutte prévues par la directive 2003/85/CE.

(9)

Les autorités bulgares ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 14, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de l’Union en faveur de la Bulgarie

1.   La Bulgarie bénéficie d’une participation financière de l’Union aux frais engendrés par les mesures qu’elle a prises, conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 4, de la décision 2009/470/CE, pour lutter contre la fièvre aphteuse sur son territoire au cours du premier semestre 2011.

2.   La participation financière de l’Union est égale à 60 % (soixante pour cent) de la totalité des dépenses éligibles.

3.   Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Destinataire

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


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