12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2011

fixant la composition et les modalités de fonctionnement du groupe de coordination pour le gaz et abrogeant la décision 2006/791/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/09

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE (1) du Conseil, et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Un groupe de coordination pour le gaz a été créé par l’article 12 du règlement (UE) no 994/2010 afin de faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Il devrait être composé de représentants des États membres, en particulier de leurs autorités compétentes, ainsi que de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz et des instances représentatives du secteur et de celles des consommateurs concernés.

(2)

La sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. En outre, les consommateurs utilisant du gaz pour la production d’électricité ou à des fins industrielles peuvent également avoir un rôle important à jouer en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz par leur capacité à réagir à une crise au moyen de mesures axées sur la demande. Par conséquent, afin de garantir la meilleure coordination possible des mesures à prendre en vertu du règlement (UE) no 994/2010, les instances représentatives du secteur et celles des consommateurs concernés devraient participer activement aux travaux du groupe de coordination pour le gaz.

(3)

La Commission, en concertation avec les États membres, devrait décider de la composition du groupe, en veillant à ce qu’il soit pleinement représentatif et à ce que soit respectée une approche à trois niveaux qui impliquerait d’abord les entreprises de gaz naturel et le secteur d'activité concernés, puis les États membres, au niveau national ou régional, et enfin l’Union.

(4)

Les instances suivantes du secteur concerné sont considérées comme représentatives:

l’association européenne représentant les gestionnaires d’installations de stockage au sens de l’article 2, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (2) et les gestionnaires d’installations de GNL au sens de l’article 2, paragraphe 12, de la directive 2009/73/CE;

l’association européenne du secteur de l’approvisionnement en gaz;

l’association internationale représentant les producteurs de gaz en Europe, et

l’association européenne des négociants en gaz.

(5)

Pour ce qui est des consommateurs concernés, il y a lieu de distinguer quatre principaux secteurs consommateurs de gaz naturel:

le secteur industriel;

le secteur de l’électricité utilisant le gaz comme combustible;

le secteur des ménages, et

le secteur du chauffage urbain.

(6)

Le groupe de coordination pour le gaz devrait conseiller la Commission afin de favoriser la coordination des mesures de sécurité d’approvisionnement en cas d’urgence au niveau de l’Union ou à l’échelle régionale. Le Groupe est également la principale instance que la Commission doit consulter dans le contexte de la mise en place des plans d’action préventifs et des plans d’urgence. Il devrait également contrôler le caractère adéquat et approprié des mesures à prendre en vertu du règlement (UE) no 994/2010 et échanger toutes les informations utiles pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l’Union.

(7)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(8)

Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(9)

Il y a lieu d’abroger la décision 2006/791/CE,

DÉCIDE

Article premier

Composition du groupe de coordination pour le gaz (le «Groupe»)

1.   Le Groupe est composé des membres suivants:

a)

les États membres, en particulier leurs autorités compétentes au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010;

b)

l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l'«Agence»);

c)

le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après le «REGRT de gaz»);

d)

le Secrétariat de la Communauté de l’énergie;

e)

Gas infrastructure Europe (GIE), en tant qu’instance représentative des gestionnaires d’installations de stockage et d’installations de GNL;

f)

Eurogas;

g)

l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP).

h)

la Fédération européenne des négociants en énergie (EFET);

i)

la Fédération internationale des consommateurs industriels d’énergie (IFIEC Europe);

j)

Eurelectric;

k)

le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC);

l)

Euroheat & Power.

2.   Chacun des membres désigne au plus deux représentants permanents et deux suppléants pour participer aux travaux du groupe. Au moins un des représentants permanents désignés par les États membres est issu de l’autorité compétente. L’un des représentants permanents désignés par l’Agence est le directeur. L’un des représentants permanents désignés par le REGRT de gaz est le secrétaire général. L’un des représentants permanents désignés par les instances représentatives du secteur et des consommateurs est le directeur général ou le secrétaire général.

3.   Si l’autorité compétente n’est pas une autorité de régulation nationale, les États membres veillent à ce qu’il y ait un échange d’informations suffisant entre l’autorité compétente et l’autorité de régulation nationale en ce qui concerne les activités du Groupe.

4.   Pendant une situation d’urgence au niveau de l’Union, au niveau d’un État membre ou au niveau régional, ou dans d’autres situations exceptionnelles, la Commission peut, à la demande d’au moins trois États membres, limiter la participation au Groupe, pour une réunion entière ou une partie de celle-ci, aux représentants des autorités compétentes et des États membres.

5.   Pendant une situation d’urgence au niveau de l’Union, au niveau d’un État membre ou au niveau régional, ou dans d’autres situations exceptionnelles, les membres du Groupe peuvent demander à la Commission de désigner plus de deux représentants de leurs autorités compétentes ou d’autres instances afin de participer aux travaux du Groupe.

6.   Le nom des membres concernés, ainsi que celui de leurs représentants permanents et de leurs suppléants, sont publiés au registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre») (4).

7.   La collecte, la gestion et la publication des données relatives aux membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 2

Tâches du Groupe

1.   Le Groupe est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Il a un rôle consultatif et assiste la Commission notamment sur les points suivants mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010:

a)

la sécurité de l’approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d’urgence;

b)

toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national, au niveau régional et au niveau de l’Union;

c)

les bonnes pratiques et éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées;

d)

le niveau de sécurité de l’approvisionnement, les niveaux de référence et les méthodologies d’évaluation;

e)

les scénarios nationaux, régionaux et à l’échelle de l’Union et l’examen des niveaux de préparation;

f)

l’évaluation des plans d’action préventifs et des plans d’urgence et la mise en œuvre des mesures prévues dans ceux-ci;

g)

la coordination des mesures visant à gérer une urgence dans l’Union, avec les pays tiers qui sont des parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie et avec d’autres pays tiers;

h)

l’assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés.

2.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010, la Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz dès qu’elle déclare une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional.

Article 3

Fonctionnement

1.   Le Groupe est présidé par un représentant de la Commission (ci-après le «président»).

2.   Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 994/2010, la Commission convoque le Groupe de manière régulière et partage les informations reçues des autorités compétentes tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.   En accord avec les services de la Commission, le Groupe peut mettre en place des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par ses soins. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

4.   Le président peut inviter des experts non membres du Groupe ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du Groupe ou d’un sous-groupe. Il peut également accorder, de manière ponctuelle ou permanente, le statut d’observateur à d’autres personnes ou organisations susceptibles de contribuer de manière substantielle aux activités du Groupe.

5.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du Groupe ou d’un sous-groupe ne peuvent être communiquées si la Commission ou tout autre membre du Groupe considère qu’elles portent sur des questions confidentielles. Les membres des groupes d’experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

6.   Les réunions du Groupe et de ses sous-groupes se déroulent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres services de la Commission et le service européen pour l’action extérieure peuvent être invités aux réunions du Groupe et de ses sous-groupes lorsqu’ils sont directement concernés par les thèmes de celles-ci.

7.   Le Groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type élaboré par la Commission.

8.   Sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, la Commission met tous les documents de travail pertinents à la disposition des membres du Groupe via un espace de travail collaboratif avec les partenaires de l’Union européenne (site web CIRCA), et rend publiques les informations concernant les activités du Groupe, soit en les consignant dans le registre, soit en incluant dans celui-ci un lien vers un site réservé à cet usage.

Article 4

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du Groupe ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

2.   La Commission rembourse les frais de voyage engagés par un représentant de chaque État membre ou de son autorité compétente. Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 5

Abrogation

La décision 2006/791/CE (6) est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Les membres qui ne souhaitent pas que leur nom soit divulgué peuvent demander une dérogation à cette règle. Une telle demande est considérée comme justifiée dès lors que la publication des noms pourrait compromettre la sécurité ou l’intégrité physique du membre concerné, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(5)  SEC(2007) 639 du 25.6.2007.

(6)  JO L 319 du 18.11.2006, p. 49.


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