24.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 136/2


RÈGLEMENT (UE) No 501/2011 DU CONSEIL

du 24 février 2011

relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 894/2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «accord»). Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord (2) (ci-après dénommé «ancien protocole») a été joint à cet accord. Cet ancien protocole a expiré le 31 mai 2010.

(2)

Un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 15 juillet 2010. Ce protocole accorde aux navires UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de São Tomé e Príncipe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 24 février 2011, le Conseil a adopté la décision no 296/2011/UE (3) relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.

(4)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour toute la durée du protocole.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (4), s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil, sera considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer lesdits délais.

(6)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les possibilités de pêche fixées par le protocole joint à la décision no 296/2011/UE relative à sa signature et à son application provisoire, sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs:

Espagne

16. navires

France

12. navires

b)

palangriers de surface:

Espagne

9. navires

Portugal

3. navires

Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au premier alinéa n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Les délais visés à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à 10 jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 35.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 40.

(3)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


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