12.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 avril 2012
autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap, pinoxaden, thiosulfate d’argent et tembotrione
[notifiée sous le numéro C(2012) 2259]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/191/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue à s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011. |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2006, une demande de Nissan Chemical Europe SARL visant à faire inscrire la substance active amisulbrom à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/669/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(3) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Irlande a reçu, en février 2007, une demande de DuPont International Operations SARL visant à faire inscrire la substance active chlorantraniliprole à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/560/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(4) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en août 2005, une demande de Dow Agrosciences visant à faire inscrire la substance active meptyldinocap à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/589/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(5) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2004, une demande de Syngenta Ltd visant à faire inscrire la substance active pinoxaden à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/459/CE de la Commission (6) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(6) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en janvier 2003, une demande d'Enhold B.V. visant à faire inscrire la substance active thiosulfate d’argent à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/850/CE de la Commission (7) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(7) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, en novembre 2005, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active tembotrione à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE de la Commission (8) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(8) |
La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive. |
(9) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission, le 15 juillet 2008 pour l’amisulbrom, le 11 février 2009 pour le chlorantraniliprole, le 25 octobre 2006 pour le meptyldinocap, le 30 novembre 2005 pour le pinoxaden, le 9 novembre 2005 pour le thiosulfate d’argent et le 2 février 2007 pour le tembotrione. |
(10) |
À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, lue en liaison avec la décision 2010/353/UE de la Commission (9) pour l’amisulbrom, le chlorantraniliprole, le meptyldinocap et le pinoxaden et avec la décision 2010/149/UE de la Commission (10) pour le thiosulfate d’argent et le tembotrione. |
(11) |
Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, de l’amisulbrom, du chlorantraniliprole, du meptyldinocap, du pinoxaden, du thiosulfate d’argent et du tembotrione devrait être terminé dans un délai de vingt-quatre mois. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amisulbrom, du chlorantraniliprole, du meptyldinocap, du pinoxaden, du thiosulfate d’argent ou du tembotrione jusqu’au 31 mai 2014 au plus tard.
Article 2
La présente décision expire le 31 mai 2014.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 274 du 18.10.2007, p. 15.
(4) JO L 213 du 15.8.2007, p. 29.
(5) JO L 240 du 2.9.2006, p. 9.
(6) JO L 160 du 23.6.2005, p. 32.
(7) JO L 322 du 9.12.2003, p. 28.
(8) JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.
(9) JO L 160 du 26.6.2010, p. 26.
(10) JO L 60 du 10.3.2010, p. 24.