14.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 342/43 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 décembre 2012
abrogeant la décision 2009/587/CE sur l’existence d’un déficit excessif à Malte
(2012/778/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉNNE
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 juillet 2009, par la décision 2009/587/CE (1), le Conseil a décidé, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu’il existait un déficit excessif à Malte. Le Conseil a constaté que le déficit public de Malte avait atteint 4,7 % du PIB en 2008, ce qui dépasse largement la valeur de référence de 3 % du PIB, et que la dette publique brute se situait au-dessus de la valeur de référence de 60 % du PIB depuis 2003 et s’établissait à 64,1 % du PIB en 2008 (2). |
(2) |
Le 7 juillet 2009, sur recommandation de la Commission, le Conseil a adressé une recommandation à Malte, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3) (PDE), pour l’inviter à mettre fin à cette situation en 2010 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique. |
(3) |
Le 16 février 2010, sur recommandation de la Commission, le Conseil a conclu qu’une action suivie d’effets avait été engagée conformément à sa recommandation émise au titre de l’article 104, paragraphe 7, du TCE, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s’étaient produits à Malte après l’adoption de sa recommandation. Conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Conseil a donc adressé une recommandation révisée à Malte prolongeant d’un an, jusqu’à 2011, le délai pour la correction du déficit excessif. Cette recommandation a été rendue publique. |
(4) |
Conformément à l’article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif doit être abrogée, dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. |
(5) |
Conformément à l’article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l’application dudit protocole, et conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations et d’autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre. |
(6) |
Lorsque le Conseil envisage d’abroger une décision sur l’existence d’un déficit excessif, il convient qu’il prenne sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une décision sur l’existence d’un déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB durant la période de prévision. |
(7) |
Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par Malte avant le 1er avril 2012 et les prévisions de l’automne 2012 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:
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(8) |
Le Conseil rappelle que, dès 2012, année qui suit l’année de correction du déficit excessif, et pendant les trois années suivantes, Malte devrait réaliser des progrès suffisants pour se conformer à l’exigence concernant le critère de la dette, conformément à l’article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. |
(9) |
De l’avis du Conseil, le déficit excessif à Malte a été corrigé dans le délai indiqué, en l’occurrence 2011, et il y a donc lieu d’abroger la décision 2009/587/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d’une évaluation globale que la situation de déficit excessif a été corrigée à Malte.
Article 2
La décision 2009/587/CE est abrogée.
Article 3
Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
V. SHIARLY
(1) JO L 202 du 4.8.2009, p. 42.
(2) Les chiffres du déficit et de la dette pour l’année 2008 ont été révisés par la suite, à, respectivement, 4,6 % et 62,0 % du PIB.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(4) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
(5) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.