14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/41


RÈGLEMENT (UE) No 1028/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4) prévoit la possibilité, pour les États membres, d'accorder aux viticulteurs une aide découplée au titre du régime de paiement unique. Plusieurs États membres ont fait usage de cette mesure d'aide spécifique.

(2)

Cependant, le fait que les États membres puissent modifier les transferts des programmes d'aide vers le régime de paiement unique une fois par an et que la durée des programmes d'aide soit de cinq ans, alors que les droits à paiement donnant lieu à des paiements directs sont alloués pour une durée indéterminée, a créé des charges administratives et budgétaires.

(3)

Afin de simplifier l'application de cette mesure d'aide spécifique et de veiller à sa cohérence avec les objectifs des règles régissant les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, il est approprié de la modifier de manière à permettre aux États membres de réduire définitivement les fonds alloués aux programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et de relever ainsi les plafonds nationaux pour les paiements directs.

(4)

Il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer en 2014 le soutien prévu à l'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

à l'article 103 quindecies, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Au plus tard le 1er août 2013, les États membres peuvent décider de réduire, à partir de 2015, les fonds disponibles pour les programmes d'aide indiqués à l'annexe X ter, afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) no 73/2009.

Les montants résultant de la réduction visée au premier alinéa restent intégrés définitivement dans les plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) no 73/2009 et ne sont plus disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies

2)

l'article 103 sexdecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 103 sexdecies

Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

1.   Au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres peuvent décider d'apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Si le montant du soutien visé au premier alinéa est supérieur au montant du soutien qui était apporté pour 2013, l'État membre concerné utilise la différence pour allouer aux viticulteurs des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009 conformément à l'annexe IX, point C, dudit règlement.

2.   Les États membres qui ont l'intention d'apporter le soutien visé au paragraphe 1 le prévoient dans leur programme d'aide, conformément à l'article 103 duodecies, paragraphe 3.

3.   Le soutien pour 2014 visé au paragraphe 1:

a)

reste intégré dans le régime de paiement unique et n'est plus disponible au titre de l'article 103 duodecies, paragraphe 3, pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies;

b)

réduit proportionnellement le montant des fonds disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies dans le cadre des programmes d'aide.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.

(3)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


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