9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1044/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Guatemala pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 89, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3) appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009, l’Union a accordé au Guatemala le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 définit la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). L’article 89 dudit règlement prévoit une dérogation à cette définition en faveur des pays bénéficiaires du SPG. |
(3) |
Par lettre datée du 24 janvier 2012, le Guatemala a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine du SPG conformément à l’article 89 du règlement (CEE) no 2454/93. Par lettres du 28 mars 2012, du 21 et du 27 juin 2012, le Guatemala a fourni des informations complémentaires à l’appui de sa demande. |
(4) |
La demande porte sur une quantité annuelle totale de 4 000 tonnes de filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes» (ci-après «longes de thon»), du code NC 1604 14 16, pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013. |
(5) |
La demande démontre qu’en l’absence de dérogation, la capacité de l’industrie guatémaltèque de transformation des produits de la pêche de continuer à exporter vers l’Union des longes de thon pouvant bénéficier du traitement tarifaire préférentiel serait significativement amoindrie. |
(6) |
La dérogation est donc nécessaire pour que le Guatemala dispose de suffisamment de temps pour préparer son industrie de transformation des produits de la pêche et lui permettre ainsi de se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon. Le gouvernement et les industries de transformation du Guatemala ont besoin de ce délai pour garantir des flux satisfaisants de thons originaires vers le pays. |
(7) |
Compte tenu des flux d’approvisionnement et des structures de production existants, il convient d’accorder une dérogation pour des quantités annuelles de 1 975 tonnes pour les longes de thon relevant du code NC ex 1604 14 16. Afin de garantir que la dérogation temporaire soit limitée au temps dont le Guatemala a besoin pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon, il y a lieu d’accorder la dérogation du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013. Il convient de fixer le volume contingentaire pour 2013 au prorata de la durée de la dérogation accordée. En conséquence, il convient de fixer les volumes contingentaires à 1 975 tonnes pour 2012 et à 987,5 tonnes pour 2013. |
(8) |
Afin d’assurer la continuité des exportations du poisson transformé bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel du Guatemala vers l’Union, il convient d’accorder la dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. |
(9) |
Par souci de clarté et afin que les longes de thon relevant du code NC ex 1604 14 16 puissent bénéficier de la dérogation, il y a lieu d’indiquer explicitement que les seules matières non originaires autorisées pour la fabrication desdites longes de thon sont les thons des positions SH 0302 et 0303. |
(10) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace menée en étroite coopération entre les autorités du Guatemala, les autorités douanières de l’Union et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par le présent règlement. |
(11) |
Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il est nécessaire de prévoir l’obligation, pour les autorités du Guatemala, de communiquer régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d’origine formule A qui ont été délivrés. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux articles 72, 73 et 75 à 79 du règlement (CEE) no 2454/93, les filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes», du code NC ex 1604 14 16, produits au Guatemala à partir de thon non originaire relevant des positions SH 0302 et 0303, sont considérés comme originaires du Guatemala conformément aux conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits exportés depuis le Guatemala et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union, jusqu’à concurrence des quantités figurant à l’annexe du présent règlement et pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
Article 3
Les quantités fixées à l’annexe du présent règlement sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les autorités douanières du Guatemala prennent les mesures nécessaires pour assurer des contrôles quantitatifs sur les exportations des produits visés à l’article 1er.
Les certificats d’origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Guatemala en application du présent règlement doivent porter, dans la case numéro 4, l’une des mentions suivantes:
— |
«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012»; |
— |
«Exceptión — Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión». |
Les autorités compétentes du Guatemala communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats d’origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que les numéros de série de ces certificats.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période |
Quantités (poids net en tonnes) |
09.1627 |
ex 1604 14 16 |
Filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes» |
du 1.1.2012 au 31.12.2012 |
1 975 |
du 1.1.2013 au 30.6.2013 |
987,5 |