1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 331/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1125/2012 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Machine tenue à la main commandée par microprocesseur (dénommée «pistolet électronique à soufflage d’air chaud»), destinée à produire des températures comprises entre 50 et 630 °C, d'une puissance de sortie maximale de 2 000 W et mesurant environ 26 × 20 × 9 cm.

La machine comprend:

un élément de chauffage,

un ventilateur avec un moteur soufflant de l'air à trois vitesses différentes,

un écran affichant la température.

La machine est utilisée par les artisans, par exemple pour le décapage de la peinture, la contraction des gaines de câbles, le thermoformage du PVC, le brasage tendre, le soudage et l'assemblage de matières plastiques, le soudage de tuyaux et baguettes en plastique et le soudage de feuilles de plastique.

 (1) Voir photographie

8419 89 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 84 et par le libellé des codes NC 8419, 8419 89 et 8419 89 98.

La machine est destinée à être utilisée par les artisans et n'est pas du type normalement utilisé dans les ménages; par conséquent, le classement dans la position 8516 comme appareil électrothermique pour usages domestiques est exclu.

Cette machine correspond à la description des positions 8419 et 8467. Conformément à la note 2 du chapitre 84, le classement dans la position 8467 comme outil à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, est exclu.

Par conséquent, la machine doit être classée sous le code NC 8419 89 98 comme appareil ou machine pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température.

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(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d'information.


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